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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er avr. 2025, n° 24/04556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04556 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TS3B
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 01 Avril 2025
[R] [Y]
C/
[J] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 01 Avril 2025
à Me SOLIGNAC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 01 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [R] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [J] [E], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [Y] a donné à bail à Monsieur [J] [E] un appartement à usage d’habitation meublé, soumis à la loi du 6 juillet 1989, (n° B39) et un parking (n° B39) situés
[Adresse 3], à [Localité 7], par contrat du 06 juillet 2024, moyennant un loyer initial de 630 euros et une provision pour charges de 50 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [R] [Y] a fait signifier à Monsieur [J] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 août 2024 pour un montant en principal de 2.529,33 euros.
Madame [R] [Y] a ensuite fait assigner Monsieur [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le
14 novembre 2024.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— Constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire,
— Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [J] [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner Monsieur [J] [E] au paiement de la somme de 4.569,33 € à titre de provision, conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— Fixer au montant du loyer et charges en vigueur l’indemnité d’occupation qui sera due par
Monsieur [J] [E],
— Condamner Monsieur [J] [E] au paiement de ladite indemnité d’occupation,
— Condamner Monsieur [J] [E] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [J] [E] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 19 août 2024.
A l’audience du 14 février 2025, Madame [R] [Y], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à sa personne le 14 novembre 2024, Monsieur [J] [E] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 15 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 21 août 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose que "Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [J] [E] le 19 août 2024 pour un montant en principal de 2.529,33 euros
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er octobre 2024.
L’expulsion de Monsieur [J] [E] sera ordonnée en conséquence sans qu’il y ait lieu de réduire les délais légaux, la mauvaise foi de Monsieur [J] [E] n’étant pas démontrée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [R] [Y] produit un décompte en date du 05 novembre 2024 faisant état d’une dette locative d‘un montant de 4.569,33 euros, mensualité de novembre 2024 incluse.
Monsieur [J] [E], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.569,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 2.529,33 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Monsieur [J] [E] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du
1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [R] [Y], Monsieur [J] [E] sera condamné à lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 06 juillet 2024 conclu entre Madame [R] [Y] et Monsieur [J] [E] concernant un appartement à usage d’habitation (n° B39) et un parking (n° B39) situés [Adresse 3], à [Localité 7], sont réunies à la date 1er octobre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [J] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente
ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [R] [Y] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [E] à verser à Madame [R] [Y] à titre provisionnel la somme de 4.569,33 euros au titre de la dette locative, selon décompte du 5 novembre 2024, mensualité de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 2.529,33 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [E] à payer à Madame [R] [Y] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [E] à verser à Madame [R] [Y] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [R] [Y] de toute demande plus ample ou
contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, La Première Vice Présidente
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