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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 22/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ARTECO exerçant sous le nom commercial ARCHIVIM, de l', ASSOCIATION, S.A. MMA IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, ASSOCIATION ALAIN [ I ] - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/01443 – N° Portalis DB22-W-B7G-QN22
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [H]
né le 04 Août 1975 à [Localité 8]
Madame [P] [Y] épouse [H]
née le 26 Mai 1976 à [Localité 10]
demeurant ensemble [Adresse 5]
représentés par Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société JH DEVELOPPEMENT, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéro B 542 073 580
[Adresse 11]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de Versailles
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126, 14
S.A. MMA IARD assurances mutuelles, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
toutes deux es qualité d’assureur de la société ARTECO ARCHIVIM et d’assurance dommages-ouvrage
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3]
Copie exécutoire à l’ASSOCIATION ALAIN [I] – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 240, la SELARL ASCB AVOCAT, vestiaire 441, la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, vestiaire 462, la SELARL CONCORDE AVOCATS, vestiaire 135, Me Dominique LEBRUN, vestiaire 160
Me Banna NDAO, vestiaire 667
représentées par Maître Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
S.A. ARTECO exerçant sous le nom commercial ARCHIVIM, immatriculée au RCS [Localité 9] N° 410 231 120
[Adresse 2]
représentée par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Géraldine MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 552 062 663
[Adresse 6]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
JH DEVELOPPEMENTS,
SAS immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 441 555 133
[Adresse 14]
SMABTP, es qualité d’assureur de la société JH DEVELOPPEMENTS, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°775 684 764
[Adresse 1]
représentées par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 16 Février 2022 reçu au greffe le 10 Mars 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCÉDURE
Le 18 janvier 2011 les époux [H] ont signé avec par la S.A.S. Arteco exerçant sous l’enseigne Archivim un contrat pour la construction d’une maison individuelle de type R+1 avec combles récupérables située [Adresse 4] à [Localité 12], complété par cinq avenants dont celui du 3 octobre suivant qui a notamment remplacé la charpente comble perdu en charpente à entrait porteur ; la déclaration d‘ouverture du chantier date du 21 juin 2011 et la réception a eu lieu le 18 juillet 2012 avec 25 réserves.
Les MMA ont la double qualité d’assureur dommage-ouvrage et assureur de l’entreprise de construction.
Le 22 novembre 2016, les époux [H] ont conclu avec la société JH Développements, assurée auprès de la MAAF puis la SMABTP, un contrat pour la réalisation de travaux d’aménagement des combles en pièces habitables. La Société a constaté que le plancher des combles n’était pas tout à fait droit mais a procédé aux travaux.
Les maîtres de l’ouvrage ont constaté un défaut de planéité du plancher, qui s’est accentué durant l’hiver 2017-2018 et ont déclaré le 29 mars 2018 leur sinistre aux MMA, assureur dommages-ouvrage, qui, après expertise amiable [R] des 24 mai 2018 et 19 février 2019, ont dénié leur garantie.
Les époux [H] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire par le Juge des référés de [Localité 13], par ordonnance en date du 8 novembre 2019 ; Monsieur [F] [T] a déposé son rapport le 4 juin 2021.
Les époux [H] ont initié la présente instance au terme d’exploits d’huissiers en date des 14 et 16 février et 3 mars 2022 délivrés aux MMA, à la SMABTP, à la Société J.H. Développements et à la Société Arteco archivim.
La Société J.H. Développements et son assureur la SMAPTB ont appelé en intervention forcée les assureurs MAAF, MMA et Generali en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] [J], dans une instance 22-3237 jointe à la présente le 11 octobre 2022.
Par ordonnance du 17 novembre 2023 le juge de la mise en état a
— rejeté la fin de non-recevoir excipée par les MMA,
— réservé les dépens et frais irrépétibles de l’incident,
— renvoyé le dossier à la mise en état.
Le 4 mars 2024 les époux [H] ont notifié leurs dernières conclusions visant les articles 1792, 1792-1, et 1217 et suivants du Code civil, aux fins de :
A titre principal,
— condamner in solidum la Compagnie MMA IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la Société JH Développements, celle-ci solidairement avec son assureur, la SMABTP, à leur verser les sommes suivantes :
o 85.582,16 € TTC en réparation de leur préjudice matériel, indexé sur l’incidence BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
o 44.000 € sauf à parfaire en réparation de leur trouble de jouissance,
o 9.179 € sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 5 540 €.
A titre subsidiaire,
— condamner la Société Arteco archivim, solidairement avec son assureur, la Compagnie MMA IARD, et in solidum la Société JH Développements, celle-ci solidairement avec son assureur, la SMABTP, à leur verser les sommes suivantes :
o 85.582,16 € TTC en réparation de leur préjudice matériel, juger que ces désordres constituent des dommages intermédiaires, soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun.
o 44.000 € sauf à parfaire en réparation de leur trouble de jouissance,
o 9.179 € sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 5 540 €.
La S.A.S. JH Développements(ci-après dénommée JHD) et son assureur la SMABTP sollicitent, par des dernières conclusions échangées le 28 mai 2024, de bien vouloir faire application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, 1792 et suivants, 1103, 1231-1 et 1240 et 1353 du Code civil (anciens articles 1134, 1147, 1315 et 1382), L.241-1, L. 124-3 et L. 112-6 du Code des assurances, afin de :
— les juger recevables et bien fondées en leurs demandes, fins, et conclusions.
A titre principal,
— juger que les désordres allégués portent atteinte à la destination de l’ouvrage, et en compromettent la solidité, les combles n’étant pas habitables en l’état, en raison du défaut initial de conception et de réalisation
— juger que les désordres allégués sont de nature décennale
— juger que les MMA es qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur en responsabilité décennale de la société Arteco archivim doit mobiliser ses garanties obligatoires au titre des désordres de nature décennale
— juger que la MAAF Assurances était l’assureur en responsabilité décennale de la société JH Développements lors des travaux
— juger qu’en tout état de cause, le règlement intégral du marché de la société JH Développements ainsi que la prise de possession de l’ouvrage par les Consorts caractérisent sa réception tacite
— juger que seules les garanties de la MAAF Assurances SA sont mobilisables, s’agissant de désordres de nature décennale, ainsi que pour les dommages immatériels consécutifs.
— condamner les MMA IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur en responsabilité décennale de la société Arteco archivim, et la MAAF Assurances es qualité d’assureur de la société JH Développements à mobiliser ses garanties obligatoires découlant de l’article 1792 du code civil, en raison des désordres de nature décennale affectant le pavillon des époux [H], ainsi que pour les dommages immatériels consécutifs, selon les garanties souscrites
— rejeter toute demande de condamnation in solidum
— rejeter tout appel en garantie formé à titre subsidiaire à notre encontre,
A titre subsidiaire, si le Tribunal de céans venait à entrer en voie de condamnation à leur encontre – juger que la société Arteco archivim a réalisé un dispositif d’appui inadapté, à l’origine des désordres.
— juger que la responsabilité de la société Arteco archivim, constructeur de la maison individuelle, est engagée,
— condamner in solidum MAAF, es qualité d’assureur décennal de la société JH Développements, la société Arteco archivim, ainsi que son assureur les MMA, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la compagnie Generali, es qualité d’assureur de Monsieur [W] [J], à les relever et garantir indemne de toute condamnation éventuelle prononcée à leur encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires, compte tenu des fautes de ces intervenants,
En toute hypothèse,
— juger que la SMABTP ne pourrait être condamnée que dans les limites et plafond des conditions du contrat d’assurance souscrit par la société JH Développements
— débouter les consorts [H] de leur demande exorbitante à hauteur de 7.005 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner in solidum toute partie succombant à leur verser la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Caroline Menguy.
Le 15 mars 2024 la SA Arteco exerçant sous le nom commercial Archivim conclut sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, aux fins de
A titre principal,
— débouter Madame et Monsieur [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions leurs demandes, fins et prétention formulées à son encontre
— condamner solidairement Madame et Monsieur [H] à lui payer la somme de 4.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner solidairement Madame et Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction est requise au profit de Me Dominique Lebrun
A titre subsidiaire
— condamner solidairement MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale, à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre
— condamner solidairement la SAS J.H. Développements et ses assureurs de responsabilité civile décennale, la MAAF et SMABTP à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre
— condamner in solidum MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale , la SAS J.H. Développements et ses assureurs de responsabilité civile décennale, la MAAF et SMABTP à lui payer la somme de 4.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner in solidum MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale, la SAS J.H. Développements et ses assureurs de responsabilité civile décennale, la MAAF et SMABTP aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction est requise au profit de Me Dominique Lebrun.
Les MMA, assureur dommage-ouvrage et assureur de l’entreprise Arteco archivim, sollicitent dans leurs écritures du 5 décembre 2023 de faire application de l’article 1792-6 du code civil, en vue de :
— débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes formulées à leur encontre
— condamner les époux [H] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
— condamner les époux [H] aux entiers dépens de l’instance.
Le 24 février 2023 la MAAF assurance a demandé à la juridiction de débouter purement et simplement les sociétés JH Développement et SMABTP ainsi que toute autre partie qui viendrait à en articuler, de toutes prétentions élevées à son encontre et de condamner les mêmes à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit des avocats constitués.
C’est le 22 novembre 2022 que la compagnie Generali IARD a communiqué ses dernières écritures fondées sur les articles L.241-1 et A.243-1 du Code des assurances, contenant les prétentions suivantes :
— juger que la preuve de l’intervention de Monsieur [J] dans les travaux de construction de la maison des époux [H] n’est pas rapportée ;
— juger que la compagnie Generali n’est pas l’assureur en risque de Monsieur [J];
— débouter les défenderesses de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
— la mettre hors de cause ;
— condamner in solidum la société JH Développements et la SMABTP aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2024 et le dossier a été examiné à l’audience tenue le 12 juin 2025 par la formation collégiale qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la procédure
Il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir 'dire et juger’ ou 'constater’ ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif de la présente décision.
— sur la nature des désordres
— Les demandeurs entendent voir condamner in solidum, à titre principal, la Compagnie MMA IARD, exclusivement en sa qualité d’assureur DO, et la Société Développements, celle-ci solidairement avec son assureur, la SMABTP, à indemniser leurs dommages sur la garantie décennale et l’assurance dommages ouvrage pour tout désordre qui rend l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromet sa solidité par application des articles 1792 du Code civil et L.242-1 du Code des assurances.
A titre subsidiaire ils recherchent la responsabilité du constructeur de maison individuelle et de l’aménageur ainsi que de leurs assureurs, in solidum.
Ils demandent la réparation de leur préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise et de leur préjudice de jouissance.
Ils rappellent que le contrat signé avec la société Arteco porte sur la construction d’une maison type R+1 avec des combles récupérables et que par un avenant n° 3 ils ont demandé le remplacement de la charpente en combles perdus par une charpente à entrait porteur, pour des combles habitables. Les travaux de couverture ont été sous-traités par le constructeur à M. [J] puis réceptionnés avec des réserves le 18 juillet 2012.
Ils soutiennent que c’est lors de la réalisation des travaux d’aménagement des combles par la société JHD, selon le contrat signé le 22 novembre 2016, que celle-ci a constaté que le plancher des combles n’était pas tout à fait droit mais elle a quand même réalisé ces travaux. Ils affirment que les déformations du plancher des combles se sont accentuées à tel point qu’au cours de l’hiver 2017 2018 ils ont constaté que le plafond de la pièce principale située à l’aplomb des flashs présentait également une déformation conséquente, justifiant une déclaration de sinistre le 29 mars 2018 auprès de l’assureur du constructeur en se plaignant d’un vice de construction de la toiture.
Ils se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire lequel constate que la couverture du bâtiment présente d’importantes déformations principalement sur le tiers central de son versant arrière et qu’un important défaut de planéité affecte le plancher des combles, lequel s’est accentué durant les opérations et a fait apparaître quelques micro fissures en sous face du plafond. Selon eux l’expert a indiqué que ces désordres résultent initialement de l’inadaptation du dispositif d’appui des fermettes en façade arrière, profilés métalliques constituant l’élément structurel présentant une rigidité insuffisante pour fournir aux fermettes une assise de niveau identique. Ils se plaignent d’un défaut de conception et de réalisation de ce dispositif d’appui.
Selon l’expert les désordres initiaux se sont trouvés amplifiés et multipliés à la suite des travaux d’aménagement réalisés en 2016 par la société JHD à la suite desquelles les déformations du plancher des combles n’ont plus permis la pose d’un revêtement de sol pour l’occupation à usage d’habitation.
Ils considèrent donc que les désordres résultent d’une part du caractère inadapté du dispositif d’appui des fermettes réalisées lors de la construction initiale et d’autre part des travaux d’aménagement réalisés par la seconde société du fait des nombreuses modifications apportées à la charpente et au renfort insuffisant appliqué à celle-ci.
À l’encontre de l’assureur dommages ouvrage, les MMA, ils plaident qu’il couvre l’ouvrage contre tous les risques de construction relevant de la garantie décennale pour payer la totalité des travaux de réparation de cette nature, quelle qu’en soit la cause.
Ils soutiennent que dès l’avenant ils ont fait poser une ferme à entrait porteur destinée à des combles habitables et ils en déduisent que dès l’origine le volume des combles avait été prévu pour être aménageable.
Le défaut de conception du constructeur initial compromet la solidité de l’ouvrage puisque le profilé métallique servant de base aux fermettes présente une rigidité insuffisante pour leur fournir une assise, le chargement s’appliquant seulement sur l’une des ailes inférieures du profilé ce qui entraîne une torsion et un accroissement non négligeable de la déformation de la zone d’appui des fermettes.
Le rapport d’expertise ayant considéré que la solidité de l’ouvrage n’était pas menacée tant que les combles avaient conservé la destination de grenier, ils en déduisent que les comble n’étaient en réalité pas aménageables et qu’ainsi l’inadaptation du dispositif d’appui compromet la solidité de l’ouvrage.
S’agissant du caractère apparent ou non du défaut de conception lors de la réception, les époux [H] répondent que des désordres à la réception sont tenus pour cachés lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas pu en apprécier le degré de gravité et qu’il n’a pas émis de réserves.
Ils rappellent que lors de la réception de la maison le 18 juillet 2012, les combles n’étaient pas encore aménagés et que, comme le souligne l’expert, le défaut planéité du plancher des combles n’était pas visible avant leur aménagement puisque les charges d’exploitation s’appliquant sur la structure étaient relativement faibles.
Ils affirment que le défaut de planéité n’est apparu dans toute sa gravité qu’à l’occasion des travaux d’aménagement des combles, confiés à la société JHD : c’est donc à l’occasion de l’aménagement des combles fin 2016 que le défaut planéité s’est aggravé au point de rendre le plancher impropre à sa destination.
Ils recherchent la garantie décennale de la société JHD en se fondant sur le rapport d’expertise qui a indiqué que les modifications de la charpente et l’insuffisance des renforts qu’elle a apportés ont accru et multiplié les déformations apparues précédemment de sorte que la solidité l’ouvrage a été encore davantage compromise par ces travaux qui ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination qu’est l’habitation des combles.
Ils relèvent que l’aménageur ne conteste pas le caractère décennal de ces désordres et ils ne répondent pas à l’assureur décennal de celui-ci.
— L’assureur dommages ouvrage, les MMA, conclut au rejet au visa de l’article 1792-6 du Code civil. Il rappelle que les défauts de conformité contractuelle comme les vices de construction, apparents, sont couverts par la réception sans réserve. Il relève que l’expert judiciaire a noté que les désordres étaient apparents dès le jour de la réception le 18 juillet 2012 et n’ont pas été réservés de sorte que la garantie dommages ouvrage ne peut être mobilisée et que les demandes formulées à ce titre doivent être rejetées.
— La S.A.S. JHD et son assureur la SMABTP demandent de dire que les dommages portent atteinte à la destination de l’ouvrage puisque les combles ne sont pas habitables en l’état et qu’ainsi il s’agit de désordres de nature décennale devant donner lieu à la mobilisation de la garantie dommages ouvrage et de la garantie décennale du constructeur initial et de l’aménageur.
Ils soutiennent que ces désordres n’étaient pas apparents ni connus à la réception de l’ouvrage par les maîtres de l’ouvrage, selon l’expert judiciaire, et qu’ils empêchent l’habitabilité des combles existants censés être habitables lors des travaux initiaux. Ils répondent que les désordres relatifs à la planéité n’ont pu être constatés que lors de l’aménagement des combles en 2016 et que le défaut de conception et les désordres consécutifs à la réalisation d’un dispositif inadapté d’appui des fermettes n’étaient pas apparents à la réception. Ces désordres n’étaient pas cachés à la réception et sont de nature à compromettre la solidité ou l’habitabilité de l’ouvrage de sorte qu’il revêtent une gravité décennale.
— La MAAF, assureur de la société JHD jusqu’au 31 décembre 2016, soutient que les travaux réalisés par cette entreprise devaient être réceptionnés de manière expresse selon les dispositions contractuelles de sorte qu’en l’absence de procès-verbal de réception la garantie décennale n’a jamais commencé à courir et les parties sont toujours en situation contractuelle. Il argue qu’il ne peut être invoqué de réception tacite et qu’il n’y a pas de réception de travaux qui ne constituent pas des tranches de travaux indépendants formant un ensemble cohérent.
— L’entreprise de construction de maisons individuelles conclut au rejet en invoquant le caractère visible à la réception des défauts allégués qui auraient dû être mentionnés dans les réserves et l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés dans un second temps par l’aménageur des combles.
— L’assureur de Monsieur [J], la compagnie Generali IARD, conclut au rejet en considérant que la preuve de l’intervention de son assuré dans les travaux de construction n’est pas rapportée et il ne prend pas position sur la nature des désordres.
****
Conformément aux dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances l’assureur dommage ouvrage a vocation à prendre en charge les travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Aux termes de cet article« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de
ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-6 du même code définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être formelle, judiciaire ou tacite. Elle est tacite en cas de manifestation non équivoque de la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux ; cette volonté peut s’évincer de la conjugaison des deux éléments de fait que sont la prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix mais à la condition que ces éléments de fait révèlent la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux.
L’expert judiciaire, qui a analysé les nombreux documents techniques communiqués, constate que la charpente du bâtiment est à base de 20 fermettes préfabriquées en bois à entrait porteur et que sur la totalité les jambettes d’origine, de forme rectangulaire, ont été sectionnées et remplacées par des pièces de section carré plaquées contre les fermettes. Les assemblages entre les jambettes sont fixés à l’aide de boulons sur les amorces des anciennes pièces conservées au niveau des entraits et des arbalétriers alors que les autres pièces de bois sont assemblées par des plaques métalliques embouties.
Les fermettes reposent en façade avant sur le couronnement des murs de maçonnerie tandis qu’en façade arrière elles reposent majoritairement sur le couronnement des murs de maçonnerie sans être apparemment ancrées et avec pour dispositif de maintien latéral une entretoise de hauteur sensiblement de l’ordre de la moitié de celle de l’élément à entretoiser. Dans la zone de l’avancée, six fermettes reposent sur un profilé métallique de type IPE dont la liaison s’effectue par butée sur une pièce de bois insérée sur la hauteur du profilé et doublée par une entretoise plaquée sur celui-ci.
Au droit de l’une des fenêtres de toit, un chevêtre composé d’une pièce en récupération vraisemblablement issue de la découpe d’un arbalétrier est relié à celles des parties basses et hautes par l’intermédiaire de cales épaisses fixées à l’aide de pointes.
Le plancher des combles, composé de panneaux de particules d’une épaisseur voisine de 22 mm, repose sur des bandes isolantes placées sur les entraits des fermettes de la charpente et le calepinage des panneaux conduit à ce que certains ne reposent sur deux lignes d’appui. Un important défaut de planéité affecte ce plancher avec une pente de l’ordre de 1,1 à 1,6 % élevée à 3 % (lors du 2e accedit) selon l’axe longitudinal du bâtiment, se concentrant de part et d’autre d’une zone sensiblement circonscrite à son tiers central.
Il met en relation cette aggravation du défaut de planéité avec l’apparition de microfissures en sous face des plafonds.
Pour réaliser la trémie occupée par l’escalier, il a été procédé au sectionnement des entraits de 2 fermettes de la charpente et la jambette de l’une d’elles repose en console au droit de l’entrait sectionné qui n’est liaisonné que sur une zone latérale.
La couverture du bâtiment présente d’importantes déformations qui se concentrent principalement sur le tiers central de son versant arrière.
Selon l’expert judiciaire les désordres résultent initialement d’un défaut de conception et de réalisation du dispositif d’appui des fermettes en façade arrière du tiers central du bâtiment. Mais ils ne compromettaient ni la stabilité ni la solidité des ouvrages et n’empêchaient pas un usage normal des locaux.
Suite aux travaux d’aménagement les déformations du plancher des combles sont incompatibles avec la pose d’un revêtement de sol permettant une occupation des lieux pour un usage d’habitation.
Pour se prémunir d’un risque d’effondrement au moins partiel de la charpente, l’expert judiciaire préconise une modification du dispositif d’appui en renforçant les fermettes et reprenant ce dispositif d’appui en façade arrière des six fermettes du tiers central.
L’aggravation et la multiplication des désordres suite aux travaux d’aménagement sont consécutifs tant à une reconnaissance et un diagnostic de l’existant insuffisants, qu’à une sous-estimation des conséquences des modifications de la charpente en l’absence de calcul de vérification de la nouvelle configuration de la structure et à une improvisation en matière de réalisation des travaux de modification sur la charpente.
Le tribunal déplore ne pas disposer d’informations précises sur le contrat d’assurance de dommages obligatoire, au surplus non communiqué. Dans le contrat de construction de maison individuelle il est seulement indiqué au paragraphe de l’assurance que “le constructeur est mandaté pour obtenir l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, son coût n’est pas compris dans le prix convenu”.
A défaut il sera considéré que la police souscrite par le constructeur de maison individuelle auprès des MMA ne couvre que les travaux qu’il a réalisés et non les dommages pouvant résulter de l’intervention d’une autre société plusieurs années après.
De plus les époux [H] demandent la réparation des désordres tels que constatés par l’expert en 2020 et 2021 soit après les travaux d’aménagement des combles réalisés par la société JHD. Au vu des travaux exécutés en second qui ont touché la charpente et la structure, les conditions de l’article 1792 du code civil seront examinées pour l’ouvrage pris dans son ensemble.
Or il n’est ni soutenu ni démontré qu’un procès-verbal de réception a été formellement signé à l’issue des travaux réalisés par JHD.
Par ailleurs on ne dispose d’aucun élément démontrant la date de la prise de possession de l’ouvrage.
Les derniers travaux ont été commandés suivant un devis en date du 19 mai 2016 pour les travaux de trémie d’escalier, de pose de 6 VELUX, d’isolation sous toiture et des combles ainsi que de cloisonnement, de portes et de niche banquette pour un montant de 21 999,18 € TTC, dont seul le règlement de l’acompte de 10 824,71 € est établi. Il n’y a aucune mention relative aux modalités de la réception.
Les travaux d’aménagement du grenier sur le plan électrique n’ont pas été formalisés par un devis communiqué mais seulement par une facture du 10 avril 2016 dont le paiement n’est pas débattu.
Les travaux de couverture, de plafond et de plancher décrits dans le devis du 23 juin 2017 n’ont pas fait l’objet d’une facturation tandis que la facture du 19 septembre 2017 pour cinq stores DKL n’a pas été précédée d’un devis.
On ne dispose donc pas d’éléments factuels pour dire que les travaux de JHD ont été achevés et ce d’autant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi.
Si les demandeurs soutiennent que ces prestations ont été réglées en totalité et que l’entreprise ne le conteste pas puisqu’elle demande l’application de la garantie décennale, aucun des documents communiqués ne permet de l’établir pour valoir réception tacite.
Pourtant la déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrage date du 29 mars 2018 soit quelques mois après la réalisation des travaux en ces termes “vices de construction de la toiture de la maison qui est l’origine des défauts de niveau du plancher des combles et du plafond du premier étage”.
Cette déclaration de sinistre revient à émettre des critiques importantes sur la qualité des travaux réalisés peu avant.
Il sera donc considéré que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas manifesté de volonté non équivoque de réceptionner les travaux réalisés en dernier lieu par la société JHD, comme leur conseil l’a indiqué dans son dire n° 2 adressé à l’expert judiciaire « les travaux effectués par la société JH développement n’ont pas été réceptionnés puisque les combles ne sont toujours pas achevés à la suite du sinistre constaté sur la toiture de l’habitation ».
Les conditions pour prononcer une réception tacite ne sont ainsi pas réunies.
Par conséquent, l’absence de réception des travaux de JHD s’oppose à la mise en oeuvre de la garantie décennale et de la police dommages ouvrage.
****
À titre subsidiaire et dans leur dispositif les maîtres de l’ouvrage demandent de condamner le constructeur solidairement avec l’aménageur à les indemniser. Cependant ils ne détaillent aucunement la faute que le CCMIste aurait commise, font seulement état de l’inadaptation du dispositif d’appui qui compromet la solidité et ne demandent pas sa condamnation dans leurs motifs.
Il n’est pas contesté que les travaux de construction de la maison réalisés par la S.A.S. Arteco ont été réceptionnés sans la présence d’un professionnel et que le procès-verbal ainsi que les réserves formulées dans le délai de 8 jours ne concernent pas la charpente ni la toiture.
La discussion porte sur le caractère apparent ou non des désordres lors de cette réception du 18 juillet 2012.
Le premier expert intervenu sur place le 25 mai 2018, le cabinet [R], retranscrit ainsi les propos du maître de l’ouvrage «M. [H] nous informe avoir constaté de légères déformations de la couverture côté jardin dans les semaines qui ont suivi la réception (…). Le propriétaire nous informe que le phénomène dit “ de vague” de la couverture était observable lors de la mise en place des tuiles et qu’il n’a pas fait l’objet de réserves au PV de réception en notre possession».
L’expert judiciaire reprend en page 21, 23 et 25 cette connaissance des désordres en ces termes «les défauts initiaux affectant la charpente à l’issue de la construction du bâtiment étaient -selon les déclarations du maître de l’ouvrage – apparents et ont été constatés lors des opérations de réception ; ils n’ont toutefois pas fait l’objet de réserves». Il le confirme dans une réponse au dire.
Il est exact que les maîtres de l’ouvrage étaient des profanes et n’étaient pas assistés d’un professionnel pour la réception de la maison individuelle ; ils ont reconnu à
2 reprises devant les experts qu’ils avaient pu constater une déformation de la couverture lors de la mise en place des tuiles et qu’ils n’ont pas réservé ce désordre.
Cependant un désordre non réservé n’est couvert par la réception que dans l’hypothèse où le maître de l’ouvrage, présumé l’avoir accepté, a été placé en situation de mesurer son ampleur au moment des opérations de réception ; n’est pas apparent un désordre qui se révèle dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception.
En présence d’un vice de construction établi, la preuve du caractère apparent de ce vice lors de la réception incombe au constructeur ainsi qu’à toute personne tenue avec lui au titre de la garantie décennale dont il prétend s’exonérer.
En l’espèce la société Arteco n’excipe pas la purge de la réception.
Il sera donc considéré que ce dommage n’était pas visible dans son ampleur par les maîtres de l’ouvrage lors de la réception.
La seconde condition de mise en oeuvre de la garantie décennale tient à la gravité des défauts qui doivent être de nature à atteindre à la solidité de l’immeuble ou à la destination de l’ouvrage, pris dans son ensemble. L’impropriété à destination est déterminée en fonction de la finalité de l’ouvrage affecté de désordres.
La société Arteco a construit la maison qui a été occupée sans difficulté de la livraison à l’été 2012 jusqu’à la réalisation des travaux d’aménagement des combles à l’été 2018. Les défauts afférents à la charpente n’ont donc pas fait obstacle à l’usage normal du pavillon durant ces six années.
L’expert a également noté que les désordres affectant la couverture, le plancher des combles et le plafond en sous-face n’empêchaient pas un usage normal des locaux et ne compromettaient ni la stabilité ni la solidité des ouvrages (page21). Ce sont les travaux de la seconde entreprise qui ont rendu les combles inutilisables.
Par suite la garantie décennale ne pourra être mise en oeuvre.
Seule la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être recherchée, fondement qui est également invoqué par les demandeurs et qui sera examiné ci-après.
— Sur la responsabilité contractuelle
À titre subsidiaire les demandeurs se fondent sur les articles 1217 et suivants du Code civil pour voir condamner les deux sociétés de construction in solidum, avec leur assureur MMA et SMABTP, à indemniser leurs préjudices tels que précédemment exposés, provenant des dommages intermédiaires soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun.
sur la faute du constructeur Arteco
— Les époux [H] reprochent plus spécialement au constructeur de la maison une erreur de conception et de réalisation d’un dispositif d’appui inadapté. Ils rappellent que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis du maître de l’ouvrage et qu’il doit lui livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices.
— Le constructeur Arteco demande le rejet de cette prétention qu’il considère comme exclusivement fondée sur l’article 1792 du Code civil dont les conditions ne sont pas réunies.
Il plaide ensuite que la maison qu’il a construite était prévue avec des combles récupérables au moyen d’aménagements spécifiques et avec des travaux adéquats de sorte que ce sont les travaux réalisés dans un second temps par la société JHD qui ont provoqué les désordres objet de la procédure et affecté la solidité de l’ouvrage. Il se fonde sur le rapport d’expertise pour dire que c’est la société JHD qui a joué un rôle prépondérant dans la survenance du sinistre en acceptant le support alors qu’elle devait accomplir toutes diligences pour s’assurer de la faisabilité des travaux envisagés, ce qu’elle n’a pas fait alors qu’elle avait constaté les défauts durant les travaux qu’elle a poursuivis malgré tout.
— Son assureur, les MMA, ne répond que sur la garantie décennale.
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable en 2011, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé (Article 1149).
Par contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans signés le 18 janvier 2011, la société Arteco s’est engagée auprès des époux [H] à se charger de la construction d’un immeuble à usage d’habitation, à accomplir les démarches et formalités nécessaires à l’obtention du permis de construire comme mandataire, à faire réaliser sous son entière responsabilité les travaux compris dans le prix convenu, à assumer l’entière responsabilité de la coordination des travaux (article 2 – 3) dans le délai de 12 mois et au prix de 210.720 €, les travaux à la charge du maître d’ouvrage étant évalués à 27.280 €.
Ce contrat porte sur l’ensemble de la construction de la maison, y compris la réalisation d’une charpente industrielle avec fermettes, la couverture et l’étanchéité.
Les travaux ont été complétés par cinq avenants dont le n° 3 contractualisé le 3 octobre 2011 prévoyant de remplacer la charpente “comble perdu” par une charpente à entrait porteur avec déplacement de la trappe d’accès.
Ils ont été réceptionnés suivant procès-verbal du 18 juillet 2012 qui notait certaines réserves mais aucune ne portait sur la charpente ni les combles.
Le tribunal dispose de nombreux documents techniques permettant de comprendre l’origine des défauts.
L’expert [R], missionné par l’assureur dommages-ouvrage pour la déformation d’une poutre support de fermettes industrielles, note dans son rapport, que les défauts de planéité du plancher des combles ont été constatés lors des travaux d’aménagement par la société JHD. Il considère que le dommage a son origine dans une déformation de la poutre support de fermes par mise en charge lors de la mise en place de la couverture constituée de tuiles mécaniques terre cuite ; dans son second rapport il n’exclut toutefois pas que les modifications de la charpente réalisées après travaux soient à l’origine du phénomène.
L’expert judiciaire considère que les désordres résultent initialement du caractère inadapté du dispositif d’appui des fermettes en façade arrière du tiers central du bâtiment. Il considère que le profilé métallique constituant l’élément structurel sur lequel reposent six fermettes présente une rigidité insuffisante pour leur fournir une assise de niveau identique.
L’IPE 180 d’une portée d’environ 4,10 m et posé sur deux appuis simples pouvait admettre une contrainte maximale de l’ordre de 132 N/MM² et la flèche maximale excédait légèrement 11 mm. Si les combles avaient été utilisés préalablement aux travaux d’aménagement de la seconde entreprise, une charge d’exploitation s’appliquant sur la seule zone habitable aurait été accumulée au chargement de poutre de sorte que la contrainte maximale aurait excédé la limite élastique entraînant un début de plastification du profilé sans provoquer sa rupture ; la flèche maximale associée aurait alors excédé 24 mm accroissant dans le même temps les déformations du plancher et du plafond en sous face.
Il s’agit donc d’un sous dimensionnement du profilé métallique (page 23).
Il en déduit que le chargement n’est pas parfaitement réparti et s’applique sur l’une des ailes inférieures du profilé de sorte qu’un phénomène de torsion entraîne un accroissement non négligeable de la déformation de la zone d’appui des fermettes.
Les fermettes qui reposent sur le profilé métallique ont des points d’appui à des hauteurs différentes et cette dénivellation des appuis est de plus accentuée du fait de la liaison singulière entre les fermettes et le profilé métallique.
Selon l’expert les six fermettes reposant sur le profilé présentaient dès l’origine, à des degrés divers en fonction de leur position d’appui, des déformations initiales différentes. Celles-ci sont à la source de désordres initiaux affectant la couverture, le plancher des combles et le plafond fixé en sous face des entraits des fermettes. En effet l’appui sur le profilé métallique pour un seul du côté des fermettes s’est inéluctablement accompagné d’une déformation qui s’est inévitablement répercutée sur la couverture, relevée dès la réception.
La note de calcul démontre que les niveaux de sollicitations, en termes de résistance mécanique, ne sont pas de nature à provoquer la rupture de l’une des pièces de la charpente dans la situation d’exploitation envisagée ; mais du point de vue des déformations la configuration initiale des combles ne satisfait pas aux exigences de résistance, ce qui caractérise une non-conformité aux règles de l’art sans être de nature à compromettre la solidité ou l’usage des locaux.
Il note encore que la note de calcul comme le plan de réalisation prévoyaient la mise en œuvre d’un IPN 200 alors que celui effectivement mis en place est un IPE 180. Il considère qu’aucun de ces profilés n’était susceptible de répondre aux exigences en matière de critères de déformation mais que celui envisagé aurait permis de s’affranchir en toutes circonstances du risque de rupture du profilé.
Il peut donc être retenu à l’encontre du constructeur un défaut de conception de la charpente et de réalisation du profilé métallique et des fermettes. L’important défaut de planéité du plancher des combles, s’accentuant et causant des micro-fissures en sous-face du plafond du 1er étage, résulte du caractère inadapté du dispositif d’appui des fermettes en façade arrière, telles que posées par l’entreprise Arteco.
Sur la faute de l’aménageur JHD
— Selon les demandeurs, l’expert judiciaire a démontré que la société JHD avait commis plusieurs fautes ayant conduit aux dommages à savoir une reconnaissance et un diagnostic insuffisants avant les travaux, une sous-estimation des conséquences des modifications de la charpente en l’absence de calcul de vérification de cette nouvelle configuration et une improvisation partielle dans la réalisation de ces travaux.
Ils font valoir que ces fautes ont accru et multiplié les déformations du plancher existantes puisque la transformation des combles en combles habitables a accru les charges de la structure et fait peser un risque de rupture sur la structure.
Ils répondent que les défauts sont imputables à la seconde société qui elle-même en reconnaît le caractère décennal, demande à être relevée et garantie par le constructeur. Selon eux les désordres apparus à l’issue des travaux de construction réalisés par la société Arteco se sont aggravés en raison de l’intervention de JHD de sorte que toutes les deux ont contribué à la réalisation de l’ensemble du dommage.
— La S.A.S. JHD et son assureur la SMABTP ne concluent pas sur la responsabilité contractuelle, se contentant de s’opposer à une condamnation in solidum et formant des appels en garantie.
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Le contrat signé avec la société JHD le 22 novembre 2016 est soumis aux dispositions du nouveau code civil dont l’article 1217 énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Souhaitant aménager des pièces habitables dans le grenier existant et ajouter 5 vélux au toit, Mme [H] a déposé une déclaration préalable le 26 janvier 2017 qui a été tacitement accordée. Les travaux ont été réalisés par la société JH Développements dans le cadre d’un contrat signé le 22 novembre 2016.
Il n’est pas contesté que cette entreprise a réalisé des travaux d’aménagement de pièces habitables dans le grenier de la maison notamment par la réalisation de la trémie de l’escalier, de la pose de velux, de l’isolation sous toiture ainsi que des parois latérales avec parement complet de plaques de plâtre de 13 mm, du cloisonnement et de l’électricité.
Le rapport de l’expert d’assurance indique qu’un seul dommage a été dénoncé, à savoir un “vice de construction de la toiture de la maison qui est l’origine des défauts de niveau du plancher des combles et du plafond du 1er étage” et que les réserves émises à la réception ne sont pas en relation avec ce dommage déclaré. Il fait référence à une expertise du 26 juin 2017 au sujet de laquelle il écrit « lors des travaux d’aménagement des combles, la société JHD s’est aperçue du problème de planéité du plancher du comble (…) Dans le cadre des travaux d’aménagement des combles, il a été remanié les fermes industrialisées et mis en place des fenêtres de toit. Il est observé des dénivelés de plancher bas du deuxième étage. Ces dernières varient entre 2,5 et 5,5 cm. Le plus grand flash est observé au milieu de la pièce située à droite de l’escalier. Un second flash est observé sur le palier de l’escalier localisé à proximité de la déformation de la couverture extérieure.».
Ce technicien rappelle que pour incorporer les fenêtres de toit certains pieds de charpente ont été supprimés de sorte que les fermettes industrielles initialement mises en place tous les 55 cm ont été espacées de 1.26 à 1.77 m après l’intervention de JHD.
L’expert judiciaire confirme que les travaux d’aménagement ont apporté de nombreuses modifications à la charpente et des renforts insuffisants lui ont été appliqués ainsi toutes les jambettes de l’ensemble des fermettes ont été sectionnées et remplacées par de nouvelles pièces placées de manière excentrée introduisant une dissymétrie induisant des efforts de torsion dans les fermettes qui ont été liaisonnées par des boulons entraînant une perte de rigidité des assemblages ; cela a modifié le comportement de l’ensemble des fermettes de base.
Les arbalétriers de ces fermettes ont été sectionnés parfois sur chacun de leur versant pour réaliser les fenêtres de toit : les renforcements se sont limités à un doublage par bastaings des arbalétriers des fermettes encadrant les chevêtres sans renforcer les entraits de ces fermettes qui sont les pièces les plus sollicitées et subissent des transferts d’efforts conséquents. Il relève encore qu’aucun renforcement pouvant être réalisé par de fausses pannes ou d’autres pièces de même nature n’a été apporté pour rigidifier les fermettes et les chevêtres sur chacun de leurs versants.
Enfin la réalisation des chevêtres de toit paraît pour le moins improvisée.
L’ingénieur expert critique ensuite le renforcement des fermettes à l’occasion de la réalisation de la trémie de l’escalier : 2 entraits ont été sélectionnés et le renforcement s’est limité à un doublage sur une longueur limitée à un demi madrier. Il rappelle que ce renforcement insuffisant a induit une dégradation de la configuration de base. Ainsi c’est à l’aplomb de la fermette de la trémie au droit de la zone du plancher présentant les plus importantes déformations que se situe un cloisonnement en plaques de plâtre accentuant notablement le chargement.
Il déplore également l’absence de renforcement des autres parties des fermettes à l’occasion de la réalisation des chevêtres des fenêtres de toit pour assurer une solidarisation et une rigidification.
M. [T] constate également que les deux types de fermettes posées à l’origine ont été modifiées pour qu’il y en a désormais dix différents, rendant la construction hautement hétérogène de sorte que la distribution des efforts devait être déterminée par une évaluation tridimensionnelle.
Il ajoute que l’isolation thermique et l’habillage des rampants par des plaques de plâtre ainsi que le cloisonnement des locaux, tous posés par JHD, ont apporté un accroissement non négligeable au chargement de la structure ce qui a fait que le profilé métallique supportant les fermettes a présenté un risque de rupture susceptible d’entraîner l’effondrement d’au moins une partie de la charpente.
Ainsi les fermettes ne satisfont pas aux critères requis en matière de portage de plaques de plâtre suspendues.
Non seulement la solidité de l’ouvrage a été compromise, mais en outre, celui-ci est impropre à sa destination, à savoir l’habitation, puisque l’Expert souligne que : « pour que les combles présentent un caractère habitable, il est nécessaire de procéder à un important renforcement des fermettes de la charpente et à une reprise du dispositif d’appui de certaines d’entre elles »
Il peut donc être reproché à l’entreprise JHD de ne pas avoir procédé à un diagnostic de l’existant et de ne pas avoir apprécié les défauts de conception et d’exécution de la charpente, qu’il a acceptés. En ne faisant pas de calcul de vérification de la nouvelle configuration de la structure suite aux nombreuses modifications nécessaires aux travaux envisagés et en ne procédant pas conformément aux règles de l’art, ce professionnel a manqué à son obligation de résultat.
Sa responsabilité contractuelle sera donc engagée.
Sur la condamnation in solidum
— Le constructeur s’oppose à toute condamnation in solidum, affirmant que les demandeurs ne démontrent pas que les défendeurs auraient concouru indissociablement à la réalisation de l’ensemble du dommage.
— La société JHD et son second assureur s’opposent à une condamnation in solidum avec les autres constructeurs en l’absence d’imputabilité des désordres à la société JHD.
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L’expert judiciaire énonce clairement que c’est à l’occasion de l’aménagement des combles, à la fin de l’année 2016, que le défaut de planéité du plancher des combles s’est aggravé au point de rendre le plancher impropre à sa destination : les modifications de la charpente du bâtiment réalisées par la société JHD ainsi que l’insuffisance des renforts pour supporter l’accroissement du chargement sur la structure ont multiplié les déformations apparues précédemment.
De ce fait l’ouvrage présente un risque de rupture susceptible de provoquer un effondrement, au moins partiel, de la charpente.
Puisque la charpente à entrait porteur mise en place par le constructeur de maisons individuelles devait permettre un jour d’aménager les combles pour les rendre habitables, le défaut de conception et de pose du profilé et des fermettes de la charpente constituent des fautes qui, avec celles relatives à la mauvaise exécution des travaux d’aménagement des combles, ont concouru à entraîner le risque de rupture et d’effondrement partiel de la charpente ainsi que le défaut planéité du sol justifiant des travaux réparatoires.
En conséquence ces fautes ont concouru à la réalisation du dommage et doivent entraîner la responsabilité in solidum des deux sociétés responsables.
— sur la garantie des assureurs
des MMA pour la S.A.S. Arteco
— Sans développer le fondement juridique les maîtres de l’ouvrage demandent que cette compagnie garantisse le constructeur.
— Les sociétés Arteco et les MMA répondent uniquement sur la garantie décennale.
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L’article 9 code de procédure civile met à la charge de chaque partie la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’absence de communication des conditions générales et conditions particulières du contrat assurant le constructeur il ne peut être vérifié qu’il le garantit pour la mauvaise exécution des prestations commandées.
Il s’ensuit qu’il n’existe aucun fondement juridique pour condamner les compagnies MMA à garantir leur assuré à ce titre.
de la SMABTP pour la S.A.S. JHD
— Là encore les époux [H] demandent la condamnation in solidum de cet assureur, sans faire référence à la police ni la communiquer.
— Les sociétés JHD et SMABTP soutiennent que la première était assurée au titre de la garantie décennale par la compagnie MAAF ainsi que pour des garanties complémentaires dont la garantie des dommages aux existants divisibles et des dommages intermédiaires avant de souscrire auprès de la SMABTP à compter du 1er janvier 2017. Ils demandent la mise en oeuvre de la garantie de la MAAF en sa qualité d’assureur décennal à la date d’ouverture du chantier.
A titre subsidiaire la SMABTP oppose ses limites contractuelles au souscripteur de sa police et aux tiers lésés.
— La MAAF oppose la clause réclamation prévoyant que sa garantie n’est mobilisée qu’à la condition que la réclamation soit formalisée durant la période de garantie soit avant la résiliation au 31/12/2016, et ce d’autant qu’une garantie identique a été souscrite pour la période postérieure auprès de la SMABTP. Dans la mesure où la première réclamation a été formalisée par l’assignation en référé expertise le 30 juillet 2019, soit après la résiliation, ses garanties ne sont pas mobilisables.
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L’article L124-5 du code des assurances dispose que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation (…)
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
Le tribunal déplore ne disposer que de l’attestation d’assurance émise par la MAAF au bénéfice de la société JHD pour la responsabilité décennale et de la lettre de résiliation par l’assuré à effet au 31/12/2016 visant notamment une “multi risque professionnelle responsabilité civile et responsable décennale”.
A compter du 1er janvier 2017 la S.A.S. JHD a été assurée par la SMABTP par la police Global constructeur notamment pour les dommages avant réception, les dommage extérieurs à l’ouvrage et les dommages à l’ouvrage après réception.
Cependant les écritures de l’entreprise et de la SMABTP indiquent que la MAAF n’était que l’assureur décennal et ne forment de recours à son encontre, en cas de condamnation, que pour les désordres de nature décennale.
Il convient donc d’en déduire que la SMABTP est tenue de garantir son assurée, dans les limites contractuelles à savoir la franchise et le plafond de garantie, en application des dispositions de l’article L.112-6 du Code des assurances.
— sur la réparation des dommages
sur le préjudice matériel
— Les époux [H] réclament 85.582,16 € TTC pour le coût des travaux réparatoires et l’étude de vérification de la structure, indexé sur l’incidence BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
— Aucun des défendeurs ne conteste ces montants.
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Dans son rapport l’expert judiciaire préconise, pour rendre les combles habitables, de procéder à un important renforcement des fermettes de la charpente et à une reprise du dispositif d’appui de certaines d’entre elles : il valide le devis de la société C2B pour des travaux de couverture et charpente d’un montant de 50.472,88 € TTC et les deux devis de la société Tech bâtiment relatifs au second oeuvre à l’intérieur pour 30.679,40 € TTC et au ravalement sur la zone concernée par la modification des appuis de charpente pour 2.089,88 € TTC.
Il reconnaît qu’une étude de vérification de la structure a été faite par la société C2B avant l’établissement du devis de renforcement de la charpente au coût de 2.340 €.
L’absence de critique conduit à retenir ces quatre montants.
En revanche l’étude de C2B a déjà été réalisée et vraisemblablement facturée de sorte qu’il n’y a pas lieu d’indexer la somme allouée en remboursement sur le coût des matériaux de construction ; cet indice sera appliqué aux trois autres sommes se cumulant pour le total de 83.242,16 €, pris entre le 4 juin 2021, date du dépôt du rapport, et le présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance
— Dans leur dispositif, les époux [H] sollicitent l’allocation d’une indemnité de 44.000 € sauf à parfaire, correspondant à une somme mensuelle de 550 € entre le mois de juin 2017 et le mois de janvier 2024 ; ils ne demandent pas la somme de 4.000 € pour la période couvrant la réalisation des travaux de reprise.
Dès lors qu’aucun des responsable ne conteste ce quantum de 44.000 €, il sera mis à leur charge, étant rappelé que l’expert l’a considéré comme justifié.
— sur les recours entre responsables
— La S.A.S. Arteco demande la garantie intégrale de ses assureurs les MMA, de l’entreprise JHD et de ses assureurs successifs de responsabilité civile décennale, MAAF et SMABTP, alléguant que seule l’intervention du second professionnel est à l’origine du sinistre.
— L’entreprise JHD et la SMABTP forment des appels en garantie à l’encontre de la MAAF son assureur décennal, de la société Arteco assurée par les MMA, également prises en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la compagnie Generali, assureur de M. [J], sur le fondement des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances.
Ils font valoir que les déformations initiales sont apparues à l’issue des premiers travaux réalisés par Arteco qui engage sa responsabilité.
Ils reprochent à M. [J] d’avoir exécuté les travaux de couverture du pavillon, en qualité de sous-traitant de Arteco et d’être directement concerné par le défaut dans la pose de l’IPN et ils soutiennent que la compagnie Générali est son assureur.
— La S.A. Generali IARD conclut au rejet, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
D’une part en l‘absence de preuve de l’intervention de M. [J] dans les travaux de construction (acte de sous-traitance ou facture et référence à M. [J] dans le rapport d’expert judiciaire).
D’autre part elle affirme n’être pas l’assureur décennal en risque pour cette opération ni en janvier 2011, date de signature du contrat de construction, ni en juin 2011, date de l’ouverture du chantier.
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Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle s’ils ne sont pas en relations contractuelles, en application des articles 1240 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances.
Il a déjà été répondu pour exclure les MMA es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile de Arteco.
De même la garantie de la MAAF a été écartée pour JHD.
S’agissant de M. [J] le tribunal constate l’absence de tout document le mentionnant comme intervenant dans les travaux de construction et de tout élément technique permettant de retenir un manquement de sa part.
A défaut de responsabilité de M. [J] son assureur Generali sera mis hors de cause.
Les éléments techniques longuement exposés ci-avant caractérisent la faute minoritaire du constructeur initial de la charpente et la faute majoritaire de l’artisan chargé de l’aménager ; si le premier a mal dimensionné et mal posé le profilé métallique, le second a travaillé sur ce support sans voir ses défauts et n’a fait que les aggraver en l’absence de calcul de charges et avec une exécution non respectueuse des règles de l’art.
Il s’ensuit que, dans leurs rapports entre eux, la part de responsabilité de la société Arteco est évaluée à 35% et celle de JHD à 65%.
En conséquence l’entreprise JHD et la SMABTP sont bien fondées en leur seul recours tourné à l’encontre de la S.A.S. Arteco pour 35% et celle-ci voit son recours contre les sociétés JHD et SMABTP accueilli à hauteur de 65%.
— sur les autres prétentions
Les sociétés Arteco, JHD et SMABTP, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire et la distraction sera accordée à Me [I].
Les mêmes seront condamnées à verser aux époux [H] une indemnité de procédure équitablement évaluée à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront corrélativement déboutées de ce chef.
Les MMA tournent exclusivement leur demande d’indemnité de procédure contre les demandeurs qui ne les ont pas assigné, ce qui conduit au rejet de cette prétention.
Les sociétés JHD et SMABTP seront condamnées in solidum à verser 1.500 € à la MAAF et à Generali.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne in solidum les sociétés S.A.S. Arteco, S.A.S. JH Développements et SMABTP à indemniser M. [G] [H] et son épouse Mme [P] [Y], sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, en leur versant les sommes de
83.242,16 €, indexé sur l’indice BT01 pris entre le 4 juin 2021 et le présent jugement, au titre du coût des travaux réparatoires,
2.340 € en remboursement de l’étude de vérification de la charpente,
44.000 € pour la privation de jouissance entre les mois de juin 2017 et janvier 2024,
Dit que la SMABTP est fondée à opposer les limites contractuelles,
Met hors de cause les compagnies Generali IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Mutuelles du Mans assurances mutuelles et MAAF assurance,
Dans leurs rapports entre eux, fixe la part de responsabilité de la société Arteco à 35% et celle de JH Développements à 65%,
Dit que l’entreprise JH Développements et la SMABTP seront relevées et garanties par la S.A.S. Arteco pour 35% et la condamne en ce sens,
Condamne in solidum les sociétés JH Développements et SMABTP à relever et garantir la S.A.S. Arteco à hauteur de 65% et les y condamne,
Condamne in solidum les sociétés Arteco, JH Développements et SMABTP aux dépens qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire et accorde le bénéfice de distraction à Me [I],
Condamne in solidum les mêmes à verser aux époux [H] une indemnité de procédure de 5.000 € et les déboute de ce chef,
Condamne in solidum les sociétés JH Développements et SMABTP à verser à la MAAF assurance et à Generali IARD une indemnité de 1.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les MMA IARD assurances mutuelles et Mutuelles du Mans assurances mutuelles de ce chef,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 SEPTEMBRE 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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