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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 23 janv. 2026, n° 25/02436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2025
N° RG 25/02436 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6O4N
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, Madame [B] [T], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [T] [H]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CDC HABITAT SOCIAL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [T] [H] est propriétaire d’un cellier au rez-de-chaussée et d’un appartement situé au 1er étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] et figurant au cadastre sous la référence [Cadastre 5] section B n°[Cadastre 4].
Elle exerce les fonctions de syndic de copropriété de l’immeuble.
Des travaux de construction d’un immeuble à usage d’habitation ont débuté en 2022 sur la parcelle voisine figurant au cadastre sous la référence [Cadastre 5] section [Cadastre 9] et appartenant à la société CDC HABITAT SOCIAL.
Se plaignant de nuisances causées par ces travaux, Madame [T] [H] a mandaté un commissaire de justice aux fins d’établir un procès-verbal de constat le 16 décembre 2024 et le 23 juillet 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, Madame [B] [T] [H] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de Madame [B] [T] [H], son syndic en exercice, ont assigné la société CDC HABITAT SOCIAL devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner à la défenderesse de rétablir les accès à la parcelle de l’immeuble dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ordonner la suspension des travaux mis en œuvre par celle-ci dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble à titre provisionnel la somme de 8 665,50 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice économique subi, la somme de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation des troubles subis et la somme de 500 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice lié à sa résistance abusive ; la condamner à payer à Madame [B] [T] [H] à titre provisionnel la somme de 14 285,12 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice économique subi et la somme de 500 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice lié à sa résistance abusive ; la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme provisionnelle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; la condamner à payer à Madame [B] [T] [H] la somme provisionnelle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 12 décembre 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquels ils maintiennent leurs demandes initiales et sollicitent le débouté des demandes adverses.
La société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquels elle sollicite :
à titre principal, de déclarer les demandes irrecevables ;à titre subsidiaire, de débouter les demandeurs ; de les condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Les demandes visant à « constater » et « juger », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur la recevabilité des demandes :
La société CDC HABITAT SOCIAL soulève l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile, en l’absence de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Les demandeurs répliquent que leur action n’est pas fondée sur le trouble anormal du voisinage mais sur le trouble manifestement illicite de l’article 835 du code de procédure civile, de sorte que l’article 750-1 du code de procédure civile ne serait pas applicable à la présente espèce.
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : (…) 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; (…) »
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et sa circulaire d’application visent à encourager la recherche de solutions amiables avant toute procédure judiciaire dans certains domaines, notamment aux fins de pacifier les relations sociales.
Dans ces conditions, il convient de ne pas s’en tenir strictement aux textes visés au dispositif des conclusions et de l’assignation, mais de rechercher également le fondement implicite des demandes, faute de quoi, l’article 750-1 du code de procédure civile, applicable au contentieux des référés, s’en trouverait exclu de fait.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande formée devant la présente juridiction n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Dans ses conclusions, les demandeurs se fondent notamment sur l’article 1253 du code civil et les troubles anormaux de voisinage pour caractériser le trouble manifestement illicite sur lequel ils fondent leur demande de cessation des travaux.
De même, les demandes de provision sont notamment fondées sur les troubles causés par les travaux aux occupants de l’immeuble en copropriété.
La nature juridique de leur action ressort également des explications factuelles fournies.
Aucune urgence ou aucun motif légitime n’est démontré et le demandeur ne peut donc être dispensé de la tentative de résolution amiable du litige imposée par l’article 750-1 précité.
Dès lors, il n’y a lieu de déclarer les demandes principales irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevables les demandes formulées par Madame [B] [T] [H] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de Madame [B] [T] [H] ;
REJETONS les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [B] [T] [H] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de Madame [B] [T] [H] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 23 janvier 2026 à :
— Maître Clarisse BAINVEL
— Maître Paul GUILLET
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