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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 22 juin 2025, n° 25/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | INSTITUT MGEN DE LA VERRIERE c/ INSTITUT MGEN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01426 – N° Portalis DB22-W-B7J-TE3Q
N° de Minute : 25/1363
M. le Directeur du Société INSTITUT MGEN
c/
[A] [J] ([G] [B])
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 22 Juin 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 22 Juin 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 22 Juin 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 22 juin 2025
Devant Nous, Madame Virginie KLOTZ, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du Société INSTITUT MGEN
INSTITUT MGEN DE LA VERRIERE
[Adresse 7]
[Localité 6]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [A] [J] ([G] [B]), née le 12 Juin 1977 à , demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé(e) à l’ INSTITUT MGEN
régulièrement avisé(e),
— non auditionné(e)
— non représenté(e)
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absent non représentée
Madame [A] [J] ([G] [B]), née le 12 Juin 1977 à , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 11 juin 2025 à l’ INSTITUT MGEN, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Monsieur [K] [S], son frère.
Vu l’article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement en isolement le 19 juin 2025 à 14h22 , par le docteur [C] [N] , psychiatre du Pôle psychiatrie du Société INSTITUT MGEN, renouvelé pour la dernière fois le 21 juin 2025 à 15H30 par le Docteur [O] [F];
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 21 juin 2025 à 15h59 aux fins de maintien d’une mesure d’isolement, indiquant le souhait du patient de ne pas être représenté par un avocat et de ne pas être auditionné par le magistrat.
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin,
ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
En l’espèce,
Sur la forme
Le Centre Hospitalier a saisi le JLD le 21 uin 2025 à 15h59, soit entre 48 heures et 72 heures après le début de la mesure d’isolement;
La saisine est intervenue dans le délai réquis et est en conséquence régulière;
Sur le fond
Dans sa décision de maintien de la mesure d’isolement du 21 juin 2025, le Docteur [F] relève :
« Patiente de contact froid et superficiel, distante, très envahie psychiquement par des idées délirantes que
n’importe quel enfant est son petit-fils.
A fugué la semaine derniere et a retiré un enfant dans une voiture voulant l’enlever en rapportant "c’est mon
petit-fils ,c‘est mon bonheur". Elle ne critique pas son geste, elle continue à avoir la conviction délirante d‘aller chercher son petit-fils (son fils n’a pas d’enfants).
Son état est instable, avec une impulsivité de fuguer et une imprévisibilite d‘enlever un enfant à l’extérieur.
Etat fragile nécessitant le maintien de l’isolement thérapeutique pour protéger la patiente.
Patient incapable de maitriser ses comportements avec la persistance d’un risque d’auto ou hétéro-agressivité".
En raison des motifs médicaux précités, la présente rnesure est justifiée par la nécessité de prévenir un dommage imrnédiat
on imminent pour le patient on autrui, sur decision motivée d’un psychiatre, et ceci de manière nécessaire et proportionnée
En conséquence, il est constaté que la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [A] [J] ([G] [B]) est régulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de Madame [A] [J] ([G] [B]) au plus tard jusqu’au 23 juin 2025 à 14h22 ;
Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du JLD par l’établissement d’accueil au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la date (et heure) ci-dessus, soit au plus tard le 26 juin 2025 à 14h22;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juin 2025 à 10h55 par Madame Virginie KLOTZ, Vice-Présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
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