Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 8 oct. 2025, n° 21/02762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
08 Octobre 2025
N° RG 21/02762 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WQML
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[I] [U] [V], [O] [F] [K] [V], [K] [D]
C/
[H] [V], [T] [A] veuve [V]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8] / USA
Madame [O] [F] [K] [V], venant aux droits de [B] [V], décédé le [Date décès 1] 2023.
Madame [K] [D], venant aux droits de [B] [V], décédé le [Date décès 1] 2023.
représentés par Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C368
DEFENDERESSES
Madame [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [T] [A] veuve [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Me Omar FRAJ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 426
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 8 juillet, prorogé au 1er puis au 8 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[L] [P] [V] est décédé le [Date décès 2] 2015 à [Localité 6].
Il a laissé pour lui succéder, suivant acte de notoriété recu le 27 février 2017 par Maître [W], notaire à [Localité 6] :
— son conjoint survivant, [T] [A], avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 3] 1999 sous le régime de la communauté,
— ses fils issus d’une première union Monsieur [I], [U] [V], et Monsieur [B] [V],
— sa fille issue d’une seconde union avec [T] [A], Mademoiselle [H] [V].
Plusieurs testaments successifs ont été établis, le premier en date du 11 juillet 1992 instituant légataires universels les trois sœurs du défunt et le second en date du 5 janvier 1999 pour désigner des tuteurs en cas de décès pendant la minorité de Mademoiselle [H] [V].
Par ailleurs, un acte authentique daté du 26 mars 2000 emportait donation entre époux en cas de prédécès de Monsieur [L], [P] [V].
Par deux actes distincts reçus le 16 décembre 2016 au greffe au tribunal de grande instance de Nanterre, Madame [T] [A] et Mademoiselle [H] [V] ont renoncé à la succession de [L] [V] au motif qu’elle était déficitaire.
Selon exploit en date du 27 novembre 2017, Messieurs [I], [U] et [B] [V] ont assigné Mademoiselle [H] [V] et Madame [T] [A] veuve [V] devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en ouverture des opérations de partage des communauté et succession, en rapport et réduction des donations et en recel de succession.
Par un jugement rendu le 6 juin 2019, le Tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment – débouté Messieurs [I], [U] et [B] [V] de leur demande de recel successoral,
— dit n’y avoir lieu à ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
— dit que le Tribunal est compétent pour connaître de l’action en réduction,
— déclaré Messieurs [I], [U] et [B] [V] bien fondés en leur action en réduction,
— dit que la moitié des fonds ayant servi à l’acquisition par Mademoiselle [H] [V] du bien marocain constitue une donation indirecte,
— désigné Maître [U] [M], notaire, en qualité d’expert avec pour mission de déterminer l’indemnité de réduction,
— ordonné le sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance rendue le 26 septembre 2019, le juge commis a ordonné le retrait du rôle des affaires en cours de l’instance.
L’expert a déposé son rapport le 2 mars 2020.
Suivant conclusions en ouverture de rapport notifiées par voie électronique le 08 décembre 2021, Monsieur [I], [U] [V] et Monsieur [B] [V] demandent au tribunal de :
RECEVOIR Messieurs [I], [U] et [B] [V] en leurs demandes
Y FAISANT DROIT
VU le Jugement rendu le 6 juin 2019
VU le rapport d’expertise de Monsieur [M] en date du 2 mars 2020
VU les dispositions des articles 921 et suivants du Code Civil,
ENTERINER le rapport d’expertise de Monsieur [M] en date du 2 mars 2020
EN CONSEQUENCE
DIRE ET JUGER que doivent être réunis fictivement à la succession et s’imputer sur la quotité disponible les valeurs suivantes :
— 14.808,39€ au titre du don manuel effectué par le défunt au profit de Mademoiselle [H] [V] le 26 octobre 2004,
— 3.252,07€ au titre du don manuel effectué par le défunt au profit de Mademoiselle [H] [V] le 7 avril 2006,
-18.325,00 € au titre de la donation d’usufruit consentie par le défunt au profit de Madame [T] [A] au terme de l’acte de vente du 7 avril 2006,
— 36.650 € au titre de la valeur de la moitié en pleine propriété des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 7], lots 117, 606 et 703 vendus le 7 avril 2006 par le défunt à Mademoiselle [H] [V],
— 199.150€ au titre de la donation indirecte consentie par lé défunt au profit de Mademoiselle [H] [V] pour l’acquisition de la propriété au Maroc.
DIRE ET JUGER que le total des libéralités qui doit être ajouté à l’actif net de la succession s’établit à la somme de 272.185,46 €
DIRE ET JUGER que la quotité disponible s’établit à la somme de 90.728,45 €
DIRE ET JUGER, après imputation des libéralités conformément aux dispositions des articles 843 et 919-1 et suivants du Code Civil, que la portion excessive des libéralités excédant la quotité disponible s’établit à 181.456,98 €
DIRE ET JUGER que l’indemnité de réduction due par Mademoiselle [H] [V] s’élève à la somme de 189.508,80 €, arrondie par l’Expert judiciaire à la somme de 190.000 €
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER Madame [H] [V] à payer la somme de 190.000€ au profit de la succession de Monsieur [L], [P] [V], soit celle de 95.000€ au profit de Monsieur [I], [U] [V] et celle de 95.000 € au profit de Monsieur [B] [V]
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 novembre 2017
AJOUTANT à ce rapport d’expertise
CONSTATER que l’Expert Judiciaire avait pour mission de déterminer la consistance et la valeur de la masse de tous les biens existant au décès
CONSTATER que l’Expert Judiciaire a omis de considérer le véhicule que Madame [T] [A] a vendu le 27 décembre 2015 pour la somme de 10.000 € alors qu’il constituait un bien existant au décès
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER Madame [T] [A] à payer la somme de 5.000 € au profit de la succession de Monsieur [L], [P] [V] à ce titre, soit celle de 2.500 € au profit de Monsieur [I], [U] [V] et celle de 2.500€ au profit de Monsieur [B] [V]
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 novembre 2017
VU les dispositions de l’article 1433 du Code Civil
CONDAMNER Madame [T] [A] au paiement de la somme de 64.895,42 €
au profit de la succession de Monsieur [L], [P] [V], soit celle de 32.447,71 € au profit de Monsieur [I], [U] [V] et celle de 32.447,71 € au profit de Monsieur [B] [V]
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 novembre 2017
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Mademoiselle [H] [V] et Madame [T] [A] veuve [V] de l’ensemble de leurs prétentions
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER in solidum Mademoiselle [H] [V] et Madame [T] [A] veuve [V] à payer à Messieurs [I], [U] et [B] [V], chacun, la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
LES CONDAMNER in solidum en tous les dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, Mademoiselle [H] [V] et Madame [T] [A] veuve [V] demandent au tribunal de :
REJETER comme infondées les acusations de recel successoral telles que dirigées par les demandeurs à l’encontre de Madame [H] [V] et de Madame [T] [V],
DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes aux fins de rapport par [H] [V] et Madame [T] [V]
DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes d’indemnité de réduction,
REJETER la demande à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
CONDAMNER les demandeurs à leur payer la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les demandeurs aux dépens.
Monsieur [B] [V] est décédé en cours de procédure le [Date décès 1] 2023.
Suivant des conclusions de reprise d’instance, notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, Monsieur [I] [U] [V] demande au tribunal de :
VU les dispositions de l’article 373 du Code de Procédure Civile
RECEVOIR Madame [O], [F], [K] [V] et Madame [K] [D] en leur intervention volontaire aux fins de reprise d’instance
RECEVOIR Monsieur [I], [U] [V] et Madame [O], [F], [K] [V] et Madame [K] [D] en leurs demandes
Y FAISANT DROIT
VU le Jugement rendu le 6 juin 2019
VU le rapport d’expertise de Monsieur [M] en date du 2 mars 2020
VU les dispositions des articles 921 et suivants du Code Civil
ENTERINER le rapport d’expertise de Monsieur [M] en date du 2 mars 2020
EN CONSEQUENCE
DIRE ET JUGER que doivent être réunis fictivement à la succession et s’imputer sur la quotité disponible les valeurs suivantes :
— 14.808,39€ au titre du don manuel effectué par le défunt au profit de Mademoiselle [H] [V] le 26 octobre 2004,
— 3.252,07€ au titre du don manuel effectué par le défunt au profit de Mademoiselle [H] [V] le 7 avril 2006,
— 18.325,00 € au titre de la donation d’usufruit consentie par le défunt au profit de Madame [T] [A] au terme de l’acte de vente du 7 avril 2006,
— 36.650,00€ au titre de la valeur de la moitié en pleine propriété des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 7], lots 117, 606 et 703 vendus le 7 avril 2006 par le défunt à Mademoiselle [H] [V],
— 199.150,00€ au titre de la donation indirecte consentie par lé défunt au profit de Mademoiselle [H] [V] pour l’acquisition de la propriété au Maroc.
DIRE ET JUGER que le total des libéralités qui doit être ajouté à l’actif net de la succession s’établit à la somme de 272.185,46 €
DIRE ET JUGER que la quotité disponible s’établit à la somme de 90.728,45 €
DIRE ET JUGER, après imputation des libéralités conformément aux dispositions des articles 843 et 919-1 et suivants du Code Civil, que la portion excessive des libéralités excédant la quotité disponible s’établit à 181.456,98 €
DIRE ET JUGER que l’indemnité de réduction due par Mademoiselle [H] [V] s’élève à la somme de 189.508,80 €, arrondie par l’Expert Judiciaire à la somme de 190.000 €
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER Madame [H] [V] à payer la somme de 190.000€ au profit de la succession de Monsieur [L], [P] [V], soit celle de 95.000 € au profit de Monsieur [I], [U] [V] et celle de 95.000 € au profit de Madame [O], [F], [K] [V] et de Madame [K] [D], venant aux droits de Monsieur [B] [V]
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 novembre 2017
AJOUTANT à ce rapport d’expertise
CONSTATER que l’expert judiciaire avait pour mission de déterminer la consistance et la valeur de la masse de tous les biens existant au décès
CONSTATER que l’Expert judiciaire a omis de considérer le véhicule que Madame [T] [A] a vendu le 27 décembre 2015 pour la somme de 10.000 € alors qu’il constituait un bien existant au décès
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER Madame [T] [A] à payer la somme de 5.000€ au profit de la succession de Monsieur [L], [P] [V] à ce titre, soit celle de 2.500€ au profit de Monsieur [I], [U] [V] et celle de 2.500 € au profit de Madame [O], [F], [K] [V] et de Madame [K] [D], venant aux droits de Monsieur [B] [V]
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 novembre 2017
VU les dispositions de l’article 1433 du Code Civil
CONDAMNER Madame [T] [A] au paiement de la somme de 64.895,42 € au profit de la succession de Monsieur [L], [P] [V], soit celle de 32.447,71 € au profit de Monsieur [I], [U] [V] et celle de 32.447,71€ au profit de Madame [O], [F], [K] [V] et de Madame [K] [D], venant aux droits de Monsieur [B] [V]
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 novembre 2017
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Mademoiselle [H] [V] et Madame [T] [A] veuve [V] de l’ensemble de leurs prétentions
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER in solidum Mademoiselle [H] [V] et Madame [T] [A] veuve [V] à payer à Messieurs [I], [U] et Madame [O], [F], [K] [V] et Madame [K] [D], chacun, la somme de 10.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LES CONDAMNER in solidum en tous les dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 10 octobre 2024 et l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 22 mai 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 08 juillet 2025 prorogé 1er puis au 08 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire suite au décès de [B] [V]
[B] [V] est décédé le [Date décès 1] 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 373 du code de procédure civile, Madame [O], [F], [K] [V] et Madame [K] [D], ayants droits de Monsieur [B] [V], interviennent volontairement pour permettre la poursuite de l’instance.
Il convient donc de faire droit à la demande.
A titre liminaire sur le jugement rendu le 06 juin 2019
Il convient de constater qu’il a déjà été statué sur demande formée au titre du recel successoral à l’encontre de Madame [T] [A] veuve [V] et Madame [H] [V] a été rejetée. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer sur ce point.
La demande formée au titre de l’action en réduction à l’encontre de Madame [T] [A] veuve [V] et Madame [H] [V] a été rejetée, il n’y a dès lors plus lieu à statuer sur ce point.
Sur l’homologation du rapport d’expertise de Monsieur [M] en date du 2 mars 2020
Il résulte des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
L’article 1375 du même code dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, Monsieur [I], [U] [V] et Madame [O], [F], [K] [V] et Madame [K] [D] demandent à ce que ce rapport d’expertise soit entériné. Ils ajoutent que si les défenderesses contestent les conclusions de cette expertise, elles n’apportent aucun élément concret de nature à remettre en cause le travail considérable réalisé par l’expert.
Monsieur [I], [U] [V] et Madame [O], [F], [K] [V] et Madame [K] [D] demandent à ce que soient ajoutées à ce rapport des condamnations au titre d’une part, du véhicule Dacia et d’autre part, des récompenses dues par la communauté de Madame [T] [A] et du défunt à la succession de ce dernier.
Ils poursuivent la condamnation de Madame [T] [A] à être condamnée au paiement de la somme de 5.000 € au profit de la succession en raison de la vente du véhicule appartenant au défunt qu’elle a effectuée, hors la vue ou la connaissance des requérants contrairement à ce qu’elle allègue dans ses écritures.
A ce titre, ils expliquent que l’expert judiciaire avait pour mission de déterminer la consistance et la valeur de la masse de tous les biens existant au décès, mais qu’il a omis de considérer le véhicule que Madame [T] [A] a vendu le 27 octobre 2015 pour la somme de 10.000 € alors qu’il constituait évidemment un bien existant au décès.
Monsieur [I], [U] [V] et Madame [O], [F], [K] [V] et Madame [K] [D] demandent à ce qu’il soit tenu compte de récompenses dues par la communauté de Madame [T] [A] et du défunt à la succession de ce dernier.
Sur le fondement des dispositions de l’article 1433 du Code civil, ils estiment qu’il est dû à la succession, par cette communauté, une récompense de 129.790,83 €.
Ils poursuivent la condamnation de Madame [T] [A] au paiement de la somme de 64.895,42 € au profit de la succession de Monsieur [L], [P] [V].
En dernier lieu, Monsieur [I], [U] [V] et Madame [O], [F], [K] [V] et Madame [K] [D] répondent que Mademoiselle [H] [V] et Madame [T] [A] veuve [V] n’apportent aucun élément concret ni sur aucune réalité.
En réponse, Madame [A] et Mademoiselle [V] concluent que l’expert était chargé de déterminer la consistance et la valeur de la masse de tous les biens existant au décès de [L] [V], mais que l’expert se base pour le bien immobilier situé au Maroc sur une seule pièce versé par la partie adverse qui repose sur un référentiel de la direction des impôts destiné au calcul des taxes et des droits de sorte que le tribunal ne peut retenir l’évaluation retenue par l’expert à savoir 450 000 euros.
En outre, elles affirment qu’au moment du décès du défunt le bien du Maroc n’appartenait pas au défunt et ne faisant pas partie de son patrimoine.
Compte tenu de leurs contestations portées sur le bien situé au Maroc, elles concluent au débouté des demandes formulées par Monsieur [I] [V] et Monsieur [B] [V].
En ce qui concerne les demandes supplémentaires, elles font valoir que la vente du véhicule DACIA a été faite en présence des demandeurs.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que :
Madame [T] [A] veuve [V] a renoncé au bénéfice de la donation entre époux suivant acte reçu le 18 avril 2001 par Maître [N], notaire,
Madame [T] [A] veuve [V] et Mademoiselle [H] [V] ont rénoncé à la succession de [L] [V] suivant actes du 16 décembre 2016,
Au vu des éléments produits, il apparait qu’aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande que formulent les demandeurs aux fins d’homologation du rapport d’expertise rendu le 2 mars 2020.
Il apparaît que les comptes de créances qui ont été justifiées par le rapport d’expertise déposé le 02 mars 2020 par Monsieur [M], et qu’il convient d’entériner ledit rapport.
Dans ces circonstances, il convient donc d’homologuer le rapport d’expertise de Maître [M] et de renvoyer les parties devant le notaire en charge de la succession.
En conséquence de quoi, il convient de dire que doivent être réunis fictivement à la succession et s’imputer sur la quotité disponible les valeurs suivantes :
— 14.808,39€ au titre du don manuel effectué par le défunt au profit de Mademoiselle [H] [V] le 26 octobre 2004,
— 3.252,07 € au titre du don manuel effectué par le défunt au profit de Mademoiselle [H] [V] le 7 avril 2006,
— 18.325,00 € au titre de la donation d’usufruit consentie par le défunt au profit de Madame [T] [A] au terme de l’acte de vente du 7 avril 2006,
— 36.650,00 € au titre de la valeur de la moitié en pleine propriété des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 7], lots 117, 606 et 703 vendus le 7 avril 2006 par le défunt à Mademoiselle [H] [V],
— 199.150,00 € au titre de la donation indirecte consentie par lé défunt au profit de Mademoiselle [H] [V] pour l’acquisition de la propriété au Maroc.
Il en résulte que le total des libéralités qui doit être ajouté à l’actif net de la succession s’établit à la somme de 272.185,46€ et la quotité disponible s’établit à la somme de 90.728,45€ et après imputation des libéralités conformément aux dispositions des articles 843 et 919-1 et suivants du Code Civil, que la portion excessive des libéralités excédant la quotité disponible s’établit à 181.456,98 €.
En outre, il est établi que l’indemnité de réduction due par Mademoiselle [H] [V] s’élève à la somme de 189.508,80 €, arrondie par l’Expert Judiciaire à la somme de 190.000 €.
Dans ces conditions il convient de condamner Madame [H] [V] à payer la somme de 190.000€ au profit de la succession de Monsieur [L], [P] [V], soit celle de 95.000 € au profit de Monsieur [I], [U] [V] et celle de 95.000 € au profit de Madame [O], [F], [K] [V] et de Madame [K] [D], venant aux droits de Monsieur [B] [V].
Toutefois aucun élément ne permet de faire droit à la condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 novembre 2017.
En ce qui concerne les demandes d’ajout à ce rapport d’expertise tendant à voir constater que l’expert judiciaire avait pour mission de déterminer la consistance et la valeur de la masse de tous les biens existant au décès et qu’il a omis de considérer le véhicule que Madame [T] [A] a vendu le 27 décembre 2015 pour la somme de 10.000 € alors qu’il constituait un bien existant au décès et de condamnation de Madame [T] [A] à payer la somme de 5.000€ au profit de la succession de Monsieur [L], [P] [V] à ce titre, soit celle de 2.500€ au profit de Monsieur [I], [U] [V] et celle de 2.500 € au profit de Madame [O], [F], [K] [V] et de Madame [K] [D], venant aux droits de Monsieur [B] [V] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 novembre 2017 ainsi que la condamnation de Madame [T] [A] au paiement de la somme de 64.895,42 € au profit de la succession de Monsieur [L], [P] [V], soit celle de 32.447,71 € au profit de Monsieur [I], [U] [V] et celle de 32.447,71€ au profit de Madame [O], [F], [K] [V] et de Madame [K] [D], venant aux droits de Monsieur [B] [V] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 novembre 2017, il n’est produit au débat aucun élément de nature à faire droit à ces demandes.
En outre, il est important de rappeler que le tribunal avait déjà statué sur le véhicule DACIA en indiquant “la défenderesse a effectivement cédé ce véhicule seule, aucun des éléments qu’elle communique pour sa part ne venant établir que ses beaux-fils ont pris part à cette cession et d’autre part que les fonds issus de la vente ont été encaissés sur un compte bancaire ouvert à son nom au Maroc”.
Il convient donc de rejeter pour le surplus des demandes.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié par les parties.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable les conclusions aux fins de reprise d’instance Madame [O], [F], [K] [V] et Madame [K] [D] en leur intervention volontaire aux fins de reprise d’instance
DÉCLARE recevable Monsieur [I], [U] et Madame [O], [F], [K] [V] et Madame [K] [D] en leurs demandes
ENTERINE le rapport d’expertise de Monsieur [M] en date du 2 mars 2020
EN CONSEQUENCE
DIT que doivent être réunis fictivement à la succession et s’imputer sur la quotité disponible les valeurs suivantes :
— 14.808,39 € au titre du don manuel effectué par le défunt au profit de Mademoiselle [H] [V] le 26 octobre 2004,
— 3.252,07 € au titre du don manuel effectué par le défunt au profit de Mademoiselle [H] [V] le 7 avril 2006,
— 18.325,00 € au titre de la donation d’usufruit consentie par le défunt au profit de Madame [T] [A] au terme de l’acte de vente du 7 avril 2006,
— 36.650,00 € au titre de la valeur de la moitié en pleine propriété des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 7], lots 117, 606 et 703 vendus le 7 avril 2006 par le défunt à Mademoiselle [H] [V],
— 199.150,00 € au titre de la donation indirecte consentie par lé défunt au profit de Mademoiselle [H] [V] pour l’acquisition de la propriété au Maroc,
CONDAMNE Madame [H] [V] à payer la somme de 190.000€ au profit de la succession de Monsieur [L], [P] [V], soit celle de 95.000 € au profit de Monsieur [I], [U] [V] et celle de 95.000 € au profit de Madame [O], [F], [K] [V] et de Madame [K] [D], venant aux droits de Monsieur [B] [V]
REJETTE la demande tendant à voir assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 novembre 2017
REJETTE la demande tendant à la condamnation de Madame [T] [A] à payer la somme de 5.000€ au profit de la succession de Monsieur [L], [P] [V] à ce titre, soit celle de 2.500€ au profit de Monsieur [I], [U] [V] et celle de 2.500 € au profit de Madame [O], [F], [K] [V] et de Madame [K] [D], venant aux droits de Monsieur [B] [V], assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 novembre 2017,
REJETTE le surplus des demandes,
DÉBOUTE Mademoiselle [H] [V] et Madame [T] [A] veuve [V] de l’ensemble de leurs demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties,
signé par Sonia ELOTMANY, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Dette
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Marc
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Ukraine ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Demande ·
- Commission ·
- Dernier ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Protection ·
- Assurances
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Ordonnance de référé ·
- Commandement de payer ·
- Réparation ·
- Bail ·
- Renvoi au fond ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Balise ·
- Sommation ·
- Facture ·
- Département ·
- Titre ·
- Réception
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Professionnel ·
- Consultant ·
- Employeur ·
- Consolidation
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Tantième ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Dalle ·
- Résolution ce ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Unanimité
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Non avenu
- Indexation ·
- Enfant majeur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Prestation ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.