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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 24/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11 MARS 2025
N° RG 24/01772 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR7T
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. K ENTREPRISE C/ S.A.R.L. LIVA ENTREPRISE, Société QBE EUROPE SA/NV
DEMANDERESSE
S.A.S. K ENTREPRISE, société par actions simplifiée, au capital 1.000.000,00 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 420 367 484, dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal dûment habilité aux fins des présentes
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538, Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85
DEFENDERESSES
S.A.S. LIVA ENTREPRISE exerçant sous le nom commercial PRO.78 ETANCHEITE, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé [Adresse 2]), immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 879 816 361, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
défaillante
S.A. QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge, dont le siège social est situé [Adresse 4] – Belgique, enregistrée à la [Adresse 3] sous le numéro 0690 537 456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 9] à [Localité 6], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 842 689 556, entreprise régie par le Code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, représentée en France par son représentant légal en exercice, et prise en sa qualité d’assureur de la société LIVA ENTREPRISE exerçant sous le nom commercial PRO.78 ETANCHEITE
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 04 Février 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 13 juin 2024 (RG 24/387), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [T] [S].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 19 décembre 2024, la société K ENTREPRISE a assigné la société LIVA ENTREPRISE et la société QBE EUROPE SA/NV pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
Les défenderesses ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société LIVA ENTREPRISE et la société QBE EUROPE SA/NV les opérations d’expertise confiées à Mme [T] [S] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 13 juin 2024 (RG 24/387),
Disons que la société K ENTREPRISE communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société LIVA ENTREPRISE et la société QBE EUROPE SA/NV en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société LIVA ENTREPRISE et la société QBE EUROPE SA/NV à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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