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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 2 oct. 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00547 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGJP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 02 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [L] [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Jessica DELCAMBRE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Madame [V] [X] [E] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉBATS
Par ordonnance en date du 31 juillet 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 31 juillet 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers jusqu’au 4 septembre 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 31 juillet 2025 et la déclaration d’acceptation du principe du divorce annexées à la requête conjointe en divorce ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [E] [V] [X]
Née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (93)
et
— Monsieur [K] [T] [L] [N]
Né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (ALGERIE)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 avril 1991 à la mairie de [Localité 10] (77) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que mention du présent jugement sera faite auprès du Service Central de l’Etat Civil de [Localité 9] (44) en ce qui concerne l’acte de naissance de Monsieur [K] [T] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er février 2023 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 octobre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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