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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 2 avr. 2026, n° 23/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ PERSON MACONNERIE SARL c/ LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 02 AVRIL 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Avril 2026
N° RG 23/00493 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FE2O
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au deux Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le deux Avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ PERSON MACONNERIE SARL, dont le siège social est sis 28 Les Rigaudais – 22400 SAINT-ALBAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [F] [W], né le 15 Mars 1970 à VITRY SUR SEINE (94), demeurant 24 rue du Clos Robien – 22370 PLENEUF-VAL-ANDRE
Représentant : Me Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [O] [Y] épouse [W], née le 26 Décembre 1971 à EVRY (91), demeurant 24 rue du Clos Robien – 22370 PLENEUF-VAL-ANDRE
Représentant : Me Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
LA SOCIÉTÉ [B] [J] ET ASSOCIÉS SARL, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société PERSON MACONNERIE, dont le siège social est sis 39 rue du Capitaine Maignan 35000 RENNES, prise en la personne de Me [Z] [B], domicilié en cette qualité à l’établissement secondaire sis 45 rue Lafayette 22000 SAINT-BRIEUC
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [W] et Mme [O] [Y] épouse [W] sont propriétaires d’une parcelle sise rue de la Gare à Saint-Alban (22).
En 2018, ils ont confié à la société d’architecture [Q] [L] & Associés la conception d’une maison individuelle sur un étage.
Un permis de construire a été délivré le 6 avril 2018 par la mairie de Saint-Alban (22).
Suivant devis accepté le 19 février 2020, les époux [W] ont confié à la société Person Maçonnerie, assurée auprès de la société AXA France IARD, la réalisation du lot gros-œuvre pour un montant global de 63.063,80 € TTC.
Un permis de construire modificatif a été délivré le 3 août 2020.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 19 mars 2021, l’une des réserves portant sur la non-conformité altimétrique des ouvrages de maçonnerie au regard des règles d’urbanisme.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2021, les époux [W] ont mis en demeure la société Person Maçonnerie de reprendre ses ouvrages.
Un permis de construire modificatif a été délivré le 8 septembre 2022.
Par courrier de son conseil en date du 21 octobre 2022, la société Person Maçonnerie a proposé d’intervenir en reprise de l’altimétrie suivant les plans du permis de construire modificatif, ce que les époux [W] ont accepté le même jour.
L’intervention en reprise de l’altimétrie des ouvrages de maçonnerie a été achevée le 21 novembre 2022.
Les réserves ont été levées suivant procès-verbal de constat du 1er mars 2023.
Par actes du 3 février 2023, la société Person Maçonnerie a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc M. [F] [W] et Mme [O] [Y] épouse [W] aux fins de :
Vu l’article 1103 du code civil,
— Condamner M. et Mme [W] à payer à la société Person Maçonnerie la somme de 16.717,96 € HT, majorée du taux de TVA en vigueur lors de la décision à intervenir, soit au jour des présentes une somme de 20.061,56 € TTC, assortie des intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation ;
— Condamner M. et Mme [W] à payer à la société Person Maçonnerie une somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00493.
Les époux [W] ont formulé des demandes reconventionnelles aux fins d’indemnisation de leurs préjudices en raison du retard dans l’exécution des travaux de maçonnerie.
Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Person Maçonnerie et a désigné la société [B] [J] et Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 22 novembre 2023, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la société [B] [J] et Associés a été désignée en qualité de liquidateur.
Les époux [W] ont déclaré leurs créances au passif de la procédure le 15 décembre 2023.
Par actes des 24 avril et 3 mai 2024, les époux [W] ont fait assigner en intervention forcée la société [B] [J] & Associés et la société AXA France IARD.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/01009 puis jointe au dossier de l’affaire principale 23/00493.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 25 janvier 2026, les époux [W] sollicitent de :
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles L. 124-3 du Code des assurances,
Vu les dispositions des articles 514 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 621-21, L. 622-22, L. 622-24 et suivants et L. 641-3 et suivants du Code de commerce,
— Fixer le solde restant dû par M. et Mme [W] à la société Person Maçonnerie à la somme de 20.061,56 € TTC ;
— Juger la société Person Maçonnerie responsable du retard de 30 mois dans l’avancement du chantier de M. et Mme [W] et du surcoût consécutif à la modification du premier étage de leur maison ;
En conséquence :
— Fixer au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société Person Maçonnerie la créance de Mme et M. [W] décomposée comme suit :
. 14.793,90 € à titre des frais de logement supplémentaires pour la période du 15 mai 2020 au 22 novembre 2022 ;
. 9.670 € au titre du surcoût lié à l’actualisation des devis de la société Energie Confort en charge des lots électricité – VMC, aérothermie et plomberie ;
. 10.649,98 € à titre d’indemnité pour le surcoût consécutif à l’adaptation du premier étage de la maison de M. et Mme [W] ;
. 1.675,20 € au titre du remboursement de l’étude de sol de la société SOLCAP ;
. 2.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral de M. et Mme [W] ;
— Condamner la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Person Maçonnerie à verser à Mme et M. [W] les sommes suivantes :
. 14.793,90 € à titre des frais de logement supplémentaires pour la période du 15 mai 2020 au 22 novembre 2022 ;
. 9.670 € au titre du surcoût lié à l’actualisation des devis de la société Energie Confort en charge des lots électricité – VMC, aérothermie et plomberie ;
. 10.649,98 € à titre d’indemnité pour le surcoût consécutif à l’adaptation du premier étage de la maison de M. et Mme [W] ;
. 1.675,20 € au titre du remboursement de l’étude de sol de la société SOLCAP ;
. 2.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral de M. et Mme [W] ;
— Condamner in solidum la société Person Maçonnerie prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL Praxis et la société AXA France IARD à verser à M. et Mme [W] une indemnité de 6.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution;
— Débouter la SELARL Praxis, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Person Maçonnerie et la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la société AXA France IARD sollicite de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
— Juger que la garantie souscrite par la société Person Maçonnerie auprès de la société AXA France IARD n’est pas mobilisable ;
— Débouter M. et Mme [W] et toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires dirigées à l’encontre de la Société AXA France IARD ;
— Débouter M. et Mme [W] de leur demande de garantie au titre des sommes suivantes :
. 14.793,90 € à titre d’indemnité pour le retard dans la livraison des travaux de maçonnerie,
. 9.670 € au titre du surcoût lié à l’actualisation des devis de la société Energie Confort,
. 10.649,98 € à titre d’indemnité pour le surcoût consécutif à l’adaptation du premier étage de la maison,
. 1.675,20 € au titre du remboursement de l’étude de sol de la société SOLCAP,
. 2.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral de M. et Mme [W],
— Condamner in solidum M. et Mme [W] au versement de la somme de 3.000 € à la société AXA France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Régulièrement assignée, la société [B] [J] & Associés n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
L’affaire a été plaidée le 2 février 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur la demande en paiement de la SARL Person maçonnerie
Le tribunal observe que le liquidateur judiciaire de la SARL Person maçonnerie ne poursuite pas l’action en recouvrement initiée par sa liquidée.
Sur la demande reconventionnelle des époux [W] en responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les époux [W] recherchent la responsabilité contractuelle de la société Person Maçonnerie en raison d’un retard important (30 mois) dans la livraison du chantier, consécutif à une erreur d’implantation altimétrique commise par l’entreprise et du non-respect des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Alban (22). Ils indiquent que la fin du lot gros-œuvre était contractuellement prévue mi-mai 2020 à l’effet de permettre aux autres corps d’état d’intervenir sur le chantier. Ils précisent que le délai de livraison des ouvrages de maçonnerie est explicitement mentionné dans le devis de la société Person Maçonnerie en date du 19 février 2020.
La société AXA France IARD objecte que la mention figurant dans le devis de la société Person Maçonnerie ne constitue pas un engagement ferme et précis. En l’absence de formalisme contractuel détaillant les délais d’exécution des travaux, aucune obligation contractuelle ne peut être opposée à son assurée. La société AXA France IARD explique le retard pris dans la livraison du chantier par la crise sanitaire et la livraison tardive de l’escalier prévu dans le devis. Elle soutient que la société Person Maçonnerie ne pouvait matériellement avoir connaissance des plans du permis de construire modificatif du 3 août 2020 au moment de la signature du devis le 19 février 2020.
Il convient de relever que le devis de la société Person Maçonnerie du 19 février 2020 n’est pas versé aux débats.
Néanmoins, la mention figurant dans le devis est évoquée dans plusieurs pièces du dossier et, surtout, n’est pas contestée par la société AXA France IARD, qui la retranscrit dans ses conclusions de la manière suivante : « Date d’exécution des travaux à définir – Fin des travaux mi-mai (suivant livraison escalier préfa – délais 5-6 semaines) ».
Il n’est pas contesté que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 19 mars 2021 et que l’une des réserves portait sur la non-conformité altimétrique des ouvrages de maçonnerie au regard des règles d’urbanisme.
Les époux [W] ont sollicité l’assistance technique de la société Acte lors de la réception des travaux.
Le compte-rendu de la société Acte en date du 2 mars 2021 a relevé un certain nombre de désordres affectant la maçonnerie dont un défaut altimétrique de la construction.
Les époux [W] ont dû modifier leur projet de construction et déposer un permis de construire modificatif pour le mettre en conformité avec les dispositions du PLU.
Le permis de construire modificatif a été accordé le 8 septembre 2022. Comme relevé à juste titre par les maîtres de l’ouvrage, la société AXA France opère une confusion entre le permis de construire modificatif du 3 août 2020 et celui du 8 septembre 2022, le premier étant sans relation causale avec le présent litige.
Le 29 novembre 2021, les époux [W] ont été contraints de mettre en demeure la société Person Maçonnerie de reprendre ses ouvrages. Cette dernière n’a accepté d’intervenir que le 21 octobre 2022, soit près d’un an après la mise en demeure des maîtres de l’ouvrage.
L’intervention en reprise de l’altimétrie des ouvrages de maçonnerie a été achevée le 21 novembre 2022.
Les réserves ont été levées suivant procès-verbal de constat du 1er mars 2023.
S’il résulte du permis de construire du 3 août 2020 que le chantier a été mis à l’arrêt du 15 mars au 12 mai 2020 suite au confinement Covid-19, la survenance de la crise sanitaire est insuffisante à expliquer l’important retard accusé par le chantier. En outre, le permis de construire précisait que la reprise du chantier était « imminente ».
Par ailleurs, la société AXA France IARD allègue une livraison tardive de l’escalier prévu dans le devis sans néanmoins en justifier.
Aussi, c’est à juste titre que les époux [W] soutiennent que le chantier a pris un retard de près de 30 mois à la suite d’une erreur d’exécution commise par la société Person Maçonnerie.
Il est ainsi établi que la société Person Maçonnerie a commis une faute dans l’exécution des travaux, laquelle l’a obligée à reprendre ses ouvrages et a occasionné un important retard dans la livraison du chantier.
Dans ces circonstances, les époux [W] sont bien fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Person Maçonnerie.
Sur les préjudices des époux [W]
Sur les frais de logement
Les époux [W] sollicitent le versement de la somme de 14.793,90 € au titre des frais de logement pour la période du 15 mai 2020 au 22 novembre 2022. Ils précisent qu’ils ont été contraints de louer une maison à Pléneuf-Val-André (22) pendant la durée des travaux de reprise.
Il résulte du permis de construire du 3 août 2020 que le chantier a été mis à l’arrêt du 15 mars au 12 mai 2020 suite au confinement Covid-19. Aussi, une reprise du chantier était en principe possible dès le 15 mai 2020.
Il résulte également des pièces du dossier que la société Person Maçonnerie a achevé la mise en conformité de la maçonnerie du premier étage le 21 novembre 2022.
Les époux [W] ont donc été privés de la jouissance de leur bien pendant une durée de 30 mois.
Ils justifient du montant du loyer supporté à hauteur de 493,13 € par mois (charges comprises) par la production d’un avis d’appel de janvier 2022 et de trois quittances (juin, juillet et août 2023).
Le préjudice subi par les époux [W] peut donc être évalué à la somme de 30 x 493,13 € = 14.793,90 €.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire intégralement droit à la demande des époux [W].
Sur le surcoût lié à l’actualisation des devis de la société Energie Confort
Les époux [W] sollicitent le versement de la somme de 9.670 € TTC au titre de l’actualisation des devis de la société Energie Confort, en charge des lots « électricité, VMC, aérothermie et plomberie », compte tenu du retard pris dans le chantier.
La société AXA France IARD objecte que cette demande constitue une redondance avec la demande d’indemnisation au titre du retard dans la livraison des travaux, sans néanmoins s’en expliquer.
Les époux [W] produisent quatre devis de la société Energie Confort en date du 13 juillet 2018 et quatre devis de la même entreprise en date du 22 avril 2022, dont il ressort un surcoût de 9.670 € TTC (+13,50 %) pour des prestations identiques.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire intégralement droit à la demande des époux [W].
Sur le surcoût lié à l’adaptation du premier étage de la maison
Les époux [W] sollicitent le versement de la somme de 10.649,98 € au titre du surcoût lié à la nécessité de modifier les ouvrages de charpente et de couverture prévus initialement et confiés à d’autres entreprises.
Le préjudice est décomposé comme suit :
— Frais de maîtrise d’œuvre de la société [Q] [L] & Associés :
Les époux [W] produisent une situation d’honoraires du 25 mai 2022 d’un montant de 2.940 € TTC pour la réalisation d’un avant-projet modificatif (étude de solutions d’adaptation du volume de l’étage) et du dossier de permis de construire modificatif.
— Surcoût pour les travaux de charpente :
Les époux [W] versent aux débats des devis émis par la société LP Bat le 30 avril 2020 et par la société EO Menuiserie le 1er mars 2022. La comparaison des devis met en évidence un surcoût de l’ordre de 3.013,74 € TTC.
— Surcoût pour les travaux de couverture :
Les époux [W] versent aux débats des devis émis par la société LP Bat le 3 mai 2020 et par la société Merrien Etanchéité le 3 février 2022. La comparaison des devis met en évidence un surcoût de l’ordre de 1.909,98 € TTC.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer aux époux [W] la somme de 7.863,72 € au titre du surcoût lié à l’adaptation du premier étage de la maison.
Sur le remboursement de l’étude de sol
Les époux [W] sollicitent le versement de la somme de 1.675,20 € au titre du remboursement de l’étude de sol réalisée par la société SOLCAP, au motif que cette dernière n’a pas été respectée par le maçon. Au soutien de leur demande, ils produisent un devis de la société SOLCAP accepté le 1er novembre 2019.
C’est à juste titre que la société AXA France IARD relève que le devis de l’étude de sol a été établi avant l’intervention de la société Person Maçonnerie.
Il convient de débouter les époux [W] de leur demande d’indemnisation, à défaut de lien causal établi entre le préjudice allégué et la faute commise par la société Person Maçonnerie.
Sur le préjudice moral
Les époux [W] sollicitent le versement de la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral. Ils exposent avoir subi un stress moral important du fait de l’atermoiement de la société Person Maçonnerie à reprendre ses ouvrages et du retard important pris par le chantier au regard du planning prévu initialement.
Il résulte en effet de ce qui précède que la société Person Maçonnerie a livré ses travaux, dans le cadre d’un projet de construction de maison d’habitation, avec un retard de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire intégralement droit à la demande des époux [W].
***
Au total, les époux [W] peuvent prétendre en réparation de leurs différents préjudices à la somme de 34.327,62 € TTC comprenant 2 000 euros de préjudice moral.
Les époux [W] ne contestent pas le solde restant dû à la société Person Maçonnerie au titre du marché de travaux de sorte que cette somme viendra en déduction.
En application des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation doit être prononcée entre les créances réciproques des parties, à due concurrence de la plus faible d’entre elles, s’agissant d’obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Les époux [W] ont régulièrement déclaré leur créance.
Il convient de fixer la créance des époux [W] au passif de la SARL Person à la somme de 34.327,62 – 20.061,56 = 14.266,06 €.
Sur la garantie de la société AXA France IARD
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Aux termes de l’article L112-6 du code des assurances, « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
En l’espèce, les époux [W] sollicitent la mise en œuvre de la garantie « Mise en conformité des ouvrages avec les règles de l’urbanisme et erreur d’implantation » souscrite par la société Person Maçonnerie auprès de la société AXA France IARD.
La société AXA France IARD ne conteste pas être l’assureur de la société Person Maçonnerie à la date d’ouverture du chantier et d’exécution des travaux. Elle conclut néanmoins que sa garantie n’est pas mobilisable. Elle soutient que les conditions générales applicables au contrat d’assurance excluent toute prise en charge des dommages résultant de la mise en conformité des ouvrages avec les règles d’urbanisme ou de l’erreur d’implantation, la garantie s’appliquant au seul coût des travaux. Elle oppose aux maîtres de l’ouvrage trois clauses d’exclusion de garantie (3.5.15, 3.3.1.1 et 3.3.1.2).
La société AXA France IARD produit les conditions particulières et générales du contrat « BATISSUR » conclu avec la société Person Maçonnerie, à effet du 1er février 2019 et couvrant les dommages affectant les ouvrages et travaux et la responsabilité civile de l’entreprise.
Il résulte des pièces contractuelles susvisées que la société Person Maçonnerie a souscrit auprès de la société AXA France IARD une garantie « Extensions spécifiques RC » comprenant une garantie « Mise en conformité des ouvrages avec les règles de l’urbanisme et erreur d’implantation » ainsi qu’une garantie « Dommages immatériels consécutifs ou non consécutifs à la responsabilité civile de l’entreprise ».
Les conditions générales stipulent que l’extension de garantie s’applique exclusivement au coût des travaux y compris les frais de maîtrise d’œuvre indispensables à la mise en conformité des ouvrages concernés ou pour remédier à l’erreur d’implantation. Il est également précisé que cette garantie est accordée par dérogation à l’exclusion figurant à l’article 3.5.15.
Par ailleurs, les conditions générales précisent, s’agissant de la garantie responsabilité civile de l’entreprise avant ou après réception des travaux, que sont notamment couverts les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis par ce contrat et les dommages immatériels non consécutifs.
Les époux [W] ne sollicitent pas, à l’exception des frais de maîtrise d’œuvre de la société [Q] [L] & Associés, la prise en charge des travaux de reprise effectués par la société Person Maçonnerie mais la prise en charge des conséquences pécuniaires (frais de logement, surcoût lié à l’actualisation des devis, surcoût lié à la modification des ouvrages de charpente et de couverture confiés à d’autres entreprises) de l’erreur commise par cette dernière dans l’exécution des travaux, de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu par la société AXA France IARD, la garantie « Dommages immatériels consécutifs ou non consécutifs à la responsabilité civile de l’entreprise » est mobilisable en l’espèce.
Les conditions générales stipulent expressément que la garantie « Mise en conformité des ouvrages avec les règles de l’urbanisme et erreur d’implantation » dérogent à l’exclusion figurant à l’article 3.5.15, de sorte que la société AXA France IARD n’est pas fondée à l’invoquer.
La société AXA France IARD se prévaut également des exclusions figurant aux articles 3.3.1.1 et 3.3.1.2, dont il ressort que sont exclus de la garantie « Mise en conformité des ouvrages avec les règles de l’urbanisme et erreur d’implantation » les préjudices trouvant leur origine dans l’inobservation inexcusable par l’assuré des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur (3.3.1.1) et dans l’absence d’exécution d’ouvrages ou de parties d’ouvrages prévus dans les pièces contractuelles ainsi que de travaux de finition résultant des obligations du marché (3.3.1.2).
Les époux [W] objectent que les exclusions de garantie doivent être formelles, limitées et incluses dans la police d’assurance. Ils soutiennent que les conditions particulières et générales de la police souscrite par la société Person Maçonnerie ne précisent pas les règles de l’art ni les normes visées de telle sorte que la clause d’exclusion figurant à l’article 3.3.1.1 est inapplicable car elle ne permet pas à l’assurée de déterminer avec précision l’étendue de l’exclusion.
La société AXA France IARD n’explique pas en quoi l’inobservation des règles de l’art par la société Person Maçonnerie est « inexcusable » en l’espèce, se contentant d’affirmer que cette dernière n’a pas respecté les pièces contractuelles. D’ailleurs, les conditions générales produites ne donnent aucune définition de « l’inobservation inexcusable des règles de l’art ».
Par ailleurs, les préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage ne trouvent pas leur origine dans l’absence d’exécution d’ouvrages ni dans les travaux de finition. En effet, il convient de rappeler que les travaux de maçonnerie ont été achevés le 21 novembre 2022.
Il s’ensuit que la société AXA France IARD n’est pas fondée à opposer aux époux [W] les exclusions figurant aux articles 3.3.1.1 et 3.3.1.2.
Néanmoins, c’est à juste titre que la société AXA France IARD indique qu’elle n’a pas vocation à garantir le préjudice moral subi par les époux [W], ce dernier n’étant pas un préjudice pécuniaire (c’est-à-dire une perte financière) au sens de ses conditions générales.
En conséquence, la société AXA France IARD sera condamnée à payer aux époux [W] la somme de 14.266,06 € uniquement.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société AXA France IARD, qui succombe in fine, supporte les dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
La société AXA France IARD est condamnée à payer aux époux [W] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Enfin, il y a lieu de rappeler, qu’en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Person Maçonnerie une créance de 14.266,06 € TTC correspondant au montant des indemnités dues aux époux [W] en réparation de leurs préjudices ;
Déboute M et Mme [C] de leur demande dirigée contre AXA au titre du préjudice moral ;
Condamne la société AXA France IARD à payer aux époux [W] 12.266,06 € en réparation de leurs préjudices ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la société AXA France IARD aux dépens de la présente instance ;
Condamne la société AXA France IARD à verser aux époux [W] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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