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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 22/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 25 Novembre 2024
Affaire :N° RG 22/00565 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZ2R
N° de minute : 24/713
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me YTURBIDE
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDERESSE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Madame [R] [N], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur: Madame Cristina CARRONDO, Assesseur au Pôle social
Assesseur: Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur au Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 juillet 2021, Monsieur [S] [U] a déposé un dossier de demande auprès de la [7] (ci-après, la [9]).
Par décision du 02 février 2022, notifiée le 16 février suivant, la [6] ([5]) lui a accordé une prestation de compensation du handicap (PCH) à hauteur d’une intervention d’une durée quotidienne de 02h30.
À la suite d’un recours administratif déposé le 14 mars 2022, la [5] lui a attribué de l’aide humaine dans le cadre de la PCH, pour une durée quotidienne de 02h40, par décision du 28 juillet 2022, notifiée le 02 août 2022.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 29 septembre 2022, Monsieur [S] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mars 2023 et renvoyée à celle du 23 octobre 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 26 décembre 2023, le tribunal a notamment :
ordonné une consultation médicale sur pièces de Monsieur [S] [U] et commis pour y procéder le docteur [P] [V] avec pour mission de déterminer, à la date du 05 juillet 2021, le besoin d’aide humaine quotidien de Monsieur [S] [U] au regard de son degré d’autonomie et des aménagements mis à sa disposition, en ce qui concerne la toilette, l’habillage et le déshabillage, l’alimentation, l’élimination (dont les transferts), les déplacements dans le logement, les démarches liées au handicap, la participation à la vie sociale, la surveillance régulière ;
sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, dans l’attente du dépôt du rapport écrit ;
réservé les dépens.
Le docteur [V] a déposé son rapport d’expertise le 18 février 2023, au terme duquel il conclut, en substance, à un besoin d’aide humaine quotidien à raison de 5 heures et 30 minutes.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 septembre 2024.
Monsieur [S] [U] ne s’est pas présenté à l’audience et son conseil a sollicité une dispense de comparution.
En défense, au terme de ses conclusions n°2 après expertise développées oralement, la [9], représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
la dire recevable et bien fondée en ses écritures ;confirmer le nombre d’heures allouées au titre de la PCH volet « Aide humaine », à hauteur de 02 heures et 40 minutes par jour ;dire bien fondée et confirmer la décision prise par la [5] le 28 juillet 2022 ;débouter Monsieur [S] [U] de l’intégralité de ses demandes ;condamner Monsieur [S] [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [9] rappelle qu’il convient de prendre en compte la situation du demandeur à la date de sa demande en 2021. Elle relève des incohérences dans le calcul effectué par le médecin expert, notamment en ce que le temps dédié à l’alimentation a été abusivement déplafonné, et souligne que des aménagements ont été réalisés dans le véhicule et dans le logement de Monsieur [S] [U]. Elle ajoute que le rapport d’expertise ne détaille pas la nature de l’aide humaine dont l’intéressé aurait besoin dans le cadre de la participation à la vie sociale, et intègre à son calcul le ménage et les courses, qui ne sont pourtant pas pris en compte dans le cadre de l’attribution de la PCH. Plus généralement, la [9] estime que Monsieur [S] [U] est capable de rester seul toute la journée et manifeste une relative autonomie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire et juger” dès lors que, s’agissant de la simple reprise des moyens de faits et de droit, elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne devraient, à ce titre, pas figurer au dispositif des conclusions des parties.
Il rappelle également qu’il statue, au regard des éléments à lui soumis, à la date de la demande de prestation de compensation du handicap, soit en l’espèce, le 05 juillet 2021. Les pièces portant sur des éléments postérieurs à la date impartie pour statuer ne peuvent dès lors être prises en considération.
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de Monsieur [S] [U].
Sur la demande au titre de la prestation de compensation du handicap « aide humaine »
Il résulte de la combinaison des articles L245-1, L245-3 et D245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
L’article L245-3 du code de l’action sociale et des familles précise que « la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques […] ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. »
S’agissant spécifiquement de l’aide humaine, l’article L245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’elle « est accordée à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires […]. »
Le chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée, ajoute que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les domaines suivants, et définit réglementairement le volume d’heures correspondant :
1° Les actes essentiels de l’existence.
Les actes essentiels pris en compte sont :
L’entretien personnel, incluant la toilette, l’habillage, l’alimentation (préparation des repas et repas eux-mêmes), l’élimination ;
Les déplacements, intérieurs ainsi qu’extérieurs lorsqu’ils sont exigés par des démarches liées au handicap de la personne ; La participation à la vie sociale ; Les besoins éducatifs.
2° La surveillance régulière.
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
4° L’exercice de la parentalité, lorsque la personne est empêchée, totalement ou partiellement, du fait de son handicap, de réaliser des actes relatifs à l’exercice de la parentalité, dès lors que son enfant ou ses enfants ne sont pas en capacité, compte tenu de leur âge, de prendre soin d’eux-mêmes et d’assurer leur sécurité.
S’agissant des actes essentiels de l’existence, le référentiel définit les actes essentiels qui peuvent être pris en compte, et donne des indications sur le temps nécessaire pour leur réalisation, en tenant compte de la situation de la personne et des modalités de l’aide dont elle a besoin.
Le référentiel prévoit des temps réglementaire plafonds :
— Concernant l’entretien personnel :
— la toilette : 70 minutes par jour
— l’habillage : 40 minutes par jour
— alimentation : 1h45 minutes par jour
— élimination : 50 minutes par jour
— Concernant les déplacements :
— déplacements dans le logement : 35 minutes par jour
— déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne : 30 heures par an
— Concernant la participation à la vie sociale : 30 heures par mois
S’agissant de la surveillance régulière, le référentiel précise que la notion de surveillance s’entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité.
Il ajoute que, pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne:
– soit les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;
– soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne.
Il n’est pas nécessaire que l’aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels.
Le texte précise que le temps de surveillance au titre de la prestation de compensation peut atteindre 03 heures par jour.
Il ajoute que, lorsque le handicap d’une personne requiert une surveillance régulière, il est possible de cumuler le temps d’aide qui lui est attribué au titre de la surveillance avec celui qui peut éventuellement lui être attribué au titre des actes essentiels. Toutefois, il faut considérer dans ce cas que le temps de présence d’un aidant pour la réalisation des actes essentiels répond pour partie au besoin de surveillance. Ainsi, le cumul des temps est autorisé à concurrence du temps maximum attribué au titre des actes essentiels.
Il est prévu que le cumul des temps d’aide à l’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour, si la personne nécessite à la fois une aide totale pour les actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne.
La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives dans la journée et des interventions actives sont nécessaires la nuit.
En l’espèce, l’éligibilité de Monsieur [S] [U] à une PCH mention « aide humaine » n’est pas contestée compte tenu de la pathologie dont il est atteint, se traduisant par un affaiblissement progressif de la musculature squelettique.
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [V] reçu au greffe du tribunal le 01er mars 2024 que la myopathie centro-nucléaire dont souffre Monsieur [S] [U] nécessite des aides humaines quotidiennes, et ce point n’est pas davantage contesté.
S’agissant du quantum de PCH « aide humaine » auquel Monsieur [S] [U] peut légitimement prétendre à la date de la demande, soit le 05 juillet 2021 il convient de considérer que si la dégradation de l’état de santé de l’intéressé est patente selon les documents médicaux des années 2022 et 2023, les éléments médicaux concomitants à sa demande ne permettent pas de conclure à un besoin d’aide humaine supérieur à une durée de 02h40 quotidienne.
Par conséquent, à défaut pour Monsieur [S] [U] de produire des éléments de nature médicale concomitants à la date du 05 juillet 2021 qui remettraient en cause la décision prise par la [9], il y a lieu de débouter le requérant de sa demande.
Il convient néanmoins de rappeler à Monsieur [S] [U], compte tenu des documents médicaux récents qu’il verse à son dossier et qui font état d’une aggravation de son état de santé, qu’il lui reste possible d’effectuer une nouvelle demande de réévaluation de la PCH « aide humaine » auprès de la [9], afin que sa situation soit, le cas échéant, réactualisée.
Sur les dépens
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DISPENSE Monsieur [S] [U] de comparution ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [U] de son recours ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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