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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 oct. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00036 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PSS
Jugement du 22 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00036 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PSS
N° de MINUTE : 25/02429
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W] [C]
né le 09 Novembre 1994 à [Localité 13]
domicilié : chez [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître Aline MARIE de la SCP MARIE GUERINEAU, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 185
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de M [G] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Septembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Aline MARIE de la SCP MARIE GUERINEAU
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 23 décembre 2024 au greffe, M. [X] [W] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 13 février 2024 de la [8] ([7]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) estimant que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
Par ordonnance avant dire droit du 20 mai 2025, une mesure de consultation a été ordonnée, confiée au docteur [J] [H] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 14 avril 2023, notamment de :
— Décrire les pathologies dont souffre M. [X] [W] [C],
— Examiner M. [X] [W] [C],
— Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Si le taux est au moins égal à 80% :
— donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
— Si le taux est compris entre 50 et 79% :
— se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [H] a procédé à l’examen de M. [W] [C] et a exposé oralement son rapport à l’audience.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
M. [W] [C], comparant et assisté de son conseil, demande le bénéfice de l’AAH estimant que son taux est supérieur à 50%.
Par conclusions reçues le 28 août 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [10], régulièrement représentée, demande l’entérinement des conclusions du médecin consultant. Elle demande de :
— Débouter M. [W] [C] de toutes ses demandes
— Confirmer que la décision de la [7] du 4 juillet 2023 et du 13 février 2024 constitue bien une réponse conforme en droit à la situation de M. [W] [C] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier ;
— Dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’au vu du certificat médical en date du 21 Février 2023 et de l’entretien médical en date du 16 juin 2025 et en application du guide barème (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles), M. [W] [C] présente une déficience motrice séquellaire des membres inférieurs entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, qu’il ne présente pas d’entrave notable ou de besoin de compensation spécifique pour préserver sa vie sociale et est autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, qu’ainsi, il a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute qu’il n’a jamais travaillé et est reconnu apte à occuper un poste adapté en cohérence avec sa formation, qu’une formation en français lui a été attribuée pour faciliter son accès à l’emploi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
En application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété par le docteur [E] le 21 juillet 2023, la [10] a estimé que le requérant présentait un taux inférieur à 50%.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le docteur [H], médecin consultant, a exposé oralement son rapport.
Il indique que :
« Le patient effectue une demande d’allocation adulte handicapé en date du 14/04/2023.
Il présente des séquelles de poliomyélite du rachis dorsolombaire (scoliose), avec bascule gauche majeure du bassin, amyotrophie et parésie du membre inférieur gauche (avec port d’une prothèse externe du [12]).
Les examens radiologiques ont pu mettre en évidence une dysplasie cotyloïdienne bilatérale, un aplatissement de la tête fémorale droite subluxée, une scoliose thoraco- lombaire à convexité gauche avec un angle de Cobb à 43° entre Th 12 et L5 associée à une rotation modérée des épineuses. Il existe en outre une bascule pelvienne avec un cotyle droit situé 12 cm au-dessus du cotyle gauche, une inégalité de longueur des membres inférieurs (-13 cm au membre inférieur gauche), une dysplasie de hanche droite sans coxarthrose avec obliquité pelvienne mesurée à 53°.
Les critères d’évaluation figurant dans le certificat médical sont de type A de façon prépondérante. Ils sont de type B pour les déplacements et C pour la toilette, couper les aliments, faire les courses et les repas et les tâches ménagères.
En dépit d’une impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche avec des troubles de la sensibilité et de la mobilité du pied droit ainsi qu’un pied creux en varus instable, le périmètre de marche est évalué à 1 km. Ce périmètre de marche est d’ailleurs diversement apprécié dans différents certificat, variant de 20 à 30 m jusqu’à 1 km.
J’ai donc pu voir ce patient en date du 24/09/2025.
Il n’exerce aucune profession.
Il présente des douleurs traitées par anti-inflammatoires non stéroïdiens et antalgiques de classe I associé à un traitement myorelaxant par diazépam.
Selon lui le périmètre de marche actuel sera limité à 20 – 30 mètres. Il marche avec deux cannes.
Il existe cliniquement et manifestement une bascule pelvienne venant compenser un raccourcissement du membre inférieur gauche (13 cm).
Les pieds apparaissent en inversion à droite comme à gauche. Le pied droit est en varus irréductible et en rotation interne le patient ne porte aucune semelle orthopédique et aucune talonnette.
Il porte une orthèse de soutien de l’ensemble du membre inférieur gauche prenant la cuisse, le genou et la cheville.
Il existe une amyotrophie de l’ensemble du membre inférieur gauche, marquée et diffuse. Les réflexes ostéotendineux sont absents.
Scoliose clinique sinistroconvexe centrée sur la charnière thoracolombaire.
Conclusion :
– Demande d’allocation adulte handicapé en date du 09/11/1994.
– Tableau clinique dominé par des séquelles d’une poliomyélite avec atteinte du rachis thoracolombaire, bascule pelvienne, du membre inférieur gauche.
– Difficultés légères à modérées pour l’autonomie sociale et professionnelle.
– À la date de la demande, le taux d’incapacité permanente est inférieur à 50 %. »
A l’audience, M. [W] [C] ne s’oppose pas aux conclusions du médecin consultant mais indique que le taux de 50% n’est plus d’actualité
La [10] demande l’entérinement des conclusions de ce dernier.
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté et non contestées par M. [W] [C] à qui il appartient au regard de ses nouvelles pathologies de déposer une nouvelle demande à la [10].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité permanente de M. [W] [C], à la date de sa demande à la [10], sera fixé inférieur à 50%.
Dès lors, il convient, au regard de ce taux d’incapacité, de débouter M. [W] [C] de sa demande de bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [6].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [C], qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [P] [W] [C] de se voir attribuer l’allocation aux adultes handicapés ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de M. [P] [W] [C] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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