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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 févr. 2025, n° 24/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01432 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZS4V
AFFAIRE : [S] [H], [D] [G] C/ Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU ALVEOLES ARCHITECTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [S] [H]
née le 31 Mars 1979 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [D] [G]
né le 13 Juillet 1979 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU ALVEOLES ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Septembre 2024
Délibéré prorogé au 25 Février 2025
Notification le
à :
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704, Expédition
Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON – 698, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Selon arrêté en date du 22 septembre 2020, Monsieur [N] [C] et Madame [Z] [P], son épouse (les époux [C]), propriétaires de la parcelle cadastrée section AI, n° [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 10], ont été autorisés à y créer un lotissement comprenant deux lots, n° 1 et n° 2, parcelles cadastrées section AI, n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], à détacher de la parcelle originelle, outre la création de trois parcelles supplémentaires, cadastrées section AI, n° [Cadastre 5], restant appartenir aux époux [C] et n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], à usage de voie d’accès.
Les travaux prescrits par le permis d’aménager ont été réalisés entre le mois d’août 2021 et le 02 mars 2022 et les époux [A] ont fait édifier, en limite séparative de leur parcelle, un mur de soutènement.
Monsieur [D] [G] et Madame [S] [H] ont obtenu un permis de construire portant sur l’édification d’une maison d’habitation en limite séparative de la parcelle cadastrée section AI, n° [Cadastre 7], contiguë de celle des époux [C].
En avril 2022, il est apparu que les fondations du mur de soutènement des époux [C] empiétaient sur la parcelle cadastrée section AI, n° [Cadastre 7], si bien qu’il a été procédé à leur sciage les 30 et 31 mai 2022 par la SARL BTPA.
Par acte authentique en date du 31 mai 2022, Monsieur [D] [G] et Madame [S] [H] ont acquis des époux [C] le lot n° 2 sis [Adresse 2] à [Localité 10], parcelle cadastrée section AI, n° [Cadastre 7].
Le même jour, Maître [J] [K], huissier de justice mandaté par Monsieur [D] [G] et Madame [S] [H], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les travaux entrepris et les fissures occasionnées au mur.
Pour la réalisation de leur projet de construction, Monsieur [D] [G] et Madame [S] [H] ont fait appel à :
la SASU ALVEOLES ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SASU CARNEIRO, pour les travaux de terrassement ;
la SARL BTPA, pour les travaux de construction.
Les travaux de terrassement ont débuté le 20 juillet 2022 et ont révélé une présence d’eau importante dans les terres du terrain de Monsieur [D] [G] et Madame [S] [H], nécessitant leur pompage répété.
Le 13 août 2022, une partie des terres situées sous les fondations du mur de soutènement des époux [C] se sont éboulées et un procès-verbal de constat a été dressé le 16 août 2023.
Le 19 août 2022, le mur de soutènement s’est écroulé sur environ 30 mètres.
Le cabinet CET IRD, mandaté par la MAIF, assureur de protection juridique de Madame [S] [H], a établi un rapport d’expertise amiable en date du 06 mars 2023, retenant que diverses causes à l’effondrement du mur des époux [C], mais n’a pu déterminer l’origine de l’eau présente sur le terrain de Monsieur [D] [G] et Madame [S] [H].
Par ordonnance en date du 07 août 2023 (RG 23/00973), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [D] [G] et Madame [S] [H], une expertise judiciaire au contradictoire de
les époux [C] ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des époux [C] ;
la SARL BTPA ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL BTPA ;
la SELARL CABINET [P] ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SELARL CABINET [P] ;
la SASU ALVEOLES ARCHITECTURE ;
la société LLOD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale de la SASU ALVEOLES ARCHITECTURE ;
la SASU CARNEIRO ;
la société d’assurance mutuelle OPTIM ASSURANCE, en qualité d’assureur de la SASU CARNEIRO ;
s’agissant de l’effondrement du mur et de la présence d’eau, et en a confié la réalisation à Monsieur [O] [W], expert.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2024 (RG 23/02093), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [D] [G] et Madame [S] [H], a rendu communes et opposables à
la SAS ANTEMYS ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS ANTEMYS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, Monsieur [D] [G] et Madame [S] [H] ont fait assigner en référé
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU ALVEOLES ARCHITECTURE ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [O] [W].
A l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [D] [G] et Madame [S] [H], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [O] [W] ;
réserver les dépens.
La société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU ALVEOLES ARCHITECTURE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la nature du sinistre objet de l’expertise en cours et la mission de maîtrise d’œuvre confiée à la SASU ALVEOLES ARCHITECTURE rendent vraisemblable son implication dans sa survenance, de sorte qu’il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son nouvel assureur, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [O] [W] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [D] [G] et Madame [S] [H] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU ALVEOLES ARCHITECTURE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [O] [W] en exécution des ordonnances du 07 août 2023 (RG 23/00973) et du 23 janvier 2024 (RG 23/02093) ;
DISONS que Monsieur [D] [G] et Madame [S] [H] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [O] [W] devra convoquer la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU ALVEOLES ARCHITECTURE, dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [D] [G] et Madame [S] [H] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [D] [G] et Madame [S] [H] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 25 février 2025.
Le Greffier Le Président
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