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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2024, n° 24/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01581 – N° Portalis
DB2H-W-B7I-ZRRQ
AFFAIRE : SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) C/ [Z] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [J]
exploitant de l’établissement dénommé “Le Relax”
né le 06 Février 1963 à TUNISIE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2024 -Délibéré au 25 Novembre 2024 prorogé au 2 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître Florence CALLIES – 428 (Grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 20 août 2024, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, ci-après SACEM, a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [Z] [J] à l’enseigne LE RELAX aux fins de : vu notamment les articles L 331-1 et L 331-1-3 et du Code de la propriété intellectuelle, 835 du Code de procédure civile, la voir condamner à payer les sommes suivantes :
— 5 600,27 € TTC à titre provisionnel représentant les redevances d’auteurs et indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2024 en exécution du contrat général de représentation conclu le 3 octobre 2018,
— 1 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet elle fait valoir que :
— l’établissement de type café restaurant du secteur traditionnel dénommé « LE RELAX », exploité par Monsieur [Z] [J] est sonorisé au moyen d’un poste de télévision sur support numériques sans haut-parleurs dissociables de l’appareil ; des œuvres musicales protégées appartenant au répertoire géré par la SACEM sont utilisées,
— pour obtenir son autorisation Monsieur [Z] [J] a conclu, le 3 octobre 2018g, un contrat général de représentation, renouvelable tacitement par reconduction annuelle, pour une période allant du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019. Qu’aux termes dut contrat général de représentation il s’est engagé à régler une redevance forfaitaire annuelle majorée de la TVA au taux applicable et que cette redevance s’élevait à 914,32 € HT par an (application du Tarif réduit) au moment de la signature du contrat conformément aux dispositions du barème tarifaire applicable à cette catégorie d’établissement en 2018 et était révisable annuellement (article 2 des Conditions Générales du contrat),
— en outre, ce contrat prévoyait à l’article 8 des Conditions Générales, conformément à l’article L 441-6 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n2012-387 du 22 mars 2012 et devenu L 441-10 par l’ordonnance n2019-359 du 24 avril 2019) l’application d’une pénalité pour non-paiement dans les délais au moins égale à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’émission de la note de débit,
— le contrat n’ayant pas été dénoncé et les diffusions musicales s’étant poursuivies, il a donc été reconduit aux conditions de :
• 936,11 € HT par an (Café restaurant du secteur traditionnel, population de référence : plus de 50.000 habitants, 20 places assises, poste TV sans haut-parleurs dissociables de l’appareil), pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, par lettre d’information en date du 24 janvier2020 conformément aux dispositions du barème tarifaire applicable à cette catégorie d’établissement en 2019,
• 936,11 € HT par an pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, le tarif de l’année antérieure ayant été maintenu faute pour la SACEM d’avoir informé l’exploitant de la modification tarifaire applicable à cette nouvelle période,
• 957,82 € HT par an pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, par lettre d’information en date du 26 janvier 20226, conformément aux dispositions du barème tarifaire applicable à cette catégorie d’établissement en 2021,
• 960,03 € HT par an, pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, par lettre d’information en date du 19 janvier 20238, conformément aux dispositions du barème tarifaire applicable à cette catégorie d’établissement en 2022,
— Monsieur [Z] [J] ne lui a pas notifié son désaccord après réception de ces lettres d’information, de telle sorte que les nouvelles tarifications en découlant sont devenues applicables. Qu’il ne s’est toutefois pas acquitté de ses obligations contractuelles puisque les redevances de droit d’auteur qui lui ont été réclamées aux échéances contractuellement prévues n’ont plus été réglées depuis le 1er septembre 2019, en dépit des démarches amiables effectuées, en particulier par lettres RAR des 25 mai 2023 et 6 juin 2023, cette dernière valant mise en demeure,
— elle a donc déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal Judiciaire de Lyon le 26 juin 2023 afin d’obtenir le paiement de la somme de 3 288,46 € TTC en principal représentant les redevances de droit d’auteur dues pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2023, 383,55 € au titre des pénalités contractuelles pour non-paiement dans les délais et 560,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme totale de 4 232,01 € TTC. Qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 28 août 2023 et lui a octroyé la somme de 3.952,01 € TTC, se composant de 3 288,46 € en principal, 383,55 € de pénalités de retard et 280,00 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— par lettre recommandée datée du 22 novembre 2023, réceptionné au Tribunal Judiciaire de Lyon le 1er décembre 2023, Monsieur [Z] [J] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer aux motifs que le montant réclamé était trop élevé, s’interrogeant sur la base sur laquelle la SACEM s’appuyait pour le calcul des droits, et que son établissement était effectivement équipé d’un poste de télévision mais souvent éteint,
— à la suite à l’opposition formée par ce dernier elle n’a pas constitué avocat dans le délai imparti et qu’une ordonnance de dessaisissement et d’extinction d’instance a été rendue le 4 mars 2024,
— désireuse de régulariser ce litige à l’amiable, elle a néanmoins adressé, sous pli RAR et simple, à Monsieur [Z] [J], le 8 mars 2024 une correspondance afin de revenir sur les motifs de son opposition en lui rappelant les critères de tarification renseignés à son contrat général de représentation et retenus pour te calcul des droits d’auteur conformément aux Règles Générales d’Autorisation et de Tarification applicable à son établissement. Qu’il lui a également été rappelé qu’elle lui avait adressé, chaque année, des lettres afin de l’informer des conditions de reconduction de son contrat général de représentation, tel que prévu à l’article 2 de ses conditions générales et qu’en l’absence de refus de ces conditions de reconduction, celles-ci sont devenues applicables de plein droit,
— au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [Z] [J] a été invité à procéder au règlement de la somme de 5 243,25 € TTC correspondant aux redevances d’auteur et indemnités contractuelles dues pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mai 2024, le contrat général de représentation s’étant reconduit pour la période allant du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 aux conditions de 1 012,12 € HT par an (Café restaurant du secteur traditionnel, population de référence: plus de 50.000 habitants, 20 places assises, poste TV sans haut-parleurs dissociables de l’appareil), par lettre d’information en date du 15 janvier 202416, conformément aux dispositions du barème tarifaire applicable à cette catégorie d’établissement en 2023,
— aucune suite n’a été donnée à cette correspondance,
— à titre d’ultime démarche amiable elle a, par lettre adressée sous pli recommandé et simple en date du 3 mai 202418, mis en demeure Monsieur [Z] [J] de payer la somme de 5 288,24 € TTC au titre des redevances d’auteur, indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mai 2024 en exécution de son contrat général de représentation, cette somme intégrant les remises effectuées par ses soins du fait de la crise sanitaire due à la propagation de l’épidémie de Covid 19. Que cette ultime mise est demeurée vaine.
Monsieur [Z] [J], régulièrement cité (remise dépôt étude) n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Qu’en l’espèce que la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique produit aux débats le contrat général de représentation du 3 octobre 2018 ainsi que les diverses lettres d’information et barèmes années 2019 à 2023.
Que la créance de la SACEM ne souffre l’objet d’aucune contestation alors même que Monsieur [Z] [J] n’a fait valoir aucun moyen pour s’y opposer.
Que Monsieur [Z] [J] sera condamné à lui verser à titre provisionnel, la somme 5 600,27 € TTC représentant les redevances d’auteurs et indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2024 en exécution du contrat général de représentation conclu le 3 octobre 2018.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [Z] [J] sera condamné à verser à la SACEM la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [Z] [J] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [Z] [J] à payer à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, la somme provisionnelle de 5 600,27 € TTC représentant les redevances d’auteurs et indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2024 en exécution du contrat général de représentation conclu le 3 octobre 2018 ;
Condamnons Monsieur [Z] [J] à verser à la SACEM la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Z] [J] aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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