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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 9 janv. 2026, n° 23/03543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/03543 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SERO
NAC: 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026
Madame GALLIUSSI, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 28 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [N] [G]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier TAMAIN de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 294
DEFENDERESSE
S.A.S. ACANTYS, RCS [Localité 7] 511 915 233, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 330
PARTIE INTERVENANTE
M. [N] [G] es qualité de représentant de la masse des obligataires du contrat d’émission d’emprunt obligataire de la SAS ACANTYS, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier TAMAIN de MTBA AVOCATS, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 294
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2019, le Président de la S.A.S ACANTYS a autorisé et décidé de l’émission d’un emprunt de 170 000 euros représenté par des obligations afin de financer la construction d’un immeuble.
Le 5 décembre 2019, le Président de la S.A.S ACANTYS a constaté la clôture de la période de souscription et l’émission d’un emprunt obligataire pour un montant total effectif de 156 000 euros représentant 312 obligations d’une valeur nominale de 500 euros devant être remboursé au 5 décembre 2021.
Le contrat d’émission a été signé par trois porteurs : Monsieur [N] [G], Madame [J] [Y] et Madame [T] [Y].
Par avenant du 31 octobre 2022, le délai de remboursement de ce prêt a été prorogé jusqu’au 31 octobre 2022.
Le remboursement du prêt n’est pas intervenu.
Par courrier du 13 février 2023, Monsieur [G] a adressé une mise en demeure à la S.A.S ACANTYS de régulariser la situation en remboursant les sommes empruntées.
En l’absence de réponse, Monsieur [N] [G] a assigné la S.A.S ACANTYS par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023 devant le tribunal judiciaire de Toulouse en remboursement.
Par conclusions d’incident du 21 mars 2024, la société ACANTYS a demandé au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 23 août 2023 par Monsieur [N] [G] et de le déclarer irrecevable en ses demandes.
Par conclusions notifiées le 18 août 2025, Monsieur [G] est intervenu volontairement dans la procédure en cours en qualité de représentant de la masse des obligataires.
Dans ses conclusions du 10 octobre 2025, la S.A.S ACANTYS demande au juge de la mise en état de déclarer Monsieur [N] [G] irrecevable en ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles L. 228-46 et L.228-54 du code de commerce, elle explique que Monsieur [G] a saisi le tribunal en son nom personnel alors qu’il ne pouvait agir qu’en qualité de représentant de la masse et qu’une régularisation par son intervention volontaire es qualité n’est pas possible de sorte que ses demandes doivent être déclarées irrecevables.
Dans ses conclusions d’incident en réponse n°2, Monsieur [N] [G] demande au juge de la mise en état de :
— CONSTATER l’intervention volontaire principale de Monsieur [N] [G] es qualités de Représentant de la Masse des obligataires du contrat d’émission de l’emprunt obligataire de la SAS ACANTYS en date du 5 décembre 2019 ;
En conséquence,
— ECARTER la fin de non-recevoir soulevée par la SAS ACANTYS, sa cause ayant disparu au moment où le juge statue ;
— REJETER les demandes de la SAS ACANTYS ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [G] explique que Mesdames [T] et [J] [Y] ont été régulièrement convoquées à l’assemblée générale des obligataires qui s’est tenue le 5 juin 2025, dans les délais impartis et en respectant le formalisme imposé, bien que Mesdames [Y] n’aient été ni présentes ni représentées. Trois résolutions ont été adoptées à l’unanimité dont une l’habilitant expressément à agir en justice en qualité de représentant de la masse pour la défense des intérêts collectifs des porteurs y compris les actions en justice en cours ou à venir contre la S.A.S ACANTYS. Son intervention volontaire en qualité de représentant de la masse est donc, selon lui, parfaitement recevable et a permis de régulariser la fin de non recevoir soulevée par la S.A.S ACANTYS comme le permet l’article 126 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 28 novembre 2025, a été mis en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
I- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [G].
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 poursuit en prévoyant qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 du même code dispose que “dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.”
L’article L.228-46 du code de commerce indique que “les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. Toutefois, en cas d’émissions successives d’obligations, la société peut, lorsqu’une clause de chaque contrat d’émission le prévoit, grouper en une masse unique les porteurs d’obligations ayant des droits identiques. “
L’article suivant, L.228-46-1,dispose que “ Les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblée générale. Toutefois, ces décisions peuvent également être prises à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci.”
L’article L. 228-54 du code de commerce prévoit que « Les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l’article L. 237-14.
Les actions en justice dirigées contre l’ensemble des obligataires d’une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.
Toute action intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable. »
En l’espèce, la S.A.S ACANTYS ne conteste pas la qualité de représentant de la masse des obligataires de Monsieur [N] [G] telle qu’elle ressort clairement de l’article 13.1 du contrat d’émission de l’emprunt obligataire du 5 décembre 2019 selon lequel “la masse disposera de la personnalité civile et agira d’une part par l’intermédiaire d’un représentant et d’autre part par l’intermédiaire d’une assemblée générale des Porteurs. La Masse seule, à l’exclusion des Porteurs pris individuellement, exercera les droits, actions et avantages communs actuels et futurs attachés aux Obligations.
Le Représentant de la Masse initial sera Monsieur [N] [G] demeurant [Adresse 2]. Le Représentant de la masse sera soumis aux dispositions des articles L.228-46 et suivants du Code de commerce. (…) Toutes les procédures judiciaires intentées à l’initiative ou à l’encontre des Porteurs devront, pour être recevables, l’être à l’initiative ou à l’encontre du Représentant de la Masse.”
Même à considérer que le défaut de la mention de cette qualité de représentant de la masse dans l’assignation du 23 août 2023, posait difficulté et nécessait une régularisation, Monsieur [G] justifie avoir régulièrement convoqué et tenu une assemblée générale des porteurs d’obligations le 5 juin 2025, l’ayant expressément “habilité à agir en justice en qualité de représentant de la masse, pour la défense des intérêts collectifs des porteurs, y compris les actions judiciaires en cours ou à venir contre la S.A.S ACANTYS” aux termes de la résolution n°3 adoptée.
Or, les textes pré-cités du code de commerce n’imposent pas que l’autorisation donnée par la masse des obligataires soit sollicitée avant l’introduction de l’action en justice.
Egalement, s’agissant d’une fin de non-recevoir, elle est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité devant être écartée si sa cause a disparu au jour où le juge statue.
Ainsi, dès lors que Monsieur [N] [G], ayant la qualité de représentant de la masse des obligataires, a été régulièrement habilité par la masse des obligataires à agir en justice le 5 juin 2025, c’est-à-dire avant que le juge n’ait statué, la personne ayant qualité pour agir est bien devenue partie à l’instance, régularisant la fin de non-recevoir initiale.
Le seul fait que l’article L.228-54 du code de commerce utilise le terme “engager” toutes actions en justice ne fait pas obstacle à cette possibilité de régularisation prévue par l’article 126 du code de procédure civile puisque par définition, toute fin de non-recevoir soulevée porte nécessairement sur un acte introductif d’instance et l’engagement d’une procédure judiciaire.
Par conséquent, la S.A.S ACANTYS sera déboutée de sa fin de non-recevoir, et le juge de la mise en état déclarera les demandes de Monsieur [G] recevables.
II- Sur les frais de l’incident.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que la procédure se poursuit, les dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, afin d’en assurer le suivi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A.S ACANTYS de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [N] [G] ;
DECLARE les demandes de Monsieur [N] [G], es qualité de représentant de la masse des obligataires du contrat d’émission d’emprunt obligataire de la S.A.S ACANTYS du 5 décembre 2019, recevables ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 27 mars 2026 à 08h30 pour conclusions au fond de la S.A.S ACANTYS.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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