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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 mars 2025, n° 24/09891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09891 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXE7
N° de Minute : L 25/00137
JUGEMENT
DU : 10 Mars 2025
PARTENORD HABITAT
C/
[Z] [M]
[V] [F] épouse [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [M], demeurant [Adresse 5]
repésenté par sa mère Mme [J] [M], munie d’un pouvoir écrit
Mme [V] [F] épouse [M]
décédée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 avril 2015 prenant effet le 12 mai 2015, l’Office Public de l’Habitat du Nord Partenord Habitat, désigné ci-après Partenord Habitat, a donné à bail à M. [Z] [M] et Mme [V] [F] épouse [M] un logement, situé [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel de 461.38 euros, outre une provision sur charges de 200.36 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023, Partenord Habitat a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 850,18 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire insérée au bail.
La commission de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. et Mme [M] par voie électronique le 22 septembre 2023. Partenord Habitat a également signalé la situation d’impayés à la Caf du Nord par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 septembre 2023.
Par courriers reçus le 18 octobre 2023 et le 24 octobre 2023, Mme [M] et M. [M] ont respectivement donné congé à leur bailleur avec effet au 18 janvier 2024.
Partenord Habitat a fait constater l’occupation des lieux suivant procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 7 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, Partenord Habitat a fait assigner M. [Z] [M] et Mme [V] [F] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
valider le congé donné par les locataires en application de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989,
en conséquence, déclarer les époux [M] sans droit au maintien dans les lieux et les condamner à délaisser les lieux et les rendre libres de toute personne et de tout bien,
à défaut, autoriser leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, dès la délivrance du commandement de quitter les lieux, avec au besoin l’assistance de la force publique,
juger que M. et Mme [M] ne bénéficieront pas du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L.412-1 du code de procédures civiles d’exécution,
l’autoriser à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls des expulsés,
A titre subsidiaire,
Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement des locataires conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du code civil et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
en conséquence, ordonner aux défendeurs de quitter les lieux,
à défaut, autoriser leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, passé le délai de mois suivant le commandement de quitter les lieux, avec au besoin l’assistance de la force publique,
Condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes suivantes :
◦6836,02 euros en deniers ou quittances valables au titre des loyers et charges dus à la date du 19 mars 2024, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme visée dans ledit commandement et à compter de la présente assignation pour le surplus,
◦à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et contractuelles et sans tenir compte de l’APL,
◦3,98 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance,
◦81,48 euros au titre des assurances impayées à la date du 19 mars 2024,
◦7,62 euros par mois au titre des pénalités arrêtées à la date du 19 mars 2024, outre 7,62 euros par mois dans les limites légales,
◦500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer, les procès-verbaux de constat, ainsi que les frais d’assignation.
Mme [V] [F] épouse [M] est décédée le 5 septembre 2024.
Partenord Habitat a repris possession du logement suivant procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 19 novembre 2024.
A l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Partenord Habitat, représenté par son conseil, se désiste de ses demandes dirigées contre Mme [V] [F] épouse [M] et sollicite la condamnation du M. [Z] [M] au paiement des sommes suivantes :
— 12 928,36 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au 19 novembre 2024 après déduction du dépôt de garantie,
— 129,54 euros au titre des frais de pénalités sur enquête,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose et fait valoir que les locataires ont donné congé par courriers reçus le 18 octobre 2023 pour Mme [M] et le 24 octobre 2023 pour M. [M] avec effet au 18 janvier 2024, qu’à cette date le logement était toujours occupé par Mme [M] et ce jusqu’à son décès, que les meubles n’ont pas été enlevés, qu’elle n’a pu reprendre possession de l’appartement que le 19 novembre 2024 après que M. [M] ait restitué les clés et l’ait autorisé par écrit à mettre le mobilier laissé dans les lieux à la déchetterie. Il s’en rapporte à justice sur la demande de délais de paiement.
M. [Z] [M], représenté par sa mère, [J] [R] épouse [M], munie d’un pouvoir spécial, s’oppose aux demandes en paiement, faisant valoir qu’il a quitté le logement le 2 février 2022 suite à la séparation du couple, qu’il a d’abord été hébergé par sa mère avant de déménager en Savoie, qu’il a engagé une procédure de divorce mais que son épouse n’a jamais voulu signé « les papiers ». En cas de condamnation, il sollicite des délais de paiement, déclarant être livreur, percevoir un salaire de 1 200 euros par mois et avoir d’autres dettes. Il ajoute avoir deux enfants à charge et avoir renoncé à la succession de son épouse.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
En application des articles 394 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de Partenord Habitat de ses demandes dirigées contre Mme [V] [F] épouse [M], décédée en cours de procédure.
Sur la dette locative
* Sur les loyers et charges
L’article 12 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délais prévues à l’article 15 [de ce même texte de loi] », cet article 15 disposant par ailleurs notamment que le délai de préavis applicable au locataire est de trois mois sauf prise en compte d’un certain nombre de motifs particuliers pour lesquels ce motif est ramené à un mois. Ce même texte de loi ajoute que « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. ».
En l’espèce, il est établi par les débats et les pièces du dossier que Mme [M] et M. [M] ont donné congé à leur bailleur par lettres réceptionnées respectivement le 18 octobre 2023 et le 24 octobre 2023 à effet au 18 janvier 2024. Partenord Habitat ne discute pas la date de prise d’effet du congé donné par les locataires, soit le 18 janvier 2024.
Dès lors, il convient de considérer que le bail s’est trouvé résilié à cette date à l’expiration du délai de préavis de trois mois par l’effet des congés donné par M. et Mme [M].
Partant, ces derniers sont tenus au paiement des loyers et charges échus jusqu’au 18 janvier 2024.
L’article 1751 du code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Il résulte de l’article 262 du code civil que la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Il s’en déduit que les deux époux sont tenus solidairement du paiement des loyers et des charges s’agissant d’une dette ménagère et ce jusqu’à ce que mention du jugement de divorce ait été faite en marge des registres de l’état civil, et ce nonobstant le fait qu’un des époux ait quitté les lieux loués avant cette date.
Il s’ensuit, en l’absence de transcription d’un jugement de divorce sur les actes d’état-civil, que M. [M] donc tenu solidairement au paiement des loyers et des charges jusqu’à la résiliation du bail intervenue le 18 janvier 2024, le fait qu’il ait quitté les lieux avant cette date étant indifférent.
Il résulte du décompte tenu par le bailleur qu’à cette date, M. et Mme [M] étaient redevables de la somme de 5 692,04 euros au titre des loyers et charges impayés, après déduction des frais de pénalité sur enquête non justifiés par les pièces du dossier et du dépôt de garantie.
M. [M] sera dès lors condamné au paiement de la somme de 5 692,04 euros au titre des loyers et charges arrêté au 18 janvier 2024.
* Sur les indemnités d’occupation
Concernant l’indemnité d’occupation qui vise à compenser la privation du bailleur de son bien et qui est due à compter de la résiliation du bail, date à laquelle la cotitularité du bail cesse, il convient de regarder d’abord s’il existe une clause de solidarité au bail avant de s’interroger sur le point de savoir si cette indemnité est ou non une dette ménagère.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause de solidarité en ses conditions générales (3/2) ainsi rédigée :
'Les locataires sont tenus solidairement et indivisiblement à l’égard du bailleur des loyers, charges et accessoires dus en application du présent bail.
Ainsi, le congé délivré par l’un des locataires ne le libère pas de ses obligations découlant du bail, en ce compris le paiement des loyers et de ses accessoires. Cette solidarité continuera de produire ses effets jusqu’au terme du contrat de location.
Cette clause s’applique aux héritiers ou représentants des locataires venant à décéder pour le paiement des loyers et accessoires ainsi que pour l’exécution des conditions du bail (…).'
Ainsi, cette clause ne prévoit pas une solidarité entre les cotitulaires du bail au titre des indemnités d’occupation suite à la résiliation du bail.
Si les époux sont tenus solidairement des loyers jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil, la solidarité entre eux ne joue après la résiliation du bail que si l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager.
Le bailleur qui prétend que la dette de loyers est due solidairement par des époux séparés de fait doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est établi que M. [M] a donné congé au bailleur par courrier du 24 octobre 2023 en communiquant sa nouvelle adresse située [Adresse 3].
Le défendeur produit également une main courante en date du 15 octobre 2022 aux termes de laquelle il indique avoir quitté le domicile familial le 2 février 2022 et déclare comme adresse actuelle celle de sa mère située [Adresse 2] à [Localité 7], pour laquelle il verse un justificatif de domicile émanant d’ENGIE établi aux deux noms ([Z] et [J] [M]) à compter du 23 octobre 2023.
En outre, il n’est pas démontré que la convocation par huissier de justice du 24 janvier 2024 adressée* à M. [M] à l’adresse du logement litigieux situé à [Localité 9] ait été réceptionné par ce dernier, dès lors que la signature figurant sur l’accusé de réception produit par le bailleur est celle de Mme [M].
Partenord Habitat indique lui-même dans son assignation que suite aux courriers de résiliation des locataires, le logement n’a pas été restitué et est demeuré occupé par Mme [M].
Dès lors, il n’est pas démontré que M. [M] s’est maintenu dans l’ancien domicile conjugal, seule Mme [M] ayant continué d’occuper les lieux après la résiliation du bail.
Or, Partenord Habitat n’établit pas le caractère ménager de l’indemnité d’occupation qu’elle réclame.
Il convient donc de débouter le bailleur de sa demande de condamnation de M. [M] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail.
Sur les délais de paiement
M. [M] sollicite le bénéfice de délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
Or, en l’occurrence, le défendeur ne justifie pas de sa situation financière actuelle, aucun justificatif de revenus et de charges n’étant produit.
Il s’ensuit que la demande de délais doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [M] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient également de le condamner à verser à Partenord Habitat la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article et 514-1 du même code, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement de l’Office Public de l’Habitat du Nord Partenord Habitat de ses demandes dirigées contre Mme [V] [F] épouse [M] ;
CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord Partenord Habitat la somme de 5692,04 euros, au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 18 janvier 2024, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [Z] [M] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord Partenord Habitat de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de M. [Z] [M] ;
CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord Partenord Habitat la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 10 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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