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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 févr. 2025, n° 24/03091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. T' INQUIETE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.C.I. T’INQUIETE c/ [Z]
MINUTE N°
DU 07 Février 2025
N° RG 24/03091 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3F5
Grosse(s) délivrée(s)
à SCI T’INQUIETE
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [H] [Z]
Le
DEMANDERESSE:
S.C.I. T’INQUIETE
Représenté par M. [C] [Y]
692 Route de Bellet
06200 NICE
représentée par M. [C] [Y]
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [Z]
6 rue du Commerce
03150 ST GERAND LE PUY
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 20 avril 2024, la SCI T’INQUIETE représentée par Monsieur [C] [Y] a fait convoquer Monsieur [H] [Z] devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 915 euros à titre principal et de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2024.
A cette audience, La SCI T’INQUIETE régulièrement représentée par Monsieur [C] [Y], maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance.
Elle fait valoir que Monsieur [X] [Z] a été son locataire et que ce dernier a quitté le logement loué sans s’acquitter du paiement des deux derniers mois de loyer et qu’il reste devoir à ce jour la somme de 915 euros déduction faite du montant du dépôt de garantie.
Que son père Monsieur [H] [Z] qui s’est porté caution pour son fils lors de la signature du contrat de bail s’est engagé à rembourser cette somme mais en vain.
Monsieur [H] [Z] est non comparant bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 16 octobre 2024.
Une tentative de conciliation en date du 28 mars 2024 a donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec, les parties n’étant pas parvenues à un accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande à titre principal
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des documents et pièces versés aux débats que suivant contrat de bail en date du 16 février 2023, la SCI T’INQUIETE a loué à Monsieur [X] [Z] un logement meublé situé à Nice et pour lequel Monsieur [H] [Z] s’est porté garant.
Par courriel en date du 31 janvier 2024, Monsieur [H] [Z] a informé Monsieur [C] [Y], dirigeant de la SCI T’INQUETE, du départ de son fils du logement loué et de l’impossibilité pour lui d’effectuer l’état des lieux de sortie fixé le même jour, soit le 31 janvier 2024.
Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2024, Monsieur [X] [Z] s’est vu délivrer un commandement de payer d’un montant de 1 460 euros correspondant aux loyers et charges dus pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024 qui est demeuré infructueux.
Or, Monsieur [H] [Z] qui s’est porté garant aux termes du contrat de bail en date du 16 février 2023 et qui s’est engagé dans son courriel en date du 31 janvier 2024 à régler à la requérante toutes les sommes qui lui resteraient dues par son fils à l’issue de la location, n’apporte aucun élément permettant de justifier sa défaillance et son manquement à ses obligations contractuelles.
Ce dernier est par conséquent redevable envers la requérante des sommes dues par son fils au titre du contrat de bail qu’elle justifie à hauteur de 915 euros et qui correspondent aux deux mois de loyers non perçus, déduction faite du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux ainsi qu’aux frais d’huissiers engagés.
Dans ces conditions LA SCI T’INQUIETE est parfaitement fondée à solliciter le paiement de de la somme qui lui reste due et Monsieur [H] [Z] sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 915 euros.
Sur la demande dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la requérante sollicite le versement de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts qu’elle justifie par les nombreuses démarches qu’elle a dû entreprendre dans le cadre du règlement de ce litige et dans lequel le locataire récalcitrant a fait preuve d’une réelle malhonnêteté.
Il conviendra de faire droit à sa demande de dommages et intérêts qui apparaît totalement justifiée et de condamner Monsieur [H] [Z] à lui payer la somme de 200 euros à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [H] [Z] sera par conséquent condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne Monsieur [H] [Z] à payer à la SCI T’INQUIETE représentée par Monsieur [C] [Y] la somme de 915,00 euros correspondant au solde des loyers et charges impayés ;
Condamne Monsieur [H] [Z] à payer à la SCI T’INQUIETE représentée par Monsieur [C] [Y] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier La Présidente
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