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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 29 janv. 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00140 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIAS
N°MINUTE : 25/69
Le vingt neuf novembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [K] [W], demandeur, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
Société [7] venant aux droits de la Société [19], défenderesse, dont le siège est sis [Adresse 1], représentée par Me Corinne POTIER substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocats au barreau de PARIS
Société [5], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Anne-Sophie PATTYN substituée par Me Florian MELCER, avocats au barreau de PARIS
Avec :
[15], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [Z] [L], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [W], salarié intérimaire de la société [5], mis à disposition de la société [Localité 16] [13] aux droits de laquelle vient à présent la société [19], a été victime, le 15 juillet 2019, d’un accident du travail.
Selon les termes de la déclaration d’accident du travail, alors qu’il remplaçait un joint sur une presse, le vérin est tombé sur son auriculaire gauche qui a été écrasé.
Un certificat médical initial a été rédigé le jour même faisant état de l’amputation du 5ème rayon gauche.
Cet accident a été pris en charge par décision du 25 juillet 2019.
L’état de santé de la victime a été consolidé le 31 octobre 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 7% au titre de l’amputation du 5ème doigt gauche chez un droitier, l’articulation métacarpo-phalangienne étant conservée.
*
Par jugement du 28 avril 2023, auquel il est renvoyé pour exposé plus ample de la cause et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [K] [W] le 15 juillet 2019 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [17] [13],
— ordonné, avant dire droit sur les préjudices personnels subis par M. [K] [W], une mesure d’expertise médicale judiciaire,
— alloué à M. [K] [W] la somme provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels,
— dit que la [10] pourra recouvrer à l’encontre de la société [5] le montant de la provision allouée, celui des indemnisations à venir le cas échéant après expertise et le coût de celle-ci,
— dit que la société [19] venant aux droits de la société [Localité 16] [13] devra rembourser à la société [5] les conséquences financières de la faute inexcusable, c’est-à-dire la rembourser de la totalité des sommes récupérées par la [9] au titre de ses avances à la victime,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’affaire sera retirée du rôle dans l’attente du rapport d’expertise.
Le Docteur [J] a procédé à sa mission et transmis son rapport le 28 février 2024, réceptionné par le greffe le 24 avril suivant et immédiatement transmis aux parties.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro 24/00140.
Après une remise, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 29 novembre 2024.
***
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, M. [K] [W] demande au tribunal de :
— ordonner la majoration de l’indemnité en capital,
— dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’IPP,
— fixer ses préjudices ainsi qu’il suit :
4.000€ au titre des souffrances morales et physiques endurées.2.000€ au titre du préjudice esthétique avant consolidation.1.000€ au titre du préjudice esthétique après consolidation.212€ au titre du déficit fonctionnel temporaire.360€ au titre de l’assistance d’une tierce personne.
— dire et juger que la [14] devra faire l’avance des sommes allouées par le tribunal,
— dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la société [6] et la société [19] (venant aux droits de la société [Localité 16] [13]) à payer à Monsieur [W] une somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, la société [6], demande au tribunal de :
Ramener le quantum des sommes alloués au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique à de plus juste proportion et n’indemniser que les préjudices dument prouvés à hauteur des seules données objectives permettant de les fixer, Prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire et l’assistance d’une tierce personne, Rappeler que la société [7] venant aux droits de la société [19] devra garantir la société [6] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable de l’employeur, Rappeler qu’une provision de 1.500€ a été accordée à M. [W] et devra être déduite du montant total des indemnités octroyées, Dire que la société [7] sera tenue de garantir la société [6] de toute éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du CPC,
En toutes hypothèses,
— débouter les différentes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société [6].
*
Pour sa part, par conclusions soutenues oralement, la société [8], venant aux droits de la société [19] demande au tribunal de :
— limiter à une somme ne pouvant dépasser 3.000 euros l’indemnisation sollicitée par M. [W] au titre des souffrances endurées avant consolidation,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent,
— prendre acte que la société [7] s’en rapporte à justice sur l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire et de l’assistance par une tierce personne,
— rappeler, qu’une provision d’un montant de 1.500 euros a été accordée à M. [W] et devra être réduite du montant total des indemnités allouées,
En tout état de cause,
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par observations orales, la [10] a déclaré s’en rapporter sur l’évaluation des préjudices.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réparation des préjudices personnels
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Tel est notamment le cas, au regard des postes de préjudices pour lesquels une réparation est sollicitée en l’espèce, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice sexuel.
En l’espèce, le Docteur [J], désigné expert, qui a rempli sa mission et procédé à son expertise le 28 février 2024, a rédigé son rapport dans les termes suivants :
« Etat antérieur :
Il s’agit ici d’un accident traumatique avec amputation du 5ème rayon de la main gauche et il n’y a aucune antériorité concernant la main gauche.
Souffrances physiques et morales endurées :
Il s’agit ici d’un traumatisme violent ayant entrainé une plaie grave et délabrante du 5ème rayon de la main gauche, qui a justifié d’une chirurgie rapide d’amputation, de soins locaux quotidiens pendant plusieurs semaines et d’un retentissement psychologique qui a justifié d’un suivi en centre médico-psychologique sans qu’il y ait un traitement documenté.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances physiques et morales endurées peuvent être qualifiées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7.
Préjudice esthétique
Avant la consolidation, il s’agit donc d’une amputation du 5ème rayon ayant nécessité pendant plusieurs semaines de pansements de la main gauche et le préjudice esthétique avant consolidation peut être qualifié de 1,5 sur une échelle de 1 à 7, puis de 1 après consolidation.
Préjudice d’agrément
Monsieur [W] relate qu’il pratiquait et animait un club de musculation.
Les séquelles permettent toujours la pratique de la plupart des mouvements de musculation.
Ce jour, il ressort du cabinet d’examen portant sa mallette de la main gauche, il n’y a donc pas de trouble de préhension ni à l’examen clinique ni aux constatations et la pratique sportive reste tout à fait possible, de même que l’entretien du jardin.
On ne retiendra donc pas de préjudice d’agrément.
Déficit fonctionnel temporaire partiel
Il s’agit jusqu’à la date de consolidation d’une période de soins locaux actifs avec pansement limitant la préhension de la main gauche et occasionnant une gêne temporaire partielle de classe 1.
Assistance d’une tierce personne
Il s’agit d’un sujet droitier et une aide humaine pour l’habillage le déshabillage et la préparation des repas d'½ heure le matin et ½ heure le soir apparait justifiée pendant la période initiale de soins locaux d'1 mois, soit 1 heure par jour.
Adaptation du logement ou du véhicule
Monsieur [W] ne relate pas d’adaptation du logement.
Le véhicule a été changé avec une boite automatique mais il s’agit ici d’un traumatisme de la main gauche et il n’y avait pas de justification traumatique à modifier son véhicule.
On ne retiendra donc pas d’adaptation du logement ou du véhicule directement imputable à l’accident.
Préjudice sexuel
Monsieur [W] ne relate aucun préjudice sexuel. »
Ceci exposé,
Sur les souffrances endurées :
Sont réparables, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales avant consolidation qui sont d’ailleurs les seules à être envisagées par l’expert.
Dans son rapport d’expertise, retenant la survenance d’un traumatisme violent ayant entrainé l’amputation du 5ème rayon de la main gauche, des soins locaux quotidiens ainsi qu’un retentissement psychologique ayant justifié un suivi en centre médico-psychologique, le Docteur [J] évalue à 2,5/7 les souffrances physiques et morales endurées.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de M. [K] [W] et de lui octroyer la somme de 4.000€ à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire tend à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante subie par la victime pendant la maladie traumatique qu’il s’agisse de la séparation d’avec sa famille ou de la privation temporaire de qualité de vie.
Le médecin expert relevant qu’il existe un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 (représentant un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10%) sur l’ensemble de la période d’arrêt de travail, il convient sur la base d’un taux journalier, incluant l’incidence sur la qualité de la vie, de 20 euros sollicités par le requérant, de lui allouer la somme suivante :
— du 15 juillet 2019 au 31 octobre 2019 : 106 jours X 20 euros X 10 % = 212 euros
Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif
Le poste relatif au préjudice esthétique temporaire correspond à une altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation.
Quant au préjudice esthétique définitif, il a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique, après consolidation.
L’expert explique que l’amputation dont a été victime M. [K] [W] a nécessité durant plusieurs semaines la réalisation de pansements justifiant l’existence d’un préjudice esthétique de 1,5/7 avant consolidation et 1/7 après consolidation.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de M. [K] [W] et de lui attribuer la somme de 2.000€ au titre du préjudice esthétique avant consolidation et de 1.000€ au titre du préjudice esthétique après consolidation.
Sur l’assistance tierce personne
A cet égard, dans le prolongement de ses constatations médicales, l’expert retient que l’état de M. [K] [W] a justifié l’intervention d’une aide humaine pour la réalisation des gestes de la vie quotidienne d’habillage, déshabillage et de préparation des repas à raison d'1h00 par jour durant la période initiale de soins locaux, soit du 15 juillet au 15 août 2019.
Au regard des besoins engendrés par le handicap de M. [K] [W], il convient, sur la base d’un taux horaire de 12€, sollicité par le requérant, et de l’heure d’assistance tierce personne évaluée par l’expert, de lui allouer la somme suivante :
— du 15/07/2019 au 15/08/2019, soit 30 jours :
(30 jours x 01h00) x 12€ = 360 €
Sur l’action récursoire de la caisse primaire
Il convient de rappeler que la [12] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [K] [W] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [6] sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ce conformément au jugement du 28 avril 2023.
Les frais d’expertise seront également mis à la charge de la société [6].
Il est en outre rappelé que la faute inexcusable reconnue incombant exclusivement à l’entreprise utilisatrice substituée dans la direction au sens de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, la société [5] pourra, conformément au jugement du 28 avril 2023, obtenir auprès de la société [7] venant aux droits de la société [19], qui venait elle-même aux droits de la société [18], le remboursement de l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable, c’est-à-dire le remboursement de la totalité des sommes récupérées par la [9] qui en a fait l’avance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’issue du litige conduit à condamner la société [7] au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S [7], sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 29 janvier 2029 et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [K] [W], et dit que cette majoration devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle,
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [K] [W] comme suit :
la somme de 4.000€ (quatre mille euros) au titre des souffrances endurées avant consolidation,la somme de 212€ (deux cent douze euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre du préjudice esthétique avant consolidation,la somme de 1.000€ (mille euros) au titre du préjudice esthétique après consolidation, la somme de 360€ (trois cent soixante euros) au titre de l’assistance d’une tierce personne.
Dit que la [12] devra faire l’avance des indemnisations ci-dessus accordées au profit de M. [K] [W], après avoir déduit la somme de 1.500€ précédemment accordée au titre d’une provision, et pourra en recouvrer le montant à l’encontre de la société [6], en ce compris les frais d’expertise,
Rappelle que la société [7], venant aux droits de la société [19], qui venait elle-même aux droits de la société [Localité 16] [13], devra rembourser à la société [6] les conséquences financières de la faute inexcusable, c’est à dire la rembourser de la totalité des sommes récupérées par la [11] au titre de ses avances à la victime, en ce compris les frais d’expertise,
Condamne la société [7] à payer à M. [K] [W] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S [7] aux dépens,
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00140 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIAS
N° MINUTE : 25/69
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