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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 19 mars 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. FRANFINANCE, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
Cour d’appel de, [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
, [Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00022 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DRIU
JUGEMENT
DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, Société Anonyme inscrite au RCS de, [Localité 3] sous le n°719 807 406, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et statutaires et dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
PARTIES DÉFENDERESSES
Monsieur, [W], [Y],
demeurant, [Adresse 4]
comparant en personne
Madame, [I], [F] épouse, [Y],
demeurant, [Adresse 4]
comparante en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé daté du 2 mars 2021, la société SOGEFINANCEMENT (aux droits de laquelle vient désormais la SA FRANFINANCE) a consenti à Monsieur, [W], [Y] et Madame, [I], [Y] née, [F] un contrat de prêt d’une somme de 34 712,00 euros, au taux fixe de 4,950 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 489,80 euros chacune, hors assurance.
Se prévalant d’impayés récurrents, et selon acte de commissaire de justice signifié le 22 décembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur, [W], [Y] et Madame, [I], [Y] née, [F] devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à lui payer les sommes de :16 365,06 euros, au titre du capital restant dû et des échéances impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 juillet 2025,1 274,18 euros, au titre de l’indemnité « légale », avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025,et ce, compte tenu de la déchéance du terme, ou à défaut après avoir prononcé la résolution du contrat,aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
À l’audience du 19 janvier 2026, la SA FRANFINANCE a réitéré et soutenu oralement ses demandes par la voix de son conseil.
La SA FRANFINANCE ajoute que Monsieur, [W], [Y] et Madame, [I], [Y] née, [F] n’ont pas respecté le remboursement régulier de leurs échéances de sorte qu’après une mise en demeure restée infructueuse du 30 juillet 2025, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de crédit.
Elle précise à cet égard qu’après déduction de toutes les sommes versées par Monsieur, [W], [Y] et Madame, [I], [Y] née, [F], depuis l’octroi du crédit, ceux-ci restent redevables des entières sommes visées à l’assignation.
Monsieur, [W], [Y] et Madame, [I], [Y] née, [F] n’ont pas contesté le principe de la dette réclamée. Faisant état d’une situation financière difficile, ils ont néanmoins demandé l’octroi de délais de paiement et ont proposé d’apurer leur dette par versements mensuels de 600,00 euros. Ils soulignent avoir déjà procédé à un versement entre les mains du commissaire de justice.
L’avocate de la banque s’en rapporte à Justice sur la demande de délai.
À l’audience, la juridiction a relevé d’office les causes usuelles de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts résultant du code de la consommation, ainsi que la possibilité de réduire l’indemnité conventionelle et de supprimer l’intérêt au taux légal pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Le conseil du prêteur a contesté toute cause de sanction et subsidiairement sollicité le maintien de l’intérêt au taux légal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la SA FRANFINANCE, introduite le 22 décembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 mars 2025, est recevable.
II. SUR LE FOND
Le contrat en cause ayant été conclu le 2 mars 2021, il convient de faire application :
du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016et du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur la demande en paiement
Les pièces versées aux débats (offre de prêt et documents précontractuels) démontrent que selon acte sous seing privé daté du 2 mars 2021, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur, [W], [Y] et Madame, [I], [Y] née, [F] un contrat de prêt d’une somme de 34 712,00 euros, au taux fixe de 4,950 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 489,80 euros chacune, hors assurance.
Il résulte des pièces produites par l’établissement de crédit que Monsieur, [W], [Y] et Madame, [I], [Y] née, [F] ont durablement manqué à son obligation de restitution des fonds.
Après des mises en demeure restées infructueuses adressées à chacun d’eux par lettres datées du 30 juillet 2025, la SA FRANFINANCE a invoqué la déchéance du terme par courriers datés du 13 novembre 2025.
***
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation prévoit que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose à l’établissement de crédit de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, avant d’octroyer le financement, et ce à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des documents justificatifs fournis par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation édicte que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La solvabilité se définit comme la mesure de l’aptitude d’une personne à payer ses dettes. Celle-ci ne peut se déterminer qu’en fonction des ressources, d’une part, et des charges, d’autre part, de la personne concernée.
En l’espèce, force est de constater que l’établissement de crédit ne produit pas d’élément suffisant pour convaincre qu’il s’est assuré de la réalité des charges des emprunteurs.
Au regard de l’importance du capital prêté, ce prêteur professionnel devait pourtant faire preuve d’une vigilance particulière.
Partant, la vérification de solvabilité s’avère incomplète.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L. 341-4 du même code dispose qu’en cas de non-respect de cette obligation, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, bien que l’offre de crédit soit assortie d’une proposition d’assurance, celle-ci n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant. Il n’est donc pas possible de déterminer les risques couverts par la police. La fiche de synthèse des garanties, seul document produit à ce titre, n’équivaut pas à la notice exigée par les textes précités.
La déchéance totale de la SA FRANFINANCE du droit aux intérêts doit donc être prononcée, et ce dès l’origine du contrat dans la mesure où les irrégularités ont trait à la formation même de celui-ci.
À titre purement surabondant, il est souligné qu’une sanction d’effet équivalent serait encourue au regard du caractère prématuré de la libération des fonds, au sens de l’article L312-25 du code de la consommation.
***
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes restant dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39, alinéa 2 du code de la consommation.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la dette restant due par Monsieur, [W], [Y] et Madame, [I], [Y] née, [F] s’élève à :
capital versé par l’établissement de crédit : 34 712,00 eurospaiements effectués par Monsieur, [W], [Y] et Madame, [I], [Y] née, [F] : – 24 298,90 euros,indemnité L. 312-39, alinéa 2 C. Conso. : 0,00 euro,SOMME RESTANT DUE : 10 413,10 euros.
Ce montant tient compte du paiement de 250,00 euros fait par les emprunteurs entre les mains du commissaire de justice le 04 décembre 2025 et sera dès lors arrêté à cette date. Les paiements intervenus postérieurement devront être déduits de ce montant.
Le contrat de prêt contient une clause de solidarité passive entre les emprunteurs (en tête du contrat).
En conséquence, Monsieur, [W], [Y] et Madame, [I], [Y] née, [F] doivent être condamnés solidairement à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10 413,10 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure, soit le 13 novembre 2025.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur, [W], [Y] et Madame, [I], [Y] née, [F] indiquent à l’audience qu’ils perçoivent des revenus avoisinant 2 300 euros par mois chacun. Ils précisent être hébergés gratuitement, en leur qualité de gardiens d’une propriété. Outre les charges courantes, ils mentionnent un autre prêt remboursable par mensualités de 1 000 euros et une location de véhicule pour 820 euros par mois. Ils indiquent partager leurs charges et ne pas avoir de personne à charge.
L’établissement de crédit ne mentionne pas d’état particulier de besoin.
Il convient donc d’accorder au débiteur des délais de paiement ainsi qu’il sera détaillé au dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur, [W], [Y] et Madame, [I], [Y] née, [F], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la SA FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance totale de la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts conventionnels, et ce dès l’origine du contrat ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur, [W], [Y] et Madame, [I], [Y] née, [F] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10 413,10 euros, arrêtée au 04 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 ;
DIT que tout paiement intervenu postérieurement au 04 décembre 2025 devra être déduit du montant de la condamnation ci-dessus ;
AUTORISE Monsieur, [W], [Y] et Madame, [I], [Y] née, [F] à se libérer de cette dette par 17 versements mensuels consécutifs d’un montant de 600,00 euros chacun, puis par un dernier versement dont le montant sera ajusté pour correspondre au solde restant dû ;
DIT que ces paiements seront effectués le 10 de chaque mois au plus tard, le premier versement devant avoir lieu le mois suivant celui de la signification du présent jugement à Monsieur, [W], [Y] et Madame, [I], [Y] née, [F] ;
DIT qu’à défaut de paiement intégral d’un seul de ces versements à son exacte échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
RAPPELLE que l’octroi de délais de grâce suspend les procédures d’exécution relatives à la dette correspondante et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés, et ce au cours de toute la période durant laquelle lesdits délais sont respectés ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes, en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur, [W], [Y] et Madame, [I], [Y] née, [F] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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