Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 2 mars 2026, n° 25/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01369 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG53
Société HABITAT DU GARD
C/
[K] [T]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DU GARD-ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL INDUSTRIEL COMMERCIAL-OFFICE DE L’HABITAT DEPARTEMENTAL inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N° 273 000 018 dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE :
Madame [K] [T]
née le 19 septembre 1981 à [Localité 4] (TARN)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 01 décembre 2025
Date des Débats : 02 février 2026
Date du Délibéré : 02 mars 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 02 mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 février 2018, la société Habitat du Gard a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [T] sur des locaux situés au [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 417,88 euros et d’une provision pour charges de 64,19 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1927,12 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [K] [T] le 4 octobre 2024.
Par assignation du 22 août 2025, la société Habitat du Gard a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour prononcer la résiliation du contrat de location au jour de l’ordonnance à intervenir, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2309,05 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 22 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la résiliation, jusqu’ à totale libération des lieux,150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 août 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a fait l’objet d’un premier appel le 1 décembre 2025 et a été renvoyée deux fois pour aboutir à l’audience du 2 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 2 février 2026, la société Habitat du Gard maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 février 2026, s’élève désormais à 4518,75 euros. La société Habitat du Gard considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 . Elle n’a pas trace dans le décompte locatif actualisé d’un paiement récent de 400 euros.
Mme [K] [T], représentée expose qu’en 2025 elle a connu de graves problèmes de santé et a perdu son emploi, qu’elle a à charge son fils de 13 ans, que la bailleresse n’a jamais voulu signer un plan d’apurement, qu’elle a repris le paiement des loyers en cours, que le 21 janvier 2026 elle a fait un virement de 400 euros qui doit venir en déduction de la somme réclamée par la bailleresse.
Mme [K] [T] sollicite que la bailleresse soit déboutée de ses demandes, la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement de 36 mois, la suspension de la clause résolutoire, et subsidiairement lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en tout état de cause, sursoir à l’exécution des poursuites et à l’expulsion.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [K] [T] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile disposant que le juge donne ou restitue aux faits leur exact qualification juridique sans s’arrêter à la dénomination proposée par les parties.
En l’espèce, la demande de la société HABITAT DU GARD consiste en un prononcé de la résiliation judiciaire du bail qui relève d’une décision au fond et pour laquelle le juge des référés n’est pas compétent.
Cependant, il résulte de l’assignation que la bailleresse se prévaut de l’existence de la clause résolutoire insérée dans le bail.
L’exposé des faits et des moyens révèle sans ambiguïté que la société HABITAT DU GARD entend obtenir la constatation de la résolution de plein droit du bail par application de la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de requalifier la demande comme tendant à la constatation de la résiliation de plein droit du bail sur le fondement de la clause résolutoire.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société Habitat du Gard justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 19 juin 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1927,12 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 août 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [K] [T] n’a pas repris le paiement intégral des loyers et l’arriéré n’a pas cessé d’augmenter depuis la date du commandement de payer.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de Mme [K] [T] ne lui permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d’envisager un plan d’apurement de la dette.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société Habitat du Gard à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, il ressort des débats et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 que l’expulsion de Mme [K] [T] entraînera des conséquences d’une exceptionnelle dureté au sens de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution. Compte tenu de la précarité actuelle de sa situation, et de la présence d’enfant au sein du foyer, il convient donc de porter à 6 mois le délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution conformément aux dispositions de l’article L.412-4 du même code.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société Habitat du Gard verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 février 2026, Mme [K] [T] lui devait la somme de 4518,75 euros.
Cependant, un règlement de 400 euros est intervenu le 21 janvier dernier comme en atteste le mail écrit par la banque LE CREDIT LYONNAIS à Mme [K] [T] le 21 janvier 2026 à 21h10 que la débitrice produit aux débats.
Mme [K] [T] sera condamnée à payer la somme de 4118,75 euros à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 août 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société Habitat du Gard ou à son mandataire.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni n’avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [K] [T] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [K] [T], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de la société Habitat du Gard concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
REQUALIFIE la demande en demande de constatation de la résiliation de plein droit du bail liant la société HABITAT DU GARD à Mme [K] [T],
DECLARE recevable l’action initiée par la société Habitat du Gard,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 février 2018 entre la société Habitat du Gard, d’une part, et Mme [K] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 7] est résilié depuis le 20 août 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [K] [T], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [K] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
PROROGE de six mois le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT, en conséquence, que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de huit mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [K] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [K] [T] à payer à la société Habitat du Gard la somme de 4118,75 euros (quatre mille cent dix-huit euros et soixante-quinze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 2 février 2026 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Habitat du Gard de dommages et intérêts pour résistance abusive,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [K] [T] à payer à la société Habitat du Gard la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 juin 2025 et celui de l’assignation du 22 août 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Profilé ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Réception ·
- Construction ·
- Assurances
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Don ·
- Liquidation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice
- Lot ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Prescription acquisitive ·
- Publicité foncière ·
- Possession ·
- Titre ·
- Voie de fait
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Électricité ·
- Avance ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage
- Hospitalisation ·
- Établissement hospitalier ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Notification
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Saisine ·
- Télécommunication ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Décret ·
- Emploi
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Installation ·
- Propriété ·
- Facture ·
- Eau usée ·
- Pompe ·
- Domaine public ·
- Vente ·
- Dol
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tentative ·
- Mariage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.