Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 28 nov. 2025, n° 25/09781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/09781 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DID Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 25/09781 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DID
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 Novembre 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 27 Novembre 2025 à 14H41 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu la requête de M. [P] [L] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Novembre 2025 réceptionnée par le greffe le 28 Novembre 2025 à 09H54 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
DEMANDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION – RG 25/09781
DEFENDEUR et AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION – RG 25/09811
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par M. [C] [W]
DEMANDEUR et PERSONNE RETENUE – RG 25/09811
DEFENDEUR et PERSONNE RETENUE – RG 25/09781
M. [P] [L] [I]
né le 01 Janvier 2006 à MOUSSORO (TCHAD)
de nationalité Tchadienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [C] [W] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat de M. [P] [L] [I] , a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [P] [L] [I] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [P] [L] [I], se disant de nationalité tchadienne, a été libéré le 24 novembre 2025 de la maison d’arrêt de Bordeaux Gradignan à l’issue d’une peine de 5 mois d’emprisonnement prononcée le 25 juin 2025 par le Tribunal Correctionnel de Bordeaux pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, dégradation ou détérioration d‘un bien appartenant à autrui en récidive et rébellion en récidive.
Le 19 novembre 2025, M. [P] [L] [I] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Gironde portant retrait de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de 5 ans.
Par arrêté du 24/11/2025 notifié le même jour à 10h13, pris par le Préfet de la Gironde, M. [P] [L] [I] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27/11/2025 à 14h41, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28/11/2025 à 09h54, le conseil de M. [P] [L] [I] a formé, en application des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA, une contestation contre l’arrêté de placement en rétention administrative
L’audience à été fixée au 28/11/2025 à 10h15.
À l’audience, M. [P] [L] [I] a été entendu en ses explications ;
La requête en contestation de la procédure de rétention administrative formée par le conseil de M. [P] [L] [I] porte sur :
*- l’absence de base légale du placement en rétention administrative, fondé sur un retrait irrégulier du titre de séjour (car l’intéressé a été avisé par courrier « non réclamé » et donc n’a pas été en mesure de présenter ses observations) ;
*- l’irrégularité de la notification du placement en rétention, en l’absence de signature de M. [P] [L] [I] ;
*- la violation de l’article 8 et de l’article 3 de la CEDH, M. [P] [L] [I] ne pouvant faire l’objet d’une rétention alors qu’il a le statut de réfugié politique ;
*- le défaut de prise en compte de la vulnérabilité de M. [P] [L] [I] préalablement à son placement en rétention administrative, lequel a une grave pathologie incompatible avec la rétention administrative.
*- l’erreur manifeste d’appréciation de la préfecture sur le risque de fuite, et la possibilité de placer M. [P] [L] [I] sous assignation à résidence au vu des garanties de représentation qu’il présente
A l’audience, le représentant du Préfet de la Gironde a été entendu en ses observations.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, le représentant du Préfet de la Gironde conclut que :
*- la contestation des conditions de notification de retrait de titre de séjour relève du tribunal administratif et non judiciaire ;
*- M. [P] [L] [I] a perdu son statut de réfugié politique depuis la décision de l’OFPRA du 22 mai 2025, notifiée le 13 juin 2025 ;
*- L’administration a apprécié la vulnérabilité de l’intéressé avec les éléments dont elle disposait au moment du placement en rétention. Ce dernier a déclaré dans son audition du 20 novembre 2025 « je n’ai pas de problème de santé », sans autre précision ou production de justificatifs médicaux. En tout état de cause, sa vulnérabilité a été examinée par la Préfecture préalablement au placement en rétention avec les éléments en sa possession.
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [P] [L] [I] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu’il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, étant sans domicile fixe et sans ressources légales. Il s’oppose en outre à son éloignement du territoire français, comme en témoigne son audition réalisée par les services de la police aux frontières le 20 novembre 2025.
En outre, le comportement de M. [P] [L] [I] constitue une menace pour l’ordre public, ce dernier ayant été condamné à trois reprises à de l’emprisonnement ferme entre mars et juillet 2025.
Le représentant du Préfet de la Gironde sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, dans l’attente de la délivrance d’un laissez passer consulaire pour lequel les autorités consulaires tchadiennes ont été saisies dès le 21 novembre 2025, soit préalablement à sa sortie de détention, et relancées par mail le 24 novembre 2025.
La demande de prolongation de la rétention est donc sollicitée pour 26 jours supplémentaires.
En réponse, le conseil de M. [P] [L] [I] soutient que :
*- une assignation à résidence serait suffisante, ce dernier bénéficiant d’un logement stable chez sa mère (attestation d’hébergement produite) et d’un parcours scolaire suivi depuis son arrivée en France à l’âge de 11 ans.
Le conseil de M. [P] [L] [I] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. [P] [L] [I] a eu la parole en dernier. Il souhaite rester en France afin de débuter un CAP dans le bâtiment.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, «lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
* Sur l’absence de base légale du placement en rétention administrative.
Le conseil de M. [P] [L] [I] soutient que la rétention administrative est fondée sur un retrait irrégulier du titre de séjour (car l’intéressé a été avisé par courrier « non réclamé » et donc n’a pas été en mesure de présenter ses observations).
Il sera rappelé que la contestation des conditions de notification de la décision préfectorale de retrait de titre de séjour relève du contentieux administratif et non judiciaire. Une instance est d’ailleurs pendante devant le tribunal administratif de Bordeaux. Le moyen est donc inopérant.
*- Sur l’irrégularité de la notification du placement en rétention.
Le conseil de M. [P] [L] [I] soutient que ce dernier n’a pas signé la décision de placement en rétention administrative. Ce défaut de notification entache la procédure d’irrégularité.
Or, en l’espèce, il sera constaté que la décision de placement en rétention administrative a bien été notifiée à l’intéressé le 24 novembre 2025 à 10h13. Si M. [P] [L] [I] a refusé de signer dans un premier temps le document, il l’a signé par la suite, signature qui est clairement apparente sur la notification du placement en rétention administrative figurant en p.14. Le moyen d’irrégularité sera écarté.
* Sur la violation de l’article 8 et de l’article 3 de la CEDH
Le conseil de M. [P] [L] [I] soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une rétention alors qu’il a le statut de réfugié politique.
Il ressort de l’examen du dossier que M. [P] [L] [I] a perdu son statut de réfugié politique depuis la décision de l’OFPRA du 22 mai 2025, notifiée le 13 juin 2025 (cf p.9) ; Il sort tout juste de détention ; Compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, il ne saurait être considéré que cette décision a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ou constitue un traitement inhumain ou dégradant justifiant qu’il soit mis fin à la rétention ; Dès lors, le moyen d’irrégularité soulevé à ce titre sera écarté ;
*- Sur le défaut de prise en compte de la vulnérabilité de M. [P] [L] [I]
L’avocat de M. [P] [L] [I] soutient que ce dernier a une grave pathologie incompatible avec la rétention administrative et que l’administration n’a pas fait une juste appréciation de sa vulnérabilité avant le placement en rétention.
Il ressort des pièces communiquées que M. [P] [L] [I] souffre d’une « hépatite B chronique active ». Toutefois, le médecin de l’UMCRA ne conclut pas à l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention. En outre, au moment du placement en rétention, l’administration a apprécié la vulnérabilité de l’intéressé avec les éléments dont elle disposait, en l’occurrence l’audition de M. [P] [L] [I] du 20 novembre 2025 dans laquelle il déclare n’avoir aucun problème de santé. En tout état de cause, sa vulnérabilité a été examinée par la Préfecture préalablement au placement en rétention avec les éléments en sa possession, de sorte que le moyen d’irrégularité soulevé sera rejeté.
*- Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant au risque de fuite et aux garanties de représentation
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l’espèce, M. [P] [L] [I] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garanties sérieuses de représentation, étant sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national. Il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français dans son audition du 20 novembre 2025 (cf p.34), de sorte que, pour l’ensemble de ces raisons, le risque de fuite est caractérisé.
Enfin, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, M. [P] [L] [I] ne peut être placé sous assignation à résidence, en dépit de la production d’une attestation d’hébergement chez sa mère.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Le représentant du Préfet de la Gironde sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, dans l’attente de la délivrance d’un laissez passer consulaire pour lequel les autorités consulaires tchadiennes ont été saisies dès le 21 novembre 2025, soit préalablement à sa sortie de détention, et relancées par mail le 24 novembre 2025, étant précisé que l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [P] [L] [I] étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/09811 au dossier n°RG 25/09781, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [L] [I]
DECLARONS recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative
REJETONS les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de M. [P] [L] [I]
REJETONS la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/09781 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DID Page
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de M. [P] [L] [I] pour une durée de 26 jours
Fait à BORDEAUX le 28 Novembre 2025 à 15h15
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/09781 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DID Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [P] [L] [I] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 28 Novembre 2025 par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 28 Novembre 2025 par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Baudouin BOKOLOMBE le 28 Novembre 2025 par voie électronique
Le greffier,
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