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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 3 juin 2025, n° 23/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées à :
— Me KARZAZI
— Me LE [Localité 8]
le 04/06/2025
JUGEMENT : [G], [F] [Y] épouse [W] C/ [O], [E] [W]
N° MINUTE : 25/279
DU 03 Juin 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 23/02203 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O4KD
DEMANDEUR:
[G], [F] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (06)
demeurant [Adresse 4].
Représentée par Me Yannick LE MAUX, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[O], [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (Algérie)
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 01 Avril 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juin 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 10 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 26 septembre 2023 ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [O], [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (ALGERIE)
et
Madame [G], [F] [Y]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES)
mariés le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Déboute Madame [G] [Y] épouse [W] de ses demandes relatives au véhicule et à l’attribution des crédits à la consommation ;
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate l’accord des parties pour que Madame [G] [Y] conserve l’usage du nom du conjoint [W] à l’issue du divorce ;
Déboute Madame [G] [Y] épouse [W] de sa prétention liée au report des effets du divorce ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Déboute Madame [G] [Y] épouse [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne les parties chacune par moitié au paiement des dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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