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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 13 nov. 2024, n° 22/08350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/08350 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XGT5
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
13 Novembre 2024
Affaire :
M. [K] [R]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sophie TENA – 930
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 13 Novembre 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Octobre 2023,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 11 Septembre 2024, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R]
né le 20 Décembre 2003 à [Localité 6] – MALI, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017910 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Sophie TENA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 930
DEFENDEUR
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[K] [R], se disant né le 20 décembre 2003 à Siringo Dabo, commune de Diaye Coura (MALI), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Chambéry le 8 octobre 2021, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision du 2 mai 2022, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité au motif que faute pour lui de produire la copie intégrale certifiée conforme du jugement supplétif de naissance, il ne justifie pas d’un état civil certain.
Par acte d’huissier de justice du 3 octobre 2022, [K] [R] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de :
— dire et juger recevable et bien fondée son action,
— dire et juger qu’il a acquis la nationalité française par déclaration de nationalité souscrite le 8 octobre 2021,
— dire et juger qu’il est de nationalité française,
— condamner le ministère public aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [K] [R] fait valoir sa prise en charge en qualité de mineur non accompagné durant plus de trois ans au jour de sa majorité, conformément à l’article 21-12 du code civil.
Concernant son état civil, le demandeur estime que les documents produits à l’appui de sa déclaration de nationalité française sont des actes d’état civil probants en ce qu’ils émanent des autorités maliennes et ont été pris en considération par les autorités françaises dans le cadre de la délivrance d’une carte de séjour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— dire que le demandeur n’est pas de nationalité française,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public relève que le demandeur ne justifie ni de sa résidence en [4] ni de ses trois années de prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance au jour de la souscription de sa déclaration.
S’agissant de l’état civil du demandeur, le ministère public se fonde sur les articles 24 de l’accord de coopération franco-malien en matière de justice du 9 mars 1962 qui dispense de légalisation, 47 du code civil et 9 et 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié. En premier lieu, il relève que la copie littérale de l’acte de naissance dont se prévaut le demandeur est incomplète faute de mention de date de l’acte, de date de la copie, de date du jugement supplétif et d’identification du tribunal qui l’a rendu. En outre, il considère que la production d’un simple extrait d’un jugement supplétif – dont on ignore s’il est à l’origine de l’acte de naissance produit – est insuffisante pour le considérer comme authentique. Il ajoute qu’il est contraire à l’ordre public international puisque dépourvu de motivation. Enfin, il constate que le certificat de non appel de cette décision n’est pas versée à la procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de Monsieur [K] [R] :
En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE).
En l’espèce, [K] [R] ne produit aucun élément démontrant sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance durant au moins trois années au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française.
Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens :
[K] [R] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que [K] [R], se disant né le 20 décembre 2003 à [Localité 6], commune de [Localité 3] (MALI), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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