Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 27 nov. 2025, n° 25/02719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02719 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TRQK
N° de Minute : 25/2602
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
c/ [Y] [R]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 27 Novembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 27 Novembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 27 Novembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 27 Novembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept novembre
Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 27 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur le procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [Y] [R], né le 4 décembre 1988, demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 2 juillet 2025 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 21 novembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [Y] [R] était absent et représenté par Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré de la caractérisation du péril imminent
Le conseil de Monsieur [R] soutient que la réintégration de ce dernier n’est pas caractérisé par le péril imminent.
La réintégration n’est pas soumise aux conditions de l’hospitalisation initiale mais simplement à l’inobservance du programme de soins. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 10 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 16 novembre 2025, par le Docteur [N] [X] ;
Dans un avis motivé établi le 21 novembre 2025, le Docteur [M] [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [R] était en errance pathologique et n’a pas respecté son programme de soins. Il est toujours dans le déni de ses troubles. L’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [R] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03]) ; Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Parc ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Associé ·
- Siège social
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Messages électronique ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Nigeria ·
- Adresses ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Rôle ·
- Énergie ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pompe à chaleur ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Assemblée générale ·
- Commune ·
- Autorisation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Saisie des rémunérations ·
- Finances ·
- Exonérations ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Intérêt ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tentative ·
- Irrecevabilité ·
- Demande
- Contrats ·
- Maçonnerie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Permis de construire ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Urbanisme ·
- Mise en conformite ·
- Préjudice
- Cadastre ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Catalogne ·
- Assureur ·
- Audit ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours en annulation ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Prolongation
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Affection ·
- Force publique ·
- Maladie professionnelle ·
- République
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Code civil ·
- République ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.