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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 30 janv. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00049 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DNPL
AFFAIRE :
Mme [J] [K]
M. [E] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2026
L’an deux mil vingt six et le trente janvier
Nous, Dehiba BENZERFA, Juge du Tribunal judiciaire de Laon, assistée de Stéphanie BOITELLE, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
Madame la préfète de l’Aisne
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant non représenté
Dans le dossier concernant :
Monsieur [E] [I]
né le 29 Août 1991 à [Localité 2]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 3]
non comparant,
représenté par Maître Alexandra DAVASE, avocate au barreau de Laon, commise d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Et en présence de Madame [D] [L], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Affaire examinée à l’audience du 30 Janvier 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12, L3211-12-1, L3213-1 et suivants et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 28 Janvier 2026, Madame la Préfète de l’Aisne a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [E] [I] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
Elle a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [E] [I].
Vu l’avis motivé en date du 26 janvier 2026 établi par le Docteur [U],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 29 janvier 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [E] [I] ;
Vu le certificat en date du 26 janvier 2026 établi par le Docteur [O] faisant valoir que l’état de santé du patient ne lui permet pas d’être entendu à l’audience fixée par le juge,
Vu les observations de Maître Alexandra DAVASE, avocate commise d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’EPSMD à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [E] [I] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète par arrêté préfectoral en date du 21 janvier 2026.
Le Docteur [Y], docteur en médecine exerçant au centre hospitalier de [Localité 4] a constaté que le patient présente : “une décompensaton d’une psychose chronique en rupture de traitement avec trouble du comportement, menace de passage à l’acte, hétéroagressivité avec état dissociatif et injonctions hallucinatoires envahissantes.”
Par requête en date du 28 Janvier 2026, Madame la Préfète de l’Aisne nous a saisi d’une demande tendant à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur [E] [I].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 26 janvier 2026 établi par le Docteur [U] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Monsieur [I] [E] a été admis pour des troubles du comportement survenus dans un contexte de décompensation psychique secondaire à une rupture thérapeutique. À ce jour, l’examen clinique met en évidence une désorganisation idéo-comportementale marquée, associée à une hypervigilance, une méfiance importante et une tension psychique élevée. Le discours demeure pauvre, délirant, à thématique persécutive, reposant sur des mécanismes intuitifs et imaginaires, avec un rationalisme morbide. Le patient présente par ailleurs une sthénicité importante, l’exposant à un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Il existe une anosognosie totale, sans aucune critique de son état ni de ses troubles. L’adhésion aux soins reste très précaire. Dans ce contexte, le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte apparaît nécessaire afin de poursuivre la prise en charge thérapeutique dans un cadre sécurisé et adapté.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir une adhésion aux soins précaire et sollicite le maintien.
Le conseil de Monsieur [E] [I] s’en rapporte.
Au regard de ces éléments, Monsieur [E] [I] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [I], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Dehiba BENZERFA, Juge du Tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphanie BOITELLE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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