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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 févr. 2025, n° 24/09536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 23 ] [ Localité 18 ] AMENDES, Association [ Adresse 20 ], Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 24/09536 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWED
N° minute : 25/00021
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [H] [F]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [H] [F]
[Adresse 22] [Adresse 24]
[Adresse 11] [Adresse 3]
[Localité 7]
Débiteur
Comparant en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [15]
IMMEUBLE [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Etablissement [23] [Localité 18] AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Société [21]
[16] [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Association [Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 17 décembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/9536 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 22 janvier 2024, M. [H] [F] a saisi la [14] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Le 14 février 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [F], a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier du débiteur ayant fait apparaître qu’il n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 24 juillet 2024, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 23 mois, au taux de 0,00 %, après avoir fixé la capacité de remboursement à 382,60 euros.
Par courrier recommandé expédié le 14 août 2024, M. [F] a contesté ces mesures dont il a accusé réception le 5 août 2024, invoquant une dégradation de sa situation financière du fait de son licenciement intervenu le 13 juin 2024 à la suite de problèmes de santé.
Le 26 août 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 17 décembre 2024.
A cette audience, le débiteur a comparu en personne et a sollicité un moratoire en l’absence de toute capacité de remboursement est nulle.
Il expose et fait valoir qu’il est demandeur d’emploi depuis le mois de juin 2024, qu’il n’a perçu aucune ressource dans le mois qui a suivi son licenciement, qu’il a rencontré des problèmes de santé, qu’il perçoit actuellement l’allocation d’aide au retour à l’emploi ainsi qu’une prime d’activité pour un montant total de 929 euros par mois après déduction de la retenue effectuée par la [13] sur ses prestations sociales en raison d’un trop perçu en 2022, qu’il est célibataire, sans enfant à charge. Il indique qu’il n’est plus en mesure de payer son loyer courant, qu’il ne touche plus d’allocation de logement et qu’il a mis en place un accompagnement social.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance. Par courrier reçu le 5 décembre 2024, [21] a adressé un relevé de compte actualisé faisant apparaître une dette de loyer de 4 681,34 euros au 26 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond
RG 24/9536 PAGE
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs fournis par le débiteur à l’audience (attestations de paiement délivrées le 14 décembre 2024 par la [13] et par [17] et les relevés bancaires pour la période du 2 août 2024 au 25 novembre 2024) que les ressources mensuelles actuelles de M. [F] s’établissent comme suit :
allocation de retour à l’emploi : 831,22 eurosune prime d’activité : 59,24 euros après déduction de la retenue d’un montant de 119,16 eurossalaire mensuel net moyen « Air du temps Events » : 225,93 euros
Soit un total de 1 116,39 euros. L’examen des relevés bancaires versés aux débats montre que le débiteur a perçu la somme totale de 451,86 à titre de salaire et d’acomptes sur salaire pour les mois de septembre et octobre 2024, soit en moyenne 225,93 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [F], qui n’a pas de personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 134,63 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission que M. [F] doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
— loyer : 522,33 euros
— forfait chauffage pour une personne : 114 euros
— forfait habitation pour une personne : 116 euros
— forfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène,
d’habillement et de transport) : 604 euros
Soit un total de 1 356,33 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de M. [F] est nulle.
Si M. [F] n’a pas déclaré à l’audience qu’il travaillait et qu’il percevait à ce titre un salaire, force est de constater qu’il ne peut s’agir que d’un emploi précaire compte tenu du faible montant de la rémunération et que cette dissimulation de revenu n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la situation du débiteur et des mesures de traitement de sa situation de désendettement, la capacité de remboursement demeurant nulle.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment imposer la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’occurrence, le montant total du passif s’élève à 11 051,75 euros, après actualisation de la créance de [21] au titre de l’arriéré locatif d’un montant de 4 681,34 euros arrêté au 26 novembre 2024, terme de novembre inclus.
La situation actuelle obérée du débiteur ne permettant pas de dégager une mensualité de remboursement, la mise en place d’un moratoire durant douze mois se justifie, s’agissant d’une première demande, pour permettre à M. [H] [F] de retrouver un emploi stable et plus rémunérateur.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances durant douze mois au taux d’intérêt réduit à 0%.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la contestation formée par M. [H] [F] recevable,
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [H] [F] est nulle,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances durant douze (12) mois au taux d’intérêt réduit à 0%, conformément aux mesures annexées au présent jugement, pour permettre au débiteur de retrouver un emploi,
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 11 051,75 euros,
DIT que M. [H] [F] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine autres que ceux autorisés par la présente décision, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
DIT qu’il appartiendra au débiteur de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances,
RAPPELLE que le créancier à qui ces mesures sont opposables ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de M. [H] [F] pendant toute la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 18], le 04 février 2025,
La greffière, La juge,
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