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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 22/06696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/06696 – N° Portalis DB22-W-B7G-RAWE.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [K], directrice générale, de nationalité française, née le 8 avril 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] à [Localité 9],
représentée par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Philippe BOUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
La SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET DE SAINT-CLOUD (SEVESC), société anonyme au capital de 5 715 000 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 3] à Trappes (78 190), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 318 634 649, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Monsieur [Z] [W] [R], demeurant [Adresse 1], de nationalité française, exerçant la profession d’architecte,
représenté par Me Nathalie PEYRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 1], de nationalité française, exerçant la profession de gérante de société,
représentée par Me Nathalie PEYRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 15 Décembre 2022 reçu au greffe le 20 Décembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 02 Septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, prorogé au 21 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame LECLERC, Vice-Présidente
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 8 juillet 2014, Mme [D] [K] a acquis de M. [Z] [R], Mme [U] [Y], M. [T] [Y] et son épouse Mme [P] [X] un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 12] moyennant le prix de 1 410 000 euros.
Il est stipulé en page 18 de l’acte à l’article « assainissement » que « le vendeur déclare que l’immeuble vendu est raccordé au réseau d’assainissement communal, tel que cela résulte d’un courrier demeuré annexé aux présentes en date du 28 novembre 2013 émanant de la société SEVESC, sis [Adresse 4] ».
A l’occasion de la revente de son bien immobilier par Mme [K], dont le raccordement de l’installation d’assainissement au réseau communal constituait une condition suspensive de la promesse de vente qu’elle avait consentie le 26 novembre 2020, la société des eaux de [Localité 13] et [Localité 12] (ci-après la « SEVESC ») a délivré une attestation le 18 décembre 2020 indiquant « à la suite du contrôle du 23 novembre 2020, la SEVESC délivre le présent document, attestant qu’à cette date les branchements ne sont pas conformes aux règles de raccordement au réseau public d’assainissement ».
Mme [K] a fait effectuer les travaux de raccordement de sa propriété à l’assainissement communal, impliquant le passage par la copropriété voisine, et le 24 août 2021 la SEVESC a délivré une attestation certifiant que « les branchements sont conformes aux règles de raccordement au réseau public d’assainissement. »
Par acte d’huissier du 15 décembre 2022, Mme [K] a fait assigner devant ce tribunal M. [Z] [R] et Mme [U] [Y] ainsi que la SEVESC et demande au tribunal de les condamner in solidum à lui payer la somme de 80 329, 17 euros sur le fondement respectivement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité délictuelle, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, Mme [K] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1603 et suivants du code civil et les articles 1641 et 1643 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil (soit l’article 1240 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016 131 du 10 février 2016) et l’article 1583 du code civil,
Vu l’acte de vente du 8 juillet 2014,
Vu les pièces versées aux débats,
I. Sur la responsabilité des consorts [R] / [Y]
A titre principal,
— Condamner in solidum M. [Z] [R] et Mme [U] [Y], sur le fondement de leur obligation de délivrance conforme, à payer à Mme [D] [K] la somme de 80 329,17 euros TTC correspondant au coût des travaux de raccordement au réseau public d’assainissement ;
— Condamner in solidum M. [Z] [R] et Mme [U] [Y] sur le fondement du dol, à payer à Mme [D] [K] la somme de 40 164,59 euros, correspondant à la perte de chance de ne pas avoir pu contracter à de meilleures conditions.
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum M. [Z] [R] et Mme [U] [Y], sur le fondement de la garantie des vices cachés, à payer à Mme [D] [K] la somme de 80 329,17 euros TTC correspondant au coût des travaux de raccordement au réseau public d’assainissement ;
— Condamner in solidum M. [Z] [R] et Mme [U] [Y] sur le fondement du dol, à payer à Mme [D] [K] la somme de 40 164,59 euros, correspondant à la perte de chance de contracter à de meilleures conditions.
II. Sur la responsabilité de la SEVESC
— Rejeter la demande de la SEVESC tendant à voir évaluer les travaux nécessaires au raccordement à la somme de 34 460 euros, et ;
— Condamner la SEVESC in solidum avec M. [Z] [R] et Mme [U] [Y], sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, à payer à Mme [D] [K] la somme de 80 329,17 euros TTC correspondant au coût des travaux de raccordement au réseau public d’assainissement ;
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
— Condamner in solidum M. [Z] [R], Mme [U] [Y] et la SEVESC au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, M. [R] et Mme [Y] sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles 1603 et suivants, 1641 et 1240 du code civil,
Vu les articles 122 et suivants, et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L.1331-1, L.1331-4 et L.1331-6 du code de la santé publique,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées,
A titre principal :
— Juger que Mme [K] ne démontre pas l’application des régimes juridiques qu’elle vise aux faits d’espèce ;
— Juger qu’aux termes de l’acte de vente du bien les consorts [R] sont exonérés, à l’égard de Mme [K], de la garantie des vices cachés ;
— Juger que le bien était raccordé au réseau public d’assainissement le 28 novembre 2013 ;
— Juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d’aucun vice caché, défaut ou non conformité du bien au moment de la vente par les consorts [R] ;
— Juger que Mme [K] a manqué à son obligation d’entretien des canalisations ;
Et par conséquent,
— Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre des consorts [R] ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la SEVESC à relever et garantir M. [R] et Mme [Y] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause :
— Condamner Mme [K] à payer à M. [R] et Mme [Y] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, la SEVESC demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du code civil
Vu les pièces versées aux débats
— Rejeter comme dépourvues de tout fondement les demandes contre la SEVESC
— Condamner Mme [K] et/ou M. [R] et Mme [Y] payer à la SEVESC une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement,
— Admettre l’exclusive et en tout cas la responsabilité très prépondérante de M. [R] et de Mme [Y] et les condamner à supporter la totalité et à défaut la plus grande partie du coût des travaux nécessaires pour raccorder la maison au réseau communal d’assainissement.
— Evaluer les seuls travaux nécessaires à ce raccordement à la somme de 25 060 euros en rejetant toute demande plus ample contre la SEVESC, les autres travaux correspondant au traitement de la non séparation des réseaux EP d’une part et [Localité 8]/EV d’autre part, qui constitue une non-conformité dont la SEVESC n’a pas à répondre.
— Rejeter les demandes présentées au titre du crédit-relais, de la réfection de la porte cochère, et des manœuvres dolosives des consorts [R]/[Y] et pour cette dernière déclarer en tout état de cause l’appel en garantie de ces derniers contre SEVESC dépourvu de tout fondement.
— Rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles ou réduire l’indemnité qui serait accordée à ce titre à Mme [K] à de plus justes proportions.
— Condamner tout succombant aux dépens »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 2 septembre 2025 et mise en délibéré au 7 novembre 2025 prorogé au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de « juger », « d’admettre » et « d’évaluer »
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur le défaut de délivrance conforme
Mme [K], sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil, expose que le bien acquis le 8 juillet 2014 n’était pas conforme aux stipulations contractuelles en ce qu’il n’était pas raccordé au réseau d’assainissement communal.
Elle se prévaut de l’attestation délivrée par la SEVESC le 18 décembre 2020 qui laisse apparaître que les installations d’assainissement ne sont pas raccordées au réseau public, que l’exutoire des eaux usées est une fosse septique et que les eaux usées doivent être déconnectées de la fosse septique et dirigées vers le collecteur public.
Elle explique que le raccordement au réseau public d’assainissement était obligatoire en application des dispositions de l’article 1331-1 alinéa 1 du code de la santé publique et invoque l’ancien règlement d’assainissement de la ville de [Localité 12] dont elle affirme qu’il disposait que les fosses et autres installations de même nature devaient être mises hors d’état de servir, ce qui n’était pas le cas.
Elle conteste que les travaux engagés en 2020 aient été consécutifs à un défaut d’entretien de l’assainissement de la propriété après son acquisition, expliquant que le schéma de la SEVESC au moment du contrôle en 2020 démontrait qu’il débouchait sur la fosse septique.
Elle explique que les travaux de raccordement se sont avérés complexes car sa propriété est enclavée et ont nécessité de traverser la copropriété du [Adresse 5], laquelle a autorisé suivant assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2021 de traverser la cour séparative entre sa maison et l’immeuble ainsi que de cheminer dans les caves de la copropriété.
Elle conteste que l’autorisation de raccordement au réseau provenant des services techniques de la ville de [Localité 12] produite par M. [R] et Mme [Y] permette de démontrer l’exécution des travaux ou l’existence du raccordement au réseau public antérieurement à la vente.
M. [R] et Mme [Y] répondent que les travaux de branchement au réseau d’assainissement ont été réalisés en 2003 et facturés par la société TAMAVE et que la société HERNES RENOVATION est intervenue pour poser des clapets anti-retours sur les tuyaux d’évacuation des eaux usées vers le tout à l’égout en 2013. Ils ajoutent que la SEVESC a constaté et certifié conforme à la réglementation le raccordement en 2013, ce qui n’a jamais été contesté pendant 12 ans.
Ils expliquent que les travaux de raccordement effectués par Mme [K] en 2020 ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence préalable d’un branchement.
Ils invoquent un défaut d’entretien de l’installation par Mme [K] et notamment la présence de racines obstruant les canalisations, relatée par la SEVESC dans son rapport de 2020, et allèguent que Mme [K] n’a pas entretenu les ouvrages.
Ils estiment que les conditions de mise en œuvre des articles 1603 et suivants du code civil ne sont pas réunies en ce que l’acte de vente signé avec Mme [K] prévoyait que l’immeuble était raccordé au réseau d’assainissement communal et que cela a été certifié par la SEVESC. Ils s’opposent aux affirmations de la SEVESC selon lesquelles, elle se serait contentée des déclarations de M. [R] et de Mme [Y]. Ils concluent que le bien était conforme au contrat.
Ils insistent sur le fait qu’en 2020, le défaut invoqué par Mme [K] correspondait à un défaut d’entretien de sa part et provenait de la confusion opérée par la SEVESC lors de son contrôle entre une fosse septique et une fosse dans laquelle sont situées des pompes de relevage.
Ils considèrent que ce contrôle est nécessairement erroné puisqu’un raccordement au réseau communal avait été effectué au cours de l’été 2003 ce qui a été confirmé par l’attestation de la SEVESC émise en 2013 et annexée à l’acte.
***
L’article 1604 du code civil définit l’obligation de délivrance du vendeur comme étant la délivrance et le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il résulte de ces dispositions que la chose livrée et ses accessoires doivent être conformes au contrat et, en particulier, aux caractéristiques convenues entre les parties.
La non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
La preuve de la non-conformité peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire.
A cet égard, il est constant qu’un rapport d’expertise amiable, comme tout élément de preuve, est opposable aux tiers, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
La décision du juge ne peut alors se fonder exclusivement sur ce seul élément de preuve qui doit être corroboré par d’autres pièces.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le tribunal relève, à titre liminaire, que la pièce n°12 visée en page 8 des conclusions notifiées par Mme [K] le 11 février 2025 n’est pas listée au pied des conclusions ni communiquée sous bordereau, de sorte qu’elle ne peut soutenir le moyen relatif à la non-conformité du bien due à l’absence de remblaiement de la fosse septique présente sur la propriété en se fondant sur cette pièce.
Mme [K] produit deux documents émis par la SEVESC, l’un du 28 novembre 2013 et l’autre du 18 décembre 2020.
Aux termes de la lettre du 28 novembre 2013, annexée à l’acte de vente du 8 juillet 2014 il est indiqué « suite au contrôle du 22 novembre 2013 la SEVESC atteste que la propriété est raccordée au réseau d’assainissement de la collectivité ci-dessus ». S’il est ajouté « la conformité et le bon entretien de ces installations contribuent à leur pérennité et participent ainsi activement à la sauvegarde du milieu naturel et du bon fonctionnement des réseaux publics », il est également mentionné « l’attestation délivrée correspond aux installations vues le jour du contrôle et à leur état de fonctionnement ».
La SEVESC émet l’hypothèse, aux termes de ses conclusions notifiées le 7 février 2025, que ce document peut avoir été établi sur les seules déclarations du propriétaire, M. [T] [Y].
S’agissant du document émis le 18 décembre 2020 par la SEVESC et produit par Mme [K], intitulé « attestation aux règles de raccordement au réseau public d’assainissement », il indique que « à la suite du contrôle du 23 novembre 2020, la SEVESC délivre le présent document, attestant qu’à cette date les branchements ne sont pas conformes aux règles de raccordement au réseau public assainissement ». Il est joint un rapport qui précise que le branchement des eaux usées au domaine public est « inaccessible » et que la boite de branchement « UN » est « absente » alors que ces ouvrages devraient être situés sous le domaine public. Il mentionne également qu’un branchement doit comprendre depuis la canalisation publique, de l’aval vers l’amont, un dispositif de raccordement, une canalisation de branchement sous le domaine public et un regard de branchement en limite de propriété sur le domaine public. Ces ouvrages, qui devaient être situés sous ou sur le domaine public, sont mentionnés comme inexistants par la SEVESC.
De plus, le schéma des installations contrôlées annexé à l’attestation établie par la SEVESC le 18 décembre 2020 présente une installation reliée à une fosse septique, sans qu’il puisse y avoir de confusion avec la fosse des pompes de relevage également mentionnées sur le schéma, contrairement aux affirmations de M. [R] et Mme [Y].
Ces deux rapports, qui ont été établis de manière non contradictoire, concluent donc pour le premier au raccordement de la propriété au réseau d’assainissement et pour le second, réalisé sept ans plus tard, non seulement à une absence de raccordement mais encore à un écoulement des eaux usées vers une fosse septique.
Le second rapport est corroboré par la lettre de la société TJFR du 26 janvier 2021 qui indique « compte tenu des sondages réalisés, aucune évacuation EP ou [Localité 8]/EV n’a été découverte vers la [Adresse 11]. La solution la plus crédible serait d’acheminer les deux réseaux jusqu’en façade cours de l’immeuble et de le contourner par la gauche jusqu’à la fosse EP située en pied de pignon coté mitoyen n°56 pour les EP, Même trajet pour les [Localité 8] qui se raccorderaient sur le réseau unitaire de l’immeuble traversant les caves jusqu’au raccordement côté rue. »
En outre, Mme [K] produit le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] du 19 mai 2021 qui devait être traversé par les évacuations, nécessitant une dépose partielle des pavés dans la cour de l’immeuble, un sciage de la dalle béton pour créer une tranchée, la réfection de la dalle béton et la réinstallation des pavés, l’installation d’une canalisation PVC et la pose d’un regard béton carré. Il est ajouté aux termes de ce procès-verbal que les copropriétaires doivent autoriser l’accès à leur cave, le fond de Mme [K] étant enclavé.
La demanderesse produit encore les factures de la société TJFR des 16, 19 et 28 juillet 2021, reprenant les différents travaux effectués, à savoir notamment la neutralisation de la fosse septique, le branchement à l’égout sous le domaine public, la création d’une tranchée, la pose de tuyaux en PVC, la dépose des pavés de la cour de l’immeuble et le sciage de la dalle béton, la fourniture et la pose de deux pompes de relevage pour les eaux usées et les eaux pluviales pour un montant total H.T. de 70 000 euros.
Enfin, Mme [K] justifie d’une facture de la société MARTIFEL du 21 février 2022 pour la somme T.T.C. de 1 900 euros portant sur le « grattage de la rouille de la porte métallique de type cochère, Reprise des éléments rouillés, remplacement si nécessaire et application de syntho métal sur les parties abîmées, remplacement du verre renforcé,750x750mm épaisseur 8 mm finition frappé, mise en peinture de la porte au RAL 7011 sur les deux côtés de la porte. » relative à la porte de la copropriété du [Adresse 5].
Ces travaux correspondent à ceux autorisés par l’assemblée générale de la copropriété le 19 mai 2021.
Enfin, un rapport photographique de la société Ch. [C] du 29 juillet 2022, montre les ouvrages réalisés pour le raccordement de l’installation d’assainissement au réseau collectif.
L’ensemble de ces éléments permet de conclure que l’assainissement de la propriété acquise par Mme [K] le 8 juillet 2014 ne pouvait être reliée au réseau public d’assainissement, l’absence d’ouvrage de raccordement sur ou sous le domaine public permettant d’exclure une éventuelle modification ou un mauvais entretien du réseau sur sa propriété par Mme [K].
M. [R] et Mme [Y], afin de démontrer que leur propriété était bien raccordée au réseau d’assainissement collectif à la signature de l’acte de vente le 8 juillet 2014 et dès lors que la délivrance est conforme, versent au débat une promesse de vente conclue entre M. [T] [Y] et son épouse d’une part et M. [R] et Mme [U] [Y] d’autre part portant sur l’ensemble de la propriété à l’exception de l’usufruit du 1er étage de la maison le 12 juillet 2001 sous la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire portant sur une extension de 75 m² et « de son raccordement au réseau public d’assainissement ». Toutefois, il n’est pas justifié, contrairement aux affirmations de M. [R] et de Mme [Y] que la condition suspensive du raccordement au réseau public d’assainissement, à laquelle M. [S] a pu renoncer, ait été réalisée lors de la vente intervenue à la suite de cette promesse, l’acte de vente n’étant pas versé au débat.
Ils produisent également un procès-verbal de réception des travaux sans réserve signé par M. [T] [Y] le 30 septembre 2003, à la suite des travaux de l’extension de la propriété. Toutefois, il n’est pas fait mention dans ce procès-verbal à un lot « assainissement » et le marché des travaux correspondants, qui permettrait de déterminer si un tel lot était prévu, n’est pas produit.
M. [R] et Mme [Y] se prévalent aussi de l’autorisation des services techniques de la mairie de [Localité 12] du 11 juillet 2003 relative à l’autorisation de raccordement, laquelle prévoit la construction d’un regard de 40x40cm au [Adresse 6] sur le domaine public qui n’existe pas au vu du rapport de la SEVESC du 18 décembre 2020.
Les défendeurs ont produit au débat deux factures de la société TAMAVE, l’une du 30 décembre 2002 n°030502 intitulée « terrassement passage de réseaux » pour la somme T.T.C. de 12 602,53 euros et l’autre du 28 novembre 2003 n°281103 intitulée « branchement et réparations » pour la somme T.T.C. de 9 030 euros.
D’une part, il ressort de ces factures qu’elles :
— ont été émise sans qu’il existe de devis ou de marché préalable ;
— ne présentent aucun détail des fournitures correspondant aux prestations effectuées ou encore la date de réalisation des travaux qui n’y sont indiqués que de manière sommaire,
— mentionnent certaines prestations identiques sur chacune des factures pourtant émises à 11 mois d’intervalle telles que « raccordement et branchement au tout à l’égout » sur la facture du 30 décembre 2022, soit avant même l’autorisation des services techniques de la mairie de [Localité 12] du 11 juillet 2023 puis « raccordement sur rue selon emplacement et autorisation EDF/GDF » sur la facture du 28 novembre 2003, ou encore « ouverture de passage caves immeuble [Adresse 7] » sur la facture du 30 décembre 2022 et « percement mur caves sous-sol vers voirie [Adresse 11] » sur celle du 28 novembre 2003,
— présentent les mêmes erreurs typographiques alors qu’elles sont émises à des dates différentes et destinées pour la première à « M. [T] [Y] » et pour la seconde à « M. [R] ».
D’autre part, aucune autorisation de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] relative à ces travaux n’est produite par les défendeurs alors même qu’il est allégué dans les travaux une ouverture de tranchée, un percement des murs des caves, une reprise de peinture de la porte cochère et du hall d’entrée, la réparation du portail métallique, un remplacement de vitre cassée, le nettoyage et l’enlèvement d’étais dans les parties communes et privatives de l’immeuble.
Ces factures ne peuvent donc suffire à justifier de travaux qui auraient été réalisés pour le raccordement au réseau public à une date au demeurant inconnue.
Enfin, M. [R] et Mme [Y] se prévalent d’une document intitulé « intervention réseau » du 2 juillet 2013 aux termes duquel il est indiqué que la société HERNES RENOVATION est intervenue pour fournir et poser un clapet anti retour « sur le départ vers le tout à l’égout » à la sortie de la pompe de relevage. Néanmoins, il ressort des photographies de l’installation figurant dans ce rapport que cette intervention était située à la sortie de la pompe de relevage dans la propriété de M. [R] et Mme [Y] et non au niveau du raccordement à l’assainissement collectif situé sous le domaine public.
Au contraire des affirmations de M. [R] et de Mme [Y], la profession de Mme [K], à savoir directeur général délégué de la branche immobilière d’une société d’assurance, ne permet pas en outre de la qualifier de « professionnel ».
En conséquence, il ressort de ces éléments que l’installation d’assainissement de la propriété ne pouvait être reliée au réseau d’assainissement collectif comme indiqué dans l’acte de vente du 8 juillet 2014, l’ensemble des évacuations relevées en 2020 convergeant vers une fosse septique, située à l’exact opposé de la propriété par rapport au réseau d’assainissement collectif.
Dès lors, le bien acquis par Mme [K] le 8 juillet 2014 n’était pas conforme aux stipulations du contrat de vente en ce qu’il affirme un raccordement de l’assainissement au réseau public.
Compte tenu de la non-conformité retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Mme [K] au titre de la garantie des vices cachés.
Sur la responsabilité de la SEVESC
Mme [K], sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil applicable à l’espèce, fait valoir qu’un rapport de diagnostic erroné engage la responsabilité du diagnostiqueur.
Elle explique avoir été contrainte d’effectuer les travaux de raccordement au réseau public d’assainissement dans un délai contraint compte tenu de la promesse synallagmatique de vente qu’elle avait signée le 26 novembre 2020.
En réponse à la SEVESC qui affirme que le document qu’elle a émis le 28 novembre 2013 ne répond pas aux mêmes obligations légales que celui établi le 18 décembre 2020, expliquant ainsi des conclusions différentes, elle indique que l’évolution de la réglementation ne permet pas de démontrer que l’assainissement de la propriété était bien raccordé au réseau public en 2013.
Elle considère qu’en établissant une attestation erronée, la SEVESC a engagé sa responsabilité.
En réponse, la SEVESC s’interroge sur l’absence d’expertise judiciaire diligentée à la demande de Mme [K].
Elle expose que la lettre du 28 novembre 2013, annexée à l’acte de vente entre les consorts [R] et [Y] d’une part et Mme [K] d’autre part, correspond à une attestation de raccordement qui diffère de l’attestation de conformité délivrée en 18 décembre 2020 compte tenu de l’évolution de la réglementation. Elle indique ainsi qu’elle n’aurait pas eu à fournir une attestation de conformité en 2013 en raison du raccordement des installations au réseau collectif en application des dispositions des articles L.271-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 1331-11-1 du code de la santé publique.
La SEVESC ajoute que seul le raccordement au réseau collectif est attesté par la lettre du 28 novembre 2013 et que l’existence d’une installation non conforme n’était pas contradictoire expliquant qu’il était d’usage de raccorder au réseau public les eaux vannes (cuisine et salle de bains) mais pas les eaux usées, dirigées vers une fosse septique.
Elle précise qu’elle peut avoir légitimement attesté en 2013 du raccordement de l’assainissement au réseau public sur la base des affirmations des consorts [R] et [Y] qui « non seulement ne l’ont pas informée de l’existence d’une fosse septique mais encore lui ont assuré que les travaux de raccordement (…) avaient bien été effectués ».
Elle se prévaut de la communication des pièces 8 à 13 de M. [R] et de Mme [Y] correspondant à la déclaration d’intention de branchement du 9 décembre 2010, aux factures de la société TAMAVE des 30 décembre 2002 et 30 novembre 2003 et d’un rapport d’intervention de la société HERNES en 2013 pour conclure que les consorts [R] et [Y] avaient bien exécuté les travaux de raccordement à l’assainissement collectif.
S’agissant de l’attestation du 18 décembre 2020, elle indique que la seule présence d’une fosse septique suffit à rendre l’installation non conforme quelle que soit la destination des effluents et que le technicien ne peut avoir confondu la fosse septique avec la fosse contenant les pompes de relevage.
Elle fait valoir que l’absence de traçabilité des effluents par le technicien de la SEVESC peut s’expliquer par un mauvais fonctionnement des pompes de relevage.
La SEVESC conclut que, s’il devait être retenu une absence de raccordement au réseau d’assainissement collectif lors de la vente intervenue le 8 juillet 2014, seule la responsabilité de M. [S] et de Mme [Y] devrait être retenue.
***
L’article 1382 ancien du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et l’article 1383 ancien du même code ajoute que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Conformément au principe de la responsabilité délictuelle, il appartient au demandeur d’établir la faute de l’auteur, le dommage et le lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice alléguée.
En l’espèce et ainsi qu’il a été rappelé supra, la SEVESC a émis le 28 novembre 2013 une lettre, annexée à l’acte de vente du 8 juillet 2014 aux termes de laquelle il est indiqué « suite au contrôle du 22 novembre 2013 la SEVESC atteste que la propriété est raccordée au réseau d’assainissement de la collectivité ci-dessus ». Il ne peut donc être allégué par la SEVESC, afin de se décharger de sa responsabilité, que ce document ne constituerait pas une « attestation » et qu’elle aurait été effectuée sans contrôle physique du raccordement de la propriété de M. [T] [Y] au réseau public d’assainissement. Si tel est le cas, elle a fait preuve d’une particulière négligence en attestant d’installations non vérifiées.
En outre, la SEVESC se prévaut des dispositions des articles L.271-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 1331-11-1 du code de la santé publique dans leur version applicable à l’espèce pour expliquer qu’en raison d’un raccordement au réseau collectif, qu’elle atteste, elle n’avait pas à vérifier la conformité de l’installation d’assainissement de la propriété.
Or la SEVESC ne peut pas, sans contradiction, affirmer dans le même temps qu’elle n’était pas tenue de vérifier la conformité de l’installation car elle était raccordée au réseau collectif et émettre l’hypothèse d’une absence de vérification de la matérialité dudit raccordement.
S’agissant du document émis le 18 décembre 2020, il a été rappelé que le branchement des eaux usées au domaine public était « inaccessible » et que la boite de branchement était « absente », de sorte que la SEVESC ne peut se contenter d’affirmer que les factures des sociétés TAMAVE et HERNES RENOVATION produites par M. [R] et Mme [Y] permettraient de justifier des travaux de raccordement réalisés alors qu’ils n’existent pas aux termes de son rapport.
Au surplus, le schéma des installations contrôlées annexé à l’attestation établie par la SEVESC présente une installation reliée à une fosse septique s’évacuant à l’exact opposé de la [Adresse 11] où est situé le réseau d’assainissement collectif.
Enfin et même en l’absence de rapport d’expertise judiciaire, Mme [K] a produit suffisamment d’éléments, lesquels ont été contradictoirement débattus dans le cadre de l’instance, permettant de conclure à l’absence de raccordement au réseau d’assainissement collectif en 2013.
La SEVESC ne peut donc expliquer l’absence d’écoulement des eaux vers le réseau d’assainissement collectif dans l’attestation délivrée le 18 décembre 2020 par un mauvais entretien des pompes de relevage ou à la présence de racines dans une canalisation reliée à la fosse septique découlant d’un prétendu mauvais entretien des installations par Mme [K].
La responsabilité de la SEVESC est en conséquence engagée, la mention d’un raccordement de la propriété au réseau public d’assainissement le 28 novembre 2013 étant erronée et constitutive d’une faute dont Mme [K] a dû supporter le dommage consécutif.
La SEVESC sera donc condamnée à indemniser Mme [K], in solidum, avec M .[R] et Mme [Y].
Sur le préjudice et le lien de causalité
Mme [K] sollicite que M. [R] et Mme [Y], in solidum avec la SEVESC, soient condamnés à lui verser la somme de 80 329,17euros T.T.C. au titre des travaux de raccordement au réseau, laquelle se décompose comme suit :
— facture de travaux TJFR du 16 juillet 2021 : 9 386,11 euros,
— facture de travaux TJFR du 19 juilelt 2021 : 28 722,13 euros,
— facture de travaux TJFR du 28 juillet 2021 : 36 141,76 euros,
— frais d’assemblée de copropriété du SDC 58 Buzenval du 27 avril 2021 : 780,41 euros,
— protocole avec Mme [V] pour traverser sa cave du 15 juin 2021 : 300 euros,
— facture de suivi des travaux par la SEVESC le 18 juin 2021 : 146,43 euros,
— facture de suivi des travaux par la SEVESC le 5 octobre 2021 : 341,67 euros,
— facture de MARTIFEL de la porte cochère du 6 décembre 2021 : 1500 euros,
— facture de MARTIFEL de la porte cochère du 1er avril 2022 : 400 euros.
— souscription d’un crédit relai pour 2 616,66 euros,
En réponse à la SEVESC qui estime ne pas avoir à prendre en charge les travaux relatifs au raccordement des eaux pluviales au réseau public d’assainissement, elle fait valoir que ceux-ci ont été rendus nécessaires en l’absence d’un raccordement au réseau public d’assainissement qu’il s’agisse des eaux pluviales ou des eaux usées.
M. [R] et Mme [Y] ne concluent pas sur le préjudice allégué.
La SEVESC fait valoir que la propriété était affectée d’une double non-conformité, à savoir l’absence de raccordement au réseau collectif communal mais aussi, à l’intérieur de la propriété, la non séparation des eaux usées/eaux vannes et des eaux pluviales.
Elle estime ne pas avoir de responsabilité dans l’absence de contrôle de la conformité des réseaux au sein de la propriété en 2013 n’étant pas tenue de la vérifier, et conclut que le coût des travaux de raccordement au réseau public doit être divisé par deux évaluant d’une part les travaux liés à la non séparation des eaux usées/eaux vannes et des eaux pluviales à 50 % et refusant de prendre en charge ceux qui correspondent aux seules eaux pluviales. Elle ajoute que les pompes de relevage étaient déjà existantes sur la propriété et que leur remplacement n’est pas consécutif à l’absence de raccordement au réseau collectif communal.
Elle retient ainsi la somme de 25 060 euros T.T.C. et exclut des factures de la société TJFR :
— le plan de raccordement et plan de récolement : 300 euros,
— la moitié de la mise en place du matériel : 2 850 euros/2,
— la dépose des pavés autobloquants : 750 euros,
— la démolition du dallage béton : 1 275 euros,
— la moitié des fouilles en tranchées : 8 845 euros/2,
— la fourniture et pose de canalisations : 4 845 euros,
— la fourniture et pose de regards pour les eaux usées et les eaux pluviales : 1 755 euros et 2 340 euros,
— les remblais : 5 985 euros,
— la réfection du dallage béton : 1 615 euros,
— la reprise des pavés autobloquants : 2 325 euros,
— la neutralisation de la fosse septique : 1 950 euros
— la moitié de l’évacuation des matériaux impropres aux remblais : 4 485 euros/2
— la moitié de l’inspection vidéo : 1 050 euros/2,
— la moitié du test d’étanchéité à l’air : 1 580 euros/2,
— la fourniture et la pose de deux pompes de relevage : 9 400 euros,
— la remise de raccordement des eaux pluviales : – 650 euros.
La SEVESC conteste enfin l’existence d’un lien de causalité entre la souscription d’un crédit relais pour la vente de sa propriété par Mme [K] et l’absence de raccordement au réseau collectif d’assainissement.
***
En l’espèce, Mme [K] produit les factures de travaux de la société TJFR des 31 mai, 20 juin et 27 juillet 2021, pour la somme totale H.T. de 67 500 euros, soit 74 250 euros T.T.C.
Contrairement à ce qu’affirme la SEVESC, les travaux relatifs aux plans, à la dépose des pavés, à la démolition du dallage béton, aux fouilles, à la pose de canalisations, à la pose de regards, aux remblais, à la réfection du dallage béton, à la reprise des pavés autobloquants et à la neutralisation de la fosse septique sont bien consécutifs au raccordement des installations de la propriété au réseau d’assainissement collectif.
En outre, les coûts relatifs à cette non-conformité sont directement imputables à l’attestation de raccordement émise le 28 novembre 2013 par la SEVESC puisque cette dernière explique qu’en attestant du raccordement, elle n’avait pas à vérifier la conformité de l’installation dans la propriété qui aurait pourtant permis de déceler la présence d’une fosse septique et l’absence de séparation des eaux pluviales.
Enfin, la SEVESC ne fournit aucune explication sur le fait qu’elle impute 50 % de la valeur de certains travaux à l’absence de séparation des eaux pluviales avec les eaux usées/eaux vannes.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déduire 50 % du coût des travaux comme demandé par la SEVESC.
En revanche, il n’est pas contesté que la propriété était déjà équipée, en 2014, de deux pompes de relevage, lesquelles pouvaient présenter une certaine vétusté et nécessiter leur remplacement en 2020 sans que ce remplacement soit en lien avec l’absence de raccordement au réseau public d’assainissement.
Dès lors, il y a lieu de déduire la somme de 9 400 euros H.T., soit 10 340 euros T.T.C. correspondant à la fourniture et à la pose des pompes de relevage.
Mme [K] produit une facture de la SEVESC du 16 septembre 2021 pour la somme de 488,10 euros T.T.C. dont elle justifie qu’elle est relative au suivi des travaux et qui n’est pas contestée.
Elle produit également une facture de la société MARTIFEL du 21 février 2022 pour la somme de 1 900 euros T.T.C. relative à la porte en acier de la copropriété du [Adresse 6] qui n’est pas contestée.
En revanche, si Mme [K] produit le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du [Adresse 5], elle ne justifie le montant demandé au titre des frais d’assemblée pour la somme de 780,41 euros par aucun document de sorte que ce poste sera rejeté. De même s’agissant du protocole pour traverser la cave de Mme [E], au titre duquel il est demandé la somme de 300 euros dont il n’est pas justifié. Ce poste sera en conséquence rejeté.
Enfin, s’agissant du crédit relais au titre duquel Mme [K] demande la somme de 2 610,66 euros, aucun document n’est produit, s’agissant particulièrement du contrat de crédit invoqué, de sorte que ce poste est rejeté.
Les dommages subis par Mme [K] et dont elle justifie, s’élèvent à la somme de 66 298,10 euros qui se décompose comme suit :
— factures T.T.C. de la société TJFR des 31 mai, 20 juin et 27 juillet 2021 déduction faite de la fourniture et de la pose de deux pompes de relevage : 63 910 euros (74 250 euros – 10 340 euros)
— facture de la SEVESC du 16 septembre 2021 : 488,10 euros
— facture de la société MARTIFEL du 21 février 2022 : 1 900 euros.
En conséquence, M. [R] et Mme [Y] et la SEVESC seront condamnés, in solidum, à verser la somme de 66 298,10 euros à Mme [K].
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K] au titre de la perte de chance à l’encontre de M. [R] et de Mme [Y]
Mme [K], sur le fondement de l’article 1137 du code civil, estime que M. [R] et Mme [Y] ne pouvaient ignorer l’absence de raccordement de l’assainissement au réseau communal lors de la vente du 8 juillet 2014. Elle indique qu’elle n’aurait pas conclu la vente aux mêmes conditions si elle avait été informée de la nécessaire mise en conformité de l’installation d’assainissement.
Elle s’oppose à la SEVESC qui affirme que son seul préjudice est constitué par le coût du raccordement du bien et elle estime avoir perdu 50 % de chance de conclure l’achat du bien à des conditions plus avantageuses, qu’elle évalue à la moitié du coût des travaux de raccordement au réseau, soit 40 164,59 euros.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de M. [R] et de Mme [Y] à lui verser la somme de 40 164,59 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du dol au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu contracter l’achat du bien à de meilleures conditions.
M. [R] et Mme [Y] ne concluent pas sur cette demande.
La SEVESC, précisant qu’aucune demande n’est formée sur le fondement de la perte de chance par Mme [K] à son encontre, explique que le préjudice de Mme [K] ne peut correspondre qu’aux frais d’exécution des travaux de raccordement et qu’une fois indemnisée de ce chef, elle ne peut plus se prévaloir d’une perte de chance.
***
L’article 1116 ancien du code civil, applicable à l’espèce, dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Sont recevables, les actions fondées d’une part sur la non-conformité de la chose vendue et d’autre part sur le vice du consentement.
Constitue un dol, le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou encore par la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol s’apprécie à la date de la conclusion du contrat. Sont par suite inopérantes des circonstances postérieures à la vente.
Le dol suppose la preuve d’un élément matériel, à savoir des manœuvres en vue de surprendre le consentement de son cocontractant, qui peuvent résider dans le silence conservé par une partie sur une information déterminante du consentement de son cocontractant, et d’un élément moral caractérisé par une intention de tromper.
Le dol, qui doit émaner du cocontractant ou de son représentant, doit encore avoir été déterminant du consentement du contractant pour entraîner la nullité du contrat.
Si la prétendue victime du dol pouvait avoir facilement connaissance par elle-même du fait dissimulé, il n’y a pas dol car l’obligation d’informer n’existe qu’à l’égard de celui qui ne peut pas s’informer.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
Le principe de la réparation intégrale vise à replacer la victime dans la situation où elle aurait été sans le dommage, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
La perte de chance désigne la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, qu’elle prenne la forme d’un gain escompté ou d’une possibilité d’éviter une perte.
En l’espèce, si l’action fondée sur la non-conformité de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action pour vice du consentement, ce principe ne peut permettre à Mme [K] de demander l’indemnisation d’un même fait générateur sur le fondement cumulatif de deux régimes de responsabilité distincts.
Or, il est fait droit à l’action engagée par Mme [K] à l’encontre de M. [R] et de Mme [Y] sur la non-conformité de la chose vendue, de sorte qu’elle ne peut fonder la même action indemnitaire contre les mêmes défendeurs sur le dol.
Au surplus, Mme [K] a été indemnisée intégralement du préjudice justifié consistant en la mise en conformité de l’installation d’assainissement.
Mme [K] sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation dirigée à l’encontre de M. [R] et de Mme [Y] au titre de la perte de chance.
Sur le partage de responsabilité
M. [R] et Mme [Y] demandent, dans l’hypothèse d’une condamnation en raison de l’absence de raccordement au réseau d’assainissement communal au moment de la vente, que seule la SEVESC soit condamnée.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, devenu l’article 1240 du même code, ils estiment que la responsabilité de la SEVESC est engagée en ce qu’elle a effectué un contrôle le 22 novembre 2013 et délivré une lettre concluant à la conformité du raccordement le 28 novembre 2013.
La SEVESC conclut que la demande en garantie des consorts [R] [Y] est sans objet ni fondement. Elle estime que la non-conformité relève de leur responsabilité exclusive et qu’ils n’ont pas informé la SEVESC de l’existence d’une fosse septique sur la propriété et de l’absence de travaux de raccordement.
La SEVESC estime qu’en l’absence de raccordement au réseau collectif, la non-exécution des travaux de raccordement serait exclusivement imputable aux consorts [R] et [Y].
***
En application de l’article 334 du code de procédure civile, une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle lorsque la contribution finale à la dette repose sur celle-ci.
Pour pouvoir statuer sur cette demande, il convient d’examiner la répartition finale des charges et donc la contribution de chaque partie à la dette.
Celle-ci s’opère à proportion des fautes commises par chacun d’entre eux ou, en l’absence de toute faute, en fonction de leur degré de participation dans la survenance du dommage à réparer.
En l’espèce, il résulte des énonciations développées ci-dessus que les préjudices subis par Mme [K] ont pour origine la non-conformité du bien aux stipulations de l’acte de vente, imputable à M. [R] et Mme [Y] d’une part, et à la faute de la SEVESC d’autre part.
En effet, il appartenait à cette dernière de vérifier le raccordement de l’installation, comme elle atteste l’avoir fait le 22 novembre 2013 et, à défaut de raccordement, d’établir une attestation de conformité comme prévu à l’article L.1331-11-1 du code de la santé publique, ce qui aurait permis à Mme [K] de déceler cette non-conformité.
M. [R] et Mme [Y] d’une part et la SEVESC d’autre part ont donc chacun participé au dommage.
Aussi, au vu de ces circonstances, il convient de fixer les responsabilités des co-obligés comme suit :
— 50 % pour M. [R] et Mme [Y]
— 50 % pour la SEVESC.
En conséquence, il convient de condamner la SEVESC à garantir M. [R] et Mme [Y] des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, soit à hauteur de 50 % en ce comprises les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur les autres demandes
M. [R], Mme [Y] et la SEVESC, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés, in solidum, à verser la somme de 4 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [K] et les demandes de M. [R], Mme [Y] et la SEVESC dirigées contre Mme [K] au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
En équité, la demande de condamnation de la SEVESC à l’encontre de M. [R] et Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera donc rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [R], Mme [U] [Y] et la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 13] ET DE [Localité 12] à payer à Mme [D] [K] la somme de 66 298,10 euros au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNE la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 13] ET DE [Localité 12] à garantir M. [Z] [R] et Mme [U] [Y] des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 50 % en ce comprises les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
DEBOUTE Mme [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [Z] [R] et de Mme [U] [Y] au titre de la perte de chance,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [R], Mme [U] [Y] et la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 13] ET DE [Localité 12] aux entiers dépens de la présente procédure, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [R], Mme [U] [Y] et la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 13] ET DE [Localité 12] à verser à Mme [D] [K] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Z] [R], Mme [U] [Y] et la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 13] ET DE [Localité 12]
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le 21 NOVEMBRE 2025 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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