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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 25 avr. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 25/00058 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXTI
[I] [V] [M]
[F] [Z] [R] [J] épouse [M]
— ------------------------------------
la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT
DPCMK
— --------------------------------------
MK/ES
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Me Pascale GUERARD-BERQUER
— Me Isabelle MISSOTY
le
+Copie au dossier
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Monsieur [I] [V] [M]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Pascale GUERARD-BERQUER de la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT, avocats au barreau du HAVRE
Madame [F] [Z] [R] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (SEINE-MARITIME),
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Isabelle MISSOTY de DPCMK, avocats au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 20 Mars 2025;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision Contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci résultant d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats en date du 19 décembre 2024 et annexé à la requête conjointe,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[I], [V] [M]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (Seine-Maritime)
et de
[F], [Z], [R] [J]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (Seine-Maritime)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2000, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Seine-Maritime),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 30 juin 2019,
AUTORISE Madame [F] [M] née [J] à conserver l’usage du nom de famille de son époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les frais exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif et après accord sauf concernant les frais médicaux et paramédicaux, ces frais incluant notamment :
Les frais de logement,
les frais scolaires,
les frais d’entretien courant,
les frais de transport
les frais médicaux et paramédicaux non remboursés.
en tant que de besoin, CONDAMNE Madame [F] [M] née [J] et Monsieur [I] [M] à supporter chacun la moitié de ces frais ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens et frais de conseil qu’elle a exposés,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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