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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 29 août 2025, n° 25/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 25/02019 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKDJ
Ordonnance du 29 août 2025
N° minute : 25/1923
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 24 octobre 2023 notifiée par le préfet de la seine saint denis à M. [H] [P] le 24 octobre 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 15 juin 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 15 juin 2025
Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours confirmée par la cour d’appel de Versailles;
Vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours confirmée par la cour d’appel de Versailles;
Vu l’ordonnance rendue le 14 août 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 14 août 2025 le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Août 2025 reçue et enregistrée le 28 Août 2025 à 8h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Alexandre MARINELLI, avocat au Barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [H] [P]
né le 11 Octobre 1996 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Me Marc MONTAGNIER,
☐ avocat au Barreau de VERSAILLES, commis d’office,
en présence de [U] [B], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Alexandre MARINELLI, avocat au Barreau de PARIS, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Marc MONTAGNIER, avocat de M. [H] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [H] [P] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS
Attendu, en application de l’article L.742-5 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l’étranger est motivée par le fait que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et que s’il n’est pas établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doive intervenir à bref délai, faute pour le consulat d’Algérie d’avoir répondu aux autorités françaises, notamment aux deux relances des 18 et 25 août 2025, il apparaît que l’éloignement d'[H] [P] est nécessaire.
En effet, ce dernier déclare vivre en France depuis le mois de mars 2022. Il a fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire le 3 août 2022. S’il affirme être rentré de son plein gré en Algérie à l’issue de cette décision, il ne le démontre pas et le bulletin n°1 de son casier judiciaire mentionne une condamnation prononcée contradictoirement pour des faits de vente à la sauvette commis le 10 août 2022, le 6 octobre 2022 et le 17 janvier 2023, de sorte qu’il apparaît que le retour allégué en Algérie ne semble pas avoir eu lieu.
[H] [P] semble ne pas se départir de cette habitude de vente à la sauvette, apparaissant sur le Fichier automatisé des empreintes digitales à 16 reprises, outre une mention pour usage, détention, acquisition non autorisée de stupéfiantes et une autre pour recel de vol. Par ailleurs, [C] [Y], quand elle est entendue par les policiers d'[Localité 4] (93) le 14 août 2025, suite au transport de ces derniers pour des violences conjugales, rapporte que le motif de la dispute avec [H] [P] est le fait qu’elle tente de s’insérer en faisant des formations, tandis que ce dernier n’envisage pas d’autres formes d’implication sociale que la vente à la sauvette.
Ainsi, il apparaît que si la vente à la sauvette n’est pas une infraction d’une grande gravité, sa multiplicité et les désagréments que cela occasionne sur la voie publique pour les usagers, constituent un trouble à l’ordre public, nécessitant qu'[H] [P] soit maintenu en centre de rétention pour organiser son retour vers l’Algérie, ses liens avec la France n’étant pas d’une densité telle qu’ils justifient un maintien sur le territoire français.
Attendu que dans ces conditions, la prolongation exceptionnelle de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 28 Août 2025 de la PRÉFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS et de prolonger la rétention de M. [H] [P] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 28 août 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS à l’égard de M. [H] [P] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [H] [P] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 28 août 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 29 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 29 Août 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 29 Août 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 29 Août 2025
Le greffier,
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