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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 23 sept. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DOMAINE & DEMEURE, aux droits de la SARL D DCC c/ S.A.S. RSA LUXEMBOURG, S.A. MMA IARD, Société SMABTP, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.R.L. EVALEOS INGENIERIE, S.A.R.L., Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, D & D SERVICES CO, Société SOCIETE QBE EUROPE SA/NV, Société CATALOGNE NETTOYAGE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/00220
N° Portalis DBWX-W-B7J-DKOT
MESURE D’INSTRUCTION N°25/206
AFFAIRE :
S.A.S. DOMAINE & DEMEURE , venant aux droits de la SARL D DCC, S.A.S. D&D SERVICES CO
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. DAVID SOLS CONSTRUCTION, S.A.S. RSA LUXEMBOURG, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société SOCIETE QBE EUROPE SA/NV, S.A.R.L. ENT. CONSTRUCTION CISLARU, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. EVALEOS INGENIERIE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société SMABTP, Société CATALOGNE NETTOYAGE
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
Notification par RPVA
☒ Copie exécutoire
délivrée à
Me MELMOUX
☒ Copie à
Me MELMOUX
Me BIVER
Me EL HAZMI
Me ORTAL
Me ALCALDE
☒ 1 scan service expertises
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 23 Septembre 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Audience publique du 02 Septembre 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
S.A.S. DOMAINE & DEMEURE , venant aux droits de la SARL D DCC, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 510 648 975, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 61]
[Localité 40]
S.A.S. D&D SERVICES CO, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 530 833 573, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 61]
[Localité 40]
tous deux représentés par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
A
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de DAVID SOLS CONSTRUCTION
[Adresse 38]
[Localité 54]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. DAVID SOLS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 812 795 672, prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 45]
[Localité 48]
non comparante, ni représentée
S.A. RSA LUXEMBOURG, société commerciale de droit étranger, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 843 452 061, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, pris en son établissement secondaire en France, [Adresse 8] [Localité 55]
[Adresse 44]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 790 182 786, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 66]
[Adresse 6]
[Adresse 43]
[Localité 53]
non comparante, ni représentée
Société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge dont le siège social est situé, [Adresse 57], [Localité 7] – Belgique, prise en sa succurssale en France, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 53]
non comparante, ni représentée
Société ENT. CONSTRUCTION CISLARU, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 788 427 466, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 50]
[Localité 41]
non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de CISLARU
[Adresse 27]
[Localité 49]
représentée par Maître Fatiha EL HAZMI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocats au barreau de NARBONNE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de CISLARU
[Adresse 27]
[Localité 49]
représentée par Maître Fatiha EL HAZMI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocats au barreau de NARBONNE
S.A.R.L. EVALEOS INGENIERIE, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 752 686 923, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 39]
représentée par Maître Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de EVALEOS INGENIERIE
[Adresse 38]
[Localité 54]
représentée par Maître Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de EVALEOS INGENIERIE
[Adresse 52]
[Localité 51]
représentée par Maître Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
Société CATALOGNE NETTOYAGE, immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 790 573 745, prise en la personne de son représentant légal domiilié en cette qualité audit siège
[Adresse 46]
[Localité 47]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice les 12, 15 et 16 mai 2025 à la demande de la SAS [Adresse 63] et de la SAS D&D SERVICES CO à la SARL ENT CONSTRUCTION CISLARU, à la SA MMA IARD, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SARL EVALEOS INGENIERIE, à la SA AXA France IARD, à la SA SMBTP, à la société CATALOGNE NETTOYAGE, à la SAS DAVID SOLS CONSTRUCTION, à la SAS RSA Luxembourg, à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à la société QBE EUROPE SA/NV devant le président du tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample développé des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures soutenues à l’audience.
XXX
La SARL DDCC a acquis le Château [58], sis [Adresse 62] à [Localité 64], sur les parcelles cadastrées IY [Cadastre 11], [Cadastre 23], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20],[Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], et [Cadastre 10] en vue de le réhabiliter totalement de 2019 à 2021.
La SARL DDCC a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société [Adresse 63], le 30 septembre 2024.
La SAS DOMAINE ET DEMEURE, venant aux droits de la société DDCC, a confié la réalisation des travaux de réhabilitation à différents locateurs d’ouvrages qui, au jour de l’ouverture du chantier en date du 4 février 2019, étaient :
La société EVALEOS INGENIERIE assurée auprès de la compagnie AXA France IARD puis auprès de la SMABTP, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ; La société BUREAU VERITAS, en charge du contrôle technique, assurée auprès de QBE EUROPE SA/NV ; La société ENT CONSTRUCTION CISLARU en charge du lot gros-œuvre et revêtement des sols durs, assurée auprès des compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;La société DAVID SOLS CONSTRUCTION, sous-traitant de la société CISLARU pour la réalisation des travaux de revêtement du sol, assurée auprès d’AXA France IARD.
Postérieurement à la réception des travaux intervenue le 30 juillet 2021, le maître d’œuvre, EVALEOS INGENIERIE, a sollicité la société CATALOGNE NETTOYAGE pour effectuer un nettoyage des sols du restaurant.
Dans le cadre de ces travaux, la société [Adresse 63] a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la société RSA Luxembourg.
Il convient de préciser que les bâtiments destinés à la clientèle (château, cave et communs) dont est propriétaire la SAS [Adresse 63], sont exploités par la société D&D SERVICES CO.
Dès les premières utilisations, le maître de l’ouvrage, la société [Adresse 63], indique avoir déploré l’apparition de tâches sur le revêtement de sol du restaurant qui se seraient, depuis, aggravées.
Une première expertise amiable a été diligentée par le cabinet SARETEC, mandaté par les compagnies MMA IARD, assureurs de la société CISLARU à l’issue de laquelle l’expert concluait, dans son rapport du 3 octobre 2022, à la nécessité d’analyser le dallage par un laboratoire pour comprendre la raison des traces et tâches et indiquait que selon lui le dommage était purement esthétique.
Face au refus des compagnies MMA de garantir, la société [Adresse 63] a procédé à une déclaration de sinistre DO auprès de son assureur dommage-ouvrage, RSA Luxembourg, pour les désordres suivants : « dégradation rapide et profonde du sol en béton ciré qui rend impropre à sa destination l’ouvrage (salle de restaurant) ».
Une deuxième expertise a été organisée par le cabinet STELLIANT EXPERTISE le 19 juillet 2023 à l’issue de laquelle l’expert a conclu : « Nous constatons en de multiples endroits une dégradation de la couche de finition qui se matérialise par des décollements de cette couche millimétrique. En parallèle, nous ne constatons pas de fissuration au niveau de la dalle. Monsieur [S], notre confrère, conseil technique de monsieur [J], nous indique, pour avoir une première fois constaté les désordres en fin d’année 2022, que les traces et les décollements ont évolué par rapport à ceux constatés lors de notre réunion du 19 juillet 2023 ».
Le 31 mai 2024, la société GINGER CEBTP missionnée par monsieur [G] [S], expert privé du maître de l’ouvrage, a établi un rapport aux termes duquel elle a relevé un état du revêtement de sol très dégradé et a précisé que « les défauts visibles en surface du revêtement de la dalle du restaurant sont possiblement liés à l’usure prématuré du revêtement d’origine mécanique lié à l’usure de passage (…) ».
Se plaignant de l’évolution de la dégradation des sols du restaurant et de l’accueil, à travers l’usure prématurée du revêtement des dalles et l’existence de fissurations, la société [Adresse 63] a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre, le 14 novembre 2024.
Le cabinet STELLIANT EXPERTISE procédait à une nouvelle expertise à l’issue de laquelle un rapport préliminaire n°2 était établi le 14 janvier 2025 dans les termes suivants :
« Dommage n°1 : Bâtiment principal – RDC – Accueil / salle de restaurant : dégradation du revêtement de finition du sol
Salle restauration : nous relevons une légère aggravation de la dégradation du revêtement de surface sur l’ensemble des zones circulées par les clients.
Il est observé de petites pelures du revêtement de surface.
Accueil : nous ne constatons pas d’évolution par rapport au constat du 10/12/2024.
Analyse technique : selon nos constats, le dommage pourrait trouver son origine dans les causes éventuelles suivantes :
— l’application d’un bouche-pores non adapté (phase avant réception et après réception)
— l’inadaptation du revêtement aux sollicitations de l’établissement
(…)
Intervenants susceptibles d’être concernés par le dommage : CISLARU (lot gros œuvre) ; DAVID SOLS (sous traitant lot gros œuvre) ; EVALEOS INGENIERIE (maîtrise d’œuvre d’exécution).
Dommage n°2 Bâtiment principal – RDC – Accueil /salle de restaurant : microfissures sur le dallage
Le dallage, équipé de joints de fractionnement, présente 6 fissures rectilignes (5 fissures dans le restaurant, 1 fissure dans l’accueil). L’analyse dimensionnelle de ces fissures indique une amplitude comprise entre 0,1 et 0,7 millimètres. Il est à noter que ces fissures ne provoquent pas de discontinuité de surface.
Analyse technique : le dommage peut trouver son origine dans les causes éventuelles ci-dessous :
— des tassements inégaux du sol sous le dallage peuvent créer des contraintes et entraîner des fissures.
— les changements de température provoquent des dilatations et des contractions du béton, ce qui peut générer des fissures.
— lors du séchage, le béton se rétracte, ce qui peut provoquer des fissures de retrait.
C’est dans ces conditions et tenant l’absence d’issue amiable que la société [Adresse 63] et la société D&D SERVICES CO s’estiment fondées à saisir la justice afin d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.
La SARL EVALEOS INGENIERIE, la SMABTP, la SA AXA France IARD (ès qualités d’assureur de la SARL EVALEOS INGENIERIE et de la SAS DAVID SOLS CONSTRUCTION), la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, régulièrement constituées, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage.
Les autres parties requises, à savoir la SARL ENT CONSTRUCTION CISLARU, la société CATALOGNE NETTOYAGE, la SAS DAVID SOLS CONSTRUCTION, la SAS RSA Luxembourg, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué.
La sociétés [Adresse 63] et la société D&D SERVICES CO demandent au juge des référés de :
dire qu’elles sont recevables et bien fondées en leur demandes, fins et prétentions ;ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon missions proposées ;fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire et dire qu’elle sera supportée par elles ; réserver les dépens.
En défense, la société EVALEOS INGENIERIE et son assureur la SMABTP sollicitent de :
leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée ; leur donner acte de ce qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves.
En défense, la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur antérieur de la SARL EVALEOS INGENIERIE sollicite de :
juger qu’elle formule ses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise ; réserver les dépens.
En défense, la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de la SAS DAVID SOLS CONSTRUCTION sollicite de :
juger qu’elle formule ses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise ; réserver les dépens.
En défense, SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de :
leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise à laquelle elles sont appelées ; leur donner acte de ce qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves.
En défense, la SARL ENT CONSTRUCTION CISLARU, la société CATALOGNE NETTOYAGE, la SAS DAVID SOLS CONSTRUCTION, la SAS RSA Luxembourg, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV, non représentées, sont défaillantes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé ».
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec.
La partie requérante, produit dans ce cadre des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment des rapports d’expertise amiable successifs établis par les cabinets SARETEC, GINGER et STELLIANT les 3 octobre 2022, 21 juillet 2023, 31 mai 2024 et 14 janvier 2025 attestant de désordres affectant les bâtiments de la SAS [Adresse 63] (revêtement de finition du sol et dallage du restaurant et de l’accueil), exploités par la SAS D&S SERVICES CO, un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, sans préjuger des responsabilités, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Aucune juridiction n’est saisie au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée à laquelle les parties représentées ne s’opposent pas.
Sur les protestations et réserves d’usage
Il sera donné acte à la SARL EVALEOS INGENIERIE, à la SMABTP, à la SA AXA France IARD (ès qualités d’assureur de la SARL EVALEOS INGENIERIE, à la SAS DAVID SOLS CONSTRUCTION), à la SA MMA IARD et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens seront à la charge des parties requérantes, à savoir la SAS [Adresse 63] et la SAS D&D SERVICES CO ; de même s’agissant de la consignation afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elles en assument la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS :
Nous Xavier BAISLE,
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert spécialisé en construction générale tout corps d’état – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre inscrit sur la liste de la cour d’appel de MONTPELLIER, en la personne de :
[T] [R]
[Adresse 65]
[Localité 9]
Tél. [XXXXXXXX02]
Mob. [XXXXXXXX03]
Mél. [Courriel 60]
à défaut, en cas d’empêchement:
[I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 42]
Mob. [XXXXXXXX04]
Mél. [Courriel 56]
Lequel aura pour mission de :
Préalablement à la mission d’expertise, convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée, ou tout autre moyen avec accusé de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, afin de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Entendre les parties et leur conseil en attirant leur attention sur le fait qu’elles doivent impérativement lui soumettre tout élément dont elles entendent se prévaloir au cours de l’instance, ainsi que tout sachant dans ses observations, recueillir leurs dires et explications et se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission puis :
se rendre sur les lieux litigieux au domicile des requérants sis [Adresse 59] le cadre administratif, règlementaire et contractuel dans lequel la situation litigieuse est intervenue ;décrire l’historique des relations contractuelles des parties ;examiner le bien litigieux et décrire, dans leur nature et leur importance, tous les désordres et malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles des ouvrages réalisés et réhabilités invoqués dans l’assignation et les pièces ou tout désordre apparu postérieurement ; déterminer la date d’apparition des désordres/non-conformités et leur cause probable ;préciser si ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination ou à en compromettre la solidité ; déterminer les travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût en faisant produire des devis, et la durée d’exécution ;donner tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les obligations des parties et d’apprécier les éventuelles responsabilités propres à chacune des parties en cause, au besoin les exprimer en pourcentage ;évaluer et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par les requérantes ; plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons que l’expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Rappelons à l’expert qu’il doit dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans le 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer en déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs, en tant que besoin la communication de renseignement et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organisme de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai de maximum de HUIT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Disons que le rapport récapitulera l’ensemble des missions et une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat des investigations.
Ordonnons aux parties requérantes sollicitant la mesure, la SAS [Adresse 63] et la SAS D&D SERVICES CO, de consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de NARBONNE, une somme de 2 500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elles sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre à toutes questions posées par les parties et aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport comportant chiffrage détaillé des différents postes de préjudices et moyens pour y remédier (notamment travaux de reprise et de réfection), qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en faisant notamment produire par les parties des devis qu’il appréciera et en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure dans le délai prescrit ou de toutes difficultés instruites par l’expert dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout sapiteur, technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité et notamment si besoin est.
Rappelons que l’expert n’autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat désigné par l’ordonnance de roulement pour contrôler les opérations d’expertise ;
Donnons acte à la SARL EVALEOS INGENIERIE, à la SMABTP, à la SA AXA France IARD (ès qualités d’assureurs de la SARL EVALEOS INGENIERIE, à la SAS DAVID SOLS CONSTRUCTION), à la SA MMA IARD et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise ;
Condamnons la SAS [Adresse 63] et la SAS D&D SERVICES CO aux dépens de l’instance ;
Déclarons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire,
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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