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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01684 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WSJV
CODE NAC : 54G – 1A
AFFAIRE : [K] [I], [T] [E] C/ S.D.C. 5 BIS RUE DU GENERAL LACHARRIERE – 94000 CRETEIL, [U] [P], [M] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire DECHELETTE, Première vice-présidente adjointe
LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [K] [I] née le 17 Juin 1984 à ADZOPE (COTE D’IVOIRE) demeurant 5 Bis, Rue du Général Lacharrière – 94000 CRETEIL
ET
Monsieur [T] [E] Né le 03 Septembre 1980 à ORSAY demeurant 5 Bis, Rue du Général Lacharrière – 94000 CRETEIL
représentés par Maître Olivier TOURNILLON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43
DEFENDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 5 BIS RUE DU GÉNÉRAL LACHARRIÈRE – 94000 CRETEIL représenté par son Syndic, la société L2J Associés, SAS immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 791 887 839
dont le siège social est 7, Rue des Petits Rentiers – 93220 GAGNY
Madame [U] [P] demeurant 5 Bis, Rue du Général Lacharrière – 94000 CRETEIL
et Monsieur [M] [J] demeurant 5 Bis, Rue du Général Lacharrière – 94000 CRETEIL
Non représentés
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 18 Décembre 2025par mise à disposition au greffe.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2025 sous le numéro 25/00756 ;
Vu la saisine du juge des référés par Mme [K] [I] et M. [T] [E], le 21 octobre 2025, par une requête en rectification d’erreur matérielle ou d’omission de statuer ;
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
SUR CE
Selon l’article 462 du code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation . »
En l’espèce, le litige oppose Mme [K] [I] et M. [T] [E], propriétaires occupants d’un appartement dans l’immeuble en copropriété situé 5 bis, rue du Général Lacharrière, 94000 Créteil, qui se plaignent d’infiltrations affectant de façon récurrente leur appartement, qui proviendraient de l’appartement de Mme [U] [P] et M. [M] [J], situé à l’étage supérieur et au droit du logement des demandeurs.
Par ordonnance du 21 octobre 2025 rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande de Mme [I] et M. [E], le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée à Mme [W] [Z], architecte, portant sur les désordres affectant l’appartement des demandeurs et assortie de la mission habituelle, notamment la possibilité, pour l’expert, de visiter et d’examiner leur appartement et celui de Mme [U] [P] et M. [M] [J], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier.
Il apparaît, cependant, que :
— la version de l’ordonnance communiquée aux parties est émaillée, en ses pages 3 à 6, de nombreux vides, tant sur le nom des parties que sur les dates de délivrance des assignations et, dans le dispositif, sur le caractère réputé contradictoire de la décision (rappelé toutefois en page 3), ces vides étant constitutifs d’erreurs matérielles ;
— le montant de la consignation pour frais d’expertise n’apparaît pas non plus dans l’ordonnance, ce qui constitue une omission de statuer.
Le jugement est, par conséquent, entaché de multiples erreurs matérielles et, s’agissant de la consignation, d’une omission de statuer, qu’il convient de rectifier comme précisé au dispositif de la décision.
En raison du nombre d’erreurs matérielles, la présente décision comportera une version intégralement rectifiée des pages 3 à 6 de l’ordonnance, qui remplaceront celle-ci.
La présente décision sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée.
Les dépens liés à la présente procédure de rectification seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DIT que l’ordonnance du 21 octobre 2025 est affectée d’une omission de statuer sur le montant de la consignation ;
FIXE le montant de la consignation à la somme de 3.000 euros ;
DIT que l’ordonnance du 21 octobre 2025 est affectée de multiples erreurs matérielles, en pages 3, 4, 5 et 6, sur l’indication du nom des parties, les dates de délivrance des assignations et, dans le dispositif, sur le caractère réputé contradictoire de la décision ;
ORDONNE la rectification des pages 3 à 6 de l’ordonnance du 21 octobre 2025, intégralement remplacées par les mentions suivantes :
« C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 2 avril et 4 avril 2025, Mme [K] [I] et M. [T] [E] ont fait assigner Mme [U] [P] et M. [M] [J], ainsi que le syndicat des copropriétaires du 5 bis, rue du Général Lacharrière, 94000 Créteil (représenté par son syndic, la SAS L2J Associés),
Le dossier a été évoqué à l’audience du 22 juillet 2025, au cours de laquelle Mme [K] [I] et M. [T] [E] ont maintenu leurs demandes.
Le syndicat des copropriétaires du 5 bis, rue du Général Lacharrière, 94000 Créteil, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas comparu. syndicat des copropriétaires du 5 bis, rue du Général Lacharrière, 94000 Créteil, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas comparu.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, par actes remis à étude, Mme [U] [P] et M. [M] [J] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 22 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mme [K] [I] et M. [T] [E] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas des éléments versés aux débats par Mme [K] [I] et M. [T] [E], à savoir :
— le rapport d’expertise amiable du 16 mars 2021 et la facture de la société ABI CONFORT du 26 juin 2021 (pièces 2 et 4),
— les demandes répétées de réalisation de travaux de réparation (douche) envoyées par la MAIF aux défendeurs les 23 juillet, 5 octobre, 18 octobre, 16 décembre et 23 décembre 2021 (pièces 5 à 9), les consorts [P] [J] n’ayant jamais procédé à ces travaux, ni produit de facture en ce sens, et les infiltrations ayant ainsi perduré ;
— les mises en demeure de produire le justificatif des travaux (pièces 10 et 11), envoyées par lettres recommandées avec avis de réception des 20 janvier et 31 mai 2022 par le conseil des demandeurs aux consorts [P] [J] et revenues avec la mention : « pli avisé et non réclamé » ;
— des photographies attestant de la réalité des désordres affectant leur salle de bains (pièce 12).
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Mme [K] [I] et M. [T] [E] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme [K] [I] et M. [T] [E] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [K] [I] et M. [T] [E], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Madame [W] [Z], Architecte;
SCP TRUELLE ARCHITECTES
54 avenue Lénine, 94250 GENTILLY
Tél : 01.49.12.00.83 – Email : bellec@truelle.com
Expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties;
— Donner son avis sur les préjudices, tant matériels qu’immatériels et de jouissance, et les coûts induits par ces désordres, et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; faire au besoin les comptes entre les parties ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur les lieux, 5 sis rue du Général Lacharrière, 94000 Créteil et, si nécessaire, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— visiter et examiner l’appartement de Mme [K] [I] et M. [T] [E] et celui de Mme [U] [P] et M. [M] [J], au besoin accompagné de la force publique et d’un serrurier;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, les demandeurs ou toute partie diligente pourront faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, par des entreprises qualifiées de leur choix, les travaux estimés indispensables par l’expert pour mettre fin aux désordres ou éviter leur aggravation ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [K] [I] et M. [T] [E] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de Mme [K] [I] et M. [T] [E];
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. »
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme celui-ci ;
LAISSE à la charge du Trésor public les dépens de la présente procédure en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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