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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 27 mai 2025, n° 24/12736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. KEOLIS [ Localité 5 ] METROPOLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12736 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6VA
N° de Minute : 25/00124
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2025
S.A. KEOLIS [Localité 5] METROPOLE
C/
[S] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. KEOLIS [Localité 5] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Muriel LOMBARD, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Mars 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2022, la S.A KEOLIS [Localité 5] METROPOLE a déposé plainte contre Monsieur [S] [B] pour des faits de voyage habituel dans un transport public de personnes sans titre de transport valable commis entre le 28 mars 2021 et le 19 janvier 2022.
Le 26 septembre 2022, la S.A KEOLIS [Localité 5] METROPOLE a déposé une deuxième plainte contre Monsieur [S] [B] pour des faits de voyage habituel dans un transport public de personnes sans titre de transport valable commis entre le 9 février 2022 et le 8 août 2022.
Le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Lille a classé sans suite la première plainte sur le fondement de l’article 40-1 du code de procédure pénale, au motif que les poursuites pénales seraient disproportionnées par rapport au préjudice constaté, et en a avisé la victime par lettre du 25 avril 2023.
Le 30 novembre 2023, la S.A KEOLIS [Localité 5] METROPOLE a déposé une troisième plainte contre Monsieur [S] [B] pour des faits de voyage habituel dans un transport public de personnes sans titre de transport valable commis entre le 7 novembre 2022 et le 8 juillet 2023.
Par procès – verbal du 31 octobre 2024, Monsieur [X] [K], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation en raison de la carence de Monsieur [S] [B].
Par exploit d’huissier du 15 novembre 2024, la S.A KEOLIS LILLE METROPOLE a assigné Monsieur [S] [B] devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 18 mars 2025 afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, à titre principal, la somme de 3.400 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 5.756,54 euros et, en toute hypothèse, à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette audience, la S.A KEOLIS [Localité 5] METROPOLE a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle réitère ses demandes introductives d’instance.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle soutient que Monsieur [S] [B] a commis une faute délictuelle, caractérisée par de nombreux voyages en bus sans titre de transport, lui ayant causé un préjudice financier d’un montant équivalent à l’indemnité transactionnelle légale de chacune des contraventions, soit le montant du titre de transport et les sommes engagées pour l’exercice des pouvoirs de police.
A titre subsidiaire, si la juridiction n’évaluait pas son préjudice au montant de l’indemnité transactionnelle légale, elle fait valoir que le coût moyen d’un procès – verbal s’élève à 200,93 euros en 2021, à 176,67 euros en 2022 et à 180,80 euros en 2023.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
L’article R2241-8 du code des transports interdit à toute personne de pénétrer dans un espace dont l’accès est réservé aux détenteurs d’un titre de transport ou de voyager sans être munie d’un titre de transport valable complété, s’il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Les articles 529-3 à 529-6 et R49-7 du code de procédure pénale et R2243-1 à R2243-5 du code des transports prévoient une procédure d’amende forfaitaire qui éteint l’action publique par l’effet de la transaction intervenue entre l’exploitant et le contrevenant. A défaut de paiement immédiat entre les mains de l’agent assermenté, l’exploitant a droit, outre le montant de l’amende forfaitaire, éventuellement majorée, aux frais de constitution de dossier.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Il ressort des procès – verbaux d’infraction que Monsieur [S] [B] a voyagé en bus sans titre de transport les :
28 et 31 mars 2021,
7, 9, 15 et 20 avril 2021,
8 mai 2021,
10 et 16 août 2021,
14 octobre 2021,
11 et 19 janvier 2022,
9, 21 et 22 février 2022,
12 et 22 mars 2022,
25 avril 2022,
11 juin 2022,
8 août 2022,
7 et 17 novembre 2022,
12, 15 et 29 janvier 2023,
12 et 22 février 2023,
18 mars 2023,
12 mai 2023,
26 juin 2023,
8 juillet 2023.
Ces voyages sans titre de transport constituent autant de manquements à l’obligation pénale préexistante prévue à l’article R2241-8 du code des transports.
Ces fautes civiles délictuelles engagent donc la responsabilité civile de leur auteur et l’obligent à réparer le préjudice financier qu’elles ont causé à l’exploitant du réseau de transport.
Le préjudice financier de la S.A KEOLIS [Localité 5] METROPOLE sera exactement évalué au montant de l’indemnité forfaitaire augmentée des frais de constitution de dossier, rendus nécessaires par la procédure d’amende forfaitaire majorée, soit la somme totale 3.100 euros.
Les frais de gestion, facturés au dépôt de chaque plainte, s’analysent en des frais irrépétibles. Ils seront donc examinés au titre des demandes accessoires.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [B] à payer à la S.A KEOLIS [Localité 5] METROPOLE la somme de 3.100 euros en réparation de son préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [S] [B] à payer à la S.A KEOLIS [Localité 5] METROPOLE la somme de 500 euros, en ce compris les frais de gestion, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, rendu par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la S.A KEOLIS [Localité 5] METROPOLE la somme de 3.100 euros en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la S.A KEOLIS [Localité 5] METROPOLE la somme de 500 euros, en ce compris les frais de gestion, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 27 mai 2025.
LE CADRE-GREFFIER LE JUGE
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