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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 mai 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MAISONS.COM, S.A.S. GILBERT CONSTRUCTION BOIS c/ S.A.S.U. VOBOIS CHARPENTE, d', S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [ N ] ENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 MAI 2025
N° RG 25/00383 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXO4
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. GILBERT CONSTRUCTION BOIS, S.A.R.L. MAISONS.COM C/ S.A.S.U. VOBOIS CHARPENTE, Compagnie d’assurance OPTIM ASSURANCE, S.A.R.L. [N] ENERGIE, S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSES
S.A.R.L. MAISONS.COM, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 528 361 314, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Floriane Peron, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 183, Me Stéphanie Boyer, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1538
S.A.S. GILBERT CONSTRUCTION BOIS, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 840 686 455, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Amélie Mathieu, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 178
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [N] ENERGIE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 533 876 538, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Amélie Mathieu, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 178
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Amélie Mathieu, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 178
S.A.S.U. VOBOIS CHARPENTE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 900 998 451, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE BOURGOGNE, immatriculée sous le numéro SIREN 348 455 775, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la société OPTIM ASSURANCE, immatriculée sous le numéro SIREN 779 313 329 00020, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 10], en qualité d’assureur de la société Vobois Charpente selon police PRW-71034-A
représentée par Me Emmanuel Perreau, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0130, Me Virginie Janssen, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 316
Débats tenus à l’audience du 10 avril 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date des 5 et 6 mars 2025, la société Maisons.com a fait délivrer une assignation à comparaître à la société [N] Energie et la société AXA France IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 6 août 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par les époux [X].
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 20 mars 2025, la société Gilbert construction bois a fait délivrer une assignation à comparaître à la société Vobois charpente et à la société Optim assurance devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires la même expertise.
A l’audience du 10 avril 2025, la jonction entre les instances a été ordonnée.
La société Gilbert construction bois maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Elle expose, en substance, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à société Vobois charpente en tant que sous-traitant pour la pose de la charpente, et à la société Optim assurance comme étant l’assureur de cette dernière.
La société Maisons.com maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Elle expose, en substance, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à société [N] Energie en tant que sous-traitant pour la pose de l’aérothermie, et à la société AXA France IARD comme étant son assureur.
Représentées à l’audience, la société [N] Energie et la société AXA France IARD ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Société mutuelle d’assurance de Bourgogne, indiquant intervenir volontairement à l’instance aux droits de la société Optim assurance, demande la mise hors de cause de la société Optim assurance et qu’il soit donné acte à la société Société mutuelle d’assurance de Bourgogne, assureur de la société Vobois charpente, de ses protestations et réserves.
Assignée à l’étude, la société Vobois charpente n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 6 août 2024 (RG n° 24/00519), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise.
La société Maisons.com justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société [N] Energie et la société AXA France IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée, dès lors qu’il est justifié de ce la société [N] Energie, assurée auprès de la société AXA France IARD, a procédé, en tant que sous-traitant, à la pose de l’aérothermie dans le cadre de l’opération de construction litigieuse, et à comme étant son assureur.
De même, la société Gilbert construction bois justifie d’un motif légitime pour opposer à la société Vobois charpente, et à son assureur, la société Société mutuelle d’assurance de Bourgogne, venant aux droits de la société Optim assurance, les résultats de l’expertise, la société Vobois charpente étant intervenue en tant que sous-traitant pour la pose de la charpente.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de prononcer la « mise hors de cause » de la société Optim assurance, qui n’a plus de personnalité morale et dont les droits et obligations ont été reprises par voie de fusion-absorption par la société Société mutuelle d’assurance de Bourgogne, qui demeure donc seule partie à l’instance et aux opérations d’expertise.
Les dépens de l’instance initiée par la société Gilbert construction bois doivent demeurer à la charge de cette dernière et ceux de l’instance initiée par la société Maisons.com doivent demeurer à sa charge, les demandes étant fondées sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société [N] Energie, par la société AXA France IARD et par la société Société mutuelle d’assurance de Bourgogne ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 6 août 2024 (ordonnance n° RG 24/00519) communes et opposables à la société [N] Energie, à la société AXA France IARD, à la société Vobois charpente et à la société Société mutuelle d’assurance de Bourgogne, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société [N] Energie, la société AXA France IARD, la société Vobois charpente et la société Société mutuelle d’assurance de Bourgogne parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société [N] Energie, à la société AXA France IARD, à la société Vobois charpente et à la société Société mutuelle d’assurance de Bourgogne l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société [N] Energie, la société AXA France IARD, la société Vobois charpente et la société Société mutuelle d’assurance de Bourgogne en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons à la charge de la société Gilbert construction bois les dépens de l’instance qu’elle a initiée ;
Laissons à la charge de la société Maisons.com les dépens de l’instance qu’elle a initiée ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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