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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Décembre 2025
N° RG 25/00165
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3DT
N° MINUTE 25/00610
AFFAIRE :
[S] [I]
C/
[7]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC [S] [I]
CC [7]
CC Dr [L]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[7]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [D] GUILLEMIN, chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025.
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 octobre 2022, M. [S] [I], salarié de la SAS [10] (l’employeur) en qualité d’opérateur fonderie a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [8] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 09 juin 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « raideur de l’index droit avec perte de la valeur fonctionnelle de la main évaluée à 56/70 ».
Par courrier reçu le 05 septembre 2024, le salarié a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 10 décembre 2024, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé envoyé le 26 février 2025, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier du 26 février 2025 soutenu oralement à l’audience du 08 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de fixer son taux d’IPP à 15%.
À l’audience, le salarié indique qu’il a subi deux opérations, qu’il souffre de douleurs persistantes.
Aux termes de ses conclusions du 05 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— à titre principal, confirmer sa décision fixant le taux d’IPP du salarié à 10% ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions.
La caisse soutient que le taux d’IPP de 10% évalué par le médecin conseil est conforme au chapitre 1.2.2 du barème indicatif d’invalidité qui prévoit une fourchette entre 7 et 14% pour une raideur de l’index droit, dominant chez un droitier.
Elle souligne que la commission médicale de recours amiable a confirmé cette évaluation, que le salarié n’apporte pas d’élément médical complémentaire justifiant le recours à une expertise médicale.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
En l’espèce, les séquelles du salarié retenues au titre de l’accident du travail sont « raideur de l’index droit avec perte de la valeur fonctionnelle de la main évaluée à 56/70 ».
Concernant les séquelles de la main, le chapitre 1.2 du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale préconise :
« L’examen soigné et complet d’une main doit comporter d’abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs).
L’addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l’invalidité globale de la main.
Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n’est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact.
Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet.
On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. (…)
Epreuve fonctionnelle.
Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l’aisance, à la force et à la finesse de la prise.
Pour évaluer la force, tirer sur l’anse de l’objet.
Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70. Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main.
Les chiffres figurant dans ce tableau ont été obtenus à partir d’une estimation sur 100 de la valeur d’une main normale, multipliée par le coefficient 0,7 puisque l’incapacité totale de de la main représente un total de 70 %.
NORMALE
INTERMEDIAIRE
NULLE
Pince unguéale (ramassage d’une allumette ou d’une épingle)
3
1
0
Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique)
10
7 à 3,5
0
Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique)
10
7 à 3,5
0
Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d’outil, pinceau)
10
7 à 3,5
0
Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau)
21
14/7/3,5
Crochet (poignée)
7
3
0
Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique)
7
3
0
Total
70
Le chapitre 1.2.2 du barème concerne les atteintes des fonctions articulaires, il indique : « Doigts : L’extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt. (…)
Le taux d’incapacité sera déterminé selon l’importance de la raideur.
DOMINANT
NON DOMINANT
Index
7 à 14
6 à 12
Annulaire et médius
4 à 6
Auriculaire
4 à 8
Le salarié verse aux débats de nombreux documents médicaux relatifs aux soins dont il a fait l’objet entre le 06 octobre 2022, jour où l’accident du travail s’est produit, et le 09 juin 2024, date fixée par la caisse comme date de consolidation de son état en conséquence de cet accident du travail.
Il produit également un compte-rendu d’échographie de l’index réalisé le 24 janvier 2025 qui constate une « ténosynovite marquée du fléchisseur de l’index au niveau de l’IPP [interphalangienne proximale] ».
Cependant, hormis cet élément, le salarié ne fournit ni le rapport médical d’évaluation des séquelles rédigé par le médecin conseil ayant préconisé de lui attribuer un taux d’IPP de 10%, ni le rapport médical de la commission médicale de recours amiable qui lui a été adressé par courrier du 17 février 2025.
Néanmoins, il ressort du courrier de la caisse notifiant un taux d’IPP de 10% au salarié que le médecin conseil a retenu, au titre des séquelles de l’accident du travail du 06 octobre 2022, une raideur de l’index droit chez un droitier, justifiant selon le chapitre 1.2.2. du barème précité l’attribution d’un taux d’IPP compris entre 07% et 14%. Il est également précisé que le salarié souffre d’une « perte de la valeur fonctionnelle de la main évaluée à 56/70 ».
Au regard des préconisations du barème d’invalidité précité, pour apprécier la perte de valeur fonctionnelle d’une main, le médecin conseil est invité à réaliser une série d’examens lui permettant de fixer un score de valeur fonctionnelle sur 70. En l’espèce, il est indiqué que le salarié a un total de 56/70 ce qui correspond donc à 80% de force musculaire restante, ou 20% de perte de force musculaire en comparaison avec une main saine qui bénéficierait de 100% de sa force musculaire.
En tenant compte du fait qu’une amputation de la main, correspondant à une perte de force de 100%, entraînerait un taux d’IPP de 70%, la règle de 3 qu’il pourrait convenir d’appliquer conduirait à évaluer pour le salarié un taux d’IPP de 14% eu égard à sa perte de force de 14/70.
Pourtant, le taux d’IPP attribué au salarié, confirmé par la commission médicale de recours amiable est de 10% sans que la caisse ne fournisse d’explications sur les modalités de calcul ayant conduit le médecin conseil à retenir ce taux compte tenu des séquelles touchant d’une part l’index droit du salarié, d’autre part la fonctionnalité de sa main et alors que le barème précité invite à conjuguer ces différentes séquelles pour aboutir à un taux d’incapacité unique.
Dans ces conditions, il y a lieu, pour éclairer le tribunal, d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin d’obtenir des explications détaillées sur l’évaluation et les modes de calcul des séquelles affectant l’index droit du salarié et la fonctionnalité de sa main droite, mais aussi la conjugaison des deux séquelles.
Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, une expertise médicale judiciaire sera ordonnée afin que le médecin expert se prononce sur l’évaluation du taux d’IPP attribuable au salarié à la consolidation, le 09 juin 2024, de l’accident du travail dont il a été victime le 06 octobre 2022.
Dans l’attente, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 5° sont pris en charge par la [6], et ce dès l’accomplissement par le médecin de sa mission.
Eu égard à la nature du litige et à la mesure d’expertise ordonnée, l’exécution provisoire de la présente décision est nécessaire. Elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [F] [L], expert auprès de la cour d’appel d’Angers, lequel aura pour mission de :
— examiner M. [S] [I] ;
— prendre connaissance du dossier médical de M. [S] [I] ;
— consulter l’ensemble des pièces qui lui seront transmises par M. [S] [I] et par la [9] ;
— proposer un taux d’incapacité permanente partielle, en se plaçant à la date du 09 juin 2024, date de consolidation de l’accident du travail du 06 octobre 2022 dont a été victime M. [S] [I], par référence au barème indicatif d’invalidité et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable qu’il lui appartiendra d’expliciter de manière détaillée ;
— faire toute remarque utile sur l’importance des douleurs provoquées par les séquelles constatées, de l’impact sur les capacités professionnelles de l’intéressé.
DIT que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
DIT que l’expert adressera son rapport au greffe du présent tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter de la date de notification de la présente décision, après avoir répondu aux éventuels dires des parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais de cette expertise seront pris en charge par la [5] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du LUNDI 22 JUIN 2026 à 10H00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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