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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 juin 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | IMMOBILIERE 3F, S.A. d'HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZUJ
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F
DEFENDEUR(S) :
[E] [C], [I] [C]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 03 Juin 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS JUIN
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
IMMOBILIERE 3F, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° B 552 141 533 dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par le cabinet MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [E] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant
Mme [I] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Léa BULCOURT
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 2013, la société IMMOBILIÈRE 3F a donné à bail à [E] et [I] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société IMMOBILIÈRE 3F a fait signifier le 20 novembre 2023 un commandement de payer la somme de 2668,24 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société IMMOBILIÈRE 3F a, par acte signifié le 15 janvier 2025, fait assigner [E] et [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [E] et [I] [C] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner solidairement [E] et [I] [C] au paiement de la somme de 5457,21 € au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours majorés de 50 % jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner solidairement [E] et [I] [C] à lui payer la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société IMMOBILIÈRE 3F n’a maintenu que sa demande au titre des dépens, affirmant que la dette locative a été payée.
[I] [C] a demandé que les dépens ne soient pas mis à sa charge, alléguant avoir payé la dette au moyen d’un prêt conclu avec sa mère retraitée, qu’elle-même et son conjoint ont perdu leur emploi, avoir un enfant majeur à charge, n’avoir plus assez de moyens pour se nourrir correctement mais assurer tout de même le paiement du loyer, que l’installation de chauffage des lieux loués connaît des dysfonctionnement et qu’y existent des problèmes d’insécurité.
Bien qu’ayant été cité à étude, [E] [C] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’il n’est pas contestable que [E] et [I] [C], ayant payé la somme réclamée par la société IMMOBILIÈRE 3F, ont reconnu le bien-fondé des demandes de cette dernière et doivent être considérés parties perdantes au sens de cette disposition, les difficultés financières auxquelles ils doivent faire face, non sérieusement contestées par la société IMMOBILIÈRE 3F et ayant d’ailleurs conduit à la recevabilité de leur dossier de surendettement ainsi qu’à des mesures imposées, et le paiement le 28 janvier 2025, soit moins de quinze jours après la signification de l’assignation, de la somme de 6357 € représentant l’arriéré locatif, conduisent, à titre exceptionnel, à partager les dépens par moitié entre les parties, les défendeurs y étant tenus in solidum pour la part les concernant.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum [E] et [I] [C] à payer la moitié des dépens, et la société IMMOBILÈRE 3F à en payer l’autre moitié.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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