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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 4 juin 2025, n° 23/06952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 13] Civil
N° RG 23/06952
N° Portalis DB2E-W-B7H-METT
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Caroline MAINBERGER
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Madame [N] [K]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
Organisme [10]
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
Madame [N] [K]
née le 11 Octobre 1982 à [Localité 19]
[Adresse 18]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 26 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 04 Juin 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [K] a été licenciée par son ancien employeur le [11], devenu [20], en date du 27 décembre 2019 dans le cadre d’un licenciement économique et après avoir adhéré à un Contrat de Sécurisation Professionnelle. Dans ce cadre, elle a bénéficié de l’allocation de sécurisation professionnelle du 27 décembre 2019 au 27 décembre 2020.
Par la suite, elle a bénéficié d’allocations de retour à l’emploi de la part de [15], devenu depuis [12] pour la période allant du mois de décembre 2020 au mois de mars 2021.
Parallèlement, Madame [N] [K] a contesté la notification de son licenciement économique de l’Association [20] venant aux droits DU [11] devant la juridiction prud’homale, qui a rejeté ses demandes le 11 octobre 2021.
Ce jugement a été infirmé par la chambre sociale de Cour d’appel de [Localité 17] dans un arrêt en date du 26 octobre 2022. Aussi, la Cour d’appel a jugé le licenciement de Madame [N] [K] sans cause réelle et sérieuse et a condamné de l’Association [20] venant aux droits DU [11], à lui verser les sommes suivantes :
4.418,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 441,85 euros au titre des congés payés y afférents,12.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A la suite de cette décision, les services de [12] ont procédé au recalcul du droit aux allocations chômage de Madame [K] et plus précisément de la date d’ouverture de droit, en intégrant dans le calcul un différé d’indemnisation au regard de l’indemnité de préavis et de congés payés dont le versement a été ordonné par les juges.
Aussi, une notification de trop-perçu a été adressée à Madame [N] [K] le 20 février 2023 à hauteur de 2 741, 64 euros. L’allocataire a contesté cette notification et plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties, y compris la saisine de la médiatrice [16].
Toutefois, l’organisme public a maintenu sa position et a, par courrier recommandé du 19 juin 2023 avec accusé de réception signé le 24 juin 2023, mis en demeure Madame [N] [K] de lui rembourser la somme de 2 741,64 € avant le 20 juillet 2023 correspondant aux allocations de retour à l’emploi versées à tort pour la période du 28 décembre 2020 au 4 mars 2021 en raison de l’existence de nouveaux justificatifs ayant conduit à la révision du droit aux allocations chômage.
En l’absence de règlement de la part de la défenderesse, [12] lui a fait délivrer le 21 juillet 2023 une contrainte de régler la somme de 2 746,93€ frais inclus. La contrainte a été signifiée à la débitrice par acte de commissaire de justice du 9 août 2023.
Par déclaration au greffe le 17 août 2023, Madame [N] [K] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal de Proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN.
Après avoir été retenue pour la première fois à l’audience du 27 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’au 26 mars 2025 à la demande des parties, notamment en l’attente du résultat d’un recours déposé par l’ancien employeur de Madame [N] [K] devant la Cour de cassation.
La décision de la Cour d’appel de [Localité 17] du 26 octobre 2022 a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 janvier 2025.
A l’audience du 26 mars 2025 à laquelle l’affaire a été finalement retenue, [12], représenté par son conseil et s’en référant à ses écritures du 29 février 2024, demande au Tribunal de :
confirmer le bien-fondé de la créance de [12] à l’égard de Madame [N] [K] pour un montant total en principal de 2.741,64€,En conséquence,
débouter Madame [N] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,condamner Madame [N] [K] à payer à [12] la somme totale en principal de 2.741,64 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période du 28 décembre 2020 au 04 mars 2023, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2023,condamner Madame [N] [K] à payer à [12] la somme 5,29 euros correspondant aux frais de mise en demeure.condamner Madame [N] [K] à payer à [12] la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.condamner Madame [N] [K] aux entiers frais et dépens.dire qu’il n’y a lieu d’écarter le caractère exécutoire de la décision à intervenir. A l’appui de ses prétentions, [12] expose en substance que le trop-perçu résulte d’un recalcul des droits aux allocations chômage de Madame [N] [K] suite aux condamnations prononcées par la Cour d’appel de [Localité 17]. L’établissement public fait valoir à ce titre que la prise en compte de l’indemnité de préavis a opéré un report à postériori de la date d’ouverture des droits. Il ajoute que l’indemnité de congés payés a également donné lieu à un différé d’indemnisation conformément aux dispositions de l’article 21 du Règlement général annexé à la Convention de l’assurance chômage du 14 avril 2017.
Par ailleurs, [12] rappelle que les allocations chômage sont soumises réglementairement (Article 27 du Règlement précité) à une répétition de l’indu et soutient que la condamnation de l’employeur sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail ne prive pas l’organisme d’assurance-chômage du droit d’agir en répétition des prestations indument versées au salarié.
Enfin, [12] indique que le fait de pouvoir bénéficier d’un droit à l’ARE sans différé est un droit spécifique accordé en cas de licenciement économique non contesté et qu’en cas de requalification de ce licenciement, les textes relatifs aux congés payés et au préavis trouvent à s’appliquer à postériori.
Madame [N] [K] comparaît en personne et reprend les termes de ses conclusions n°2 du 27 novembre 2023. Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
annuler la contrainte litigeuse
En conséquence,
débouter le [15] de sa demande de contrainte à hauteur de 2912,84 € pour défaut de justification, la créance étant infondée,condamner le [15] à payer à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 € au titre du fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.A titre subsidiaire,
accorder à Madame [N] [K] les plus larges délais de paiement.Au soutien de sa demande principale, Madame [N] [K] fait valoir d’une part, que selon les dispositions du [9] auquel elle avait adhéré, elle devait percevoir l’ARE sans différé d’indemnisation, ni délai d’attente et qu’ainsi [12] remettait en cause une des mesures du dispositif à postériori. Elle précise également que son ancien employeur s’est déjà acquitté du versement à [12] de l’équivalent de l’indemnité compensatrice de préavis.
D’autre part, elle soutient que la Cour d’Appel de REIMS a en réalité confirmé que le licenciement pour motif économique était fondé, mais qu’elle a estimé que les recherches de reclassement n’avaient pas été effectuées de façon loyale. Elle affirme ainsi qu’il n’y a pas de remise en cause du motif économique du licenciement, ni du dispositif [9].
Enfin, elle ajoute que l’employeur a été condamné par la Cour d’appel à rembourser le [15] des allocations versées dans la limite de 6 mois.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en paiement du trop-perçu :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : L’article R. 5426-22 du code du travail indique que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte en date du 21 juillet 2023 a été signifiée à Madame [N] [K] par acte de commissaire de justice du 9 août 2023. L’opposition a été formée par lettre déposée au greffe le 17 août 2023, soit dans le délai de quinze jours suivant sa signification.
Dans ces conditions l’opposition sera considérée comme recevable.
Il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de [12], le présent jugement se substituant à cette contrainte.
Sur le fond : Aux termes de l’article 27 § 1er du Règlement général annexé à la Convention de l’assurance chômage du 14 avril 2017, les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
L’article L. 5426-8-2 du code du travail prévoit pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [15] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article 5424-1, le directeur général de [15] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 21 §2 du Règlement général annexé à la Convention de l’assurance chômage du 14 avril 2017 prévoient le différé mentionné au § 1er est augmenté d’un différé d’indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.
En cas d’ouverture de droits, ce différé d’indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant total des indemnités compensatrices de congés payés versées à l’occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédents la dernière fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence mentionné à l’article 13. Ce différé d’indemnisation est limité à trente jours calendaires, sous réserve des dispositions conventionnelles plus favorables.
En cas de reprise de droits, ce différé d’indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées à l’occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l’alinéa précédent.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l’allocataire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçue par l’intéressé, doivent être remboursées.
En l’espèce, il est constant que Madame [N] [K] a subi un licenciement qualifié initialement d’économique et qu’elle a à ce titre adhéré à un dispositif intitulé « Contrat de Sécurisation Professionnelle » (ci-après [9]) en date du 27 décembre 2019. Ce dispositif a pris fin le 27 décembre 2020 et l’ouverture des droits à l’Allocation de Retour à l’Emploi (ci-après ARE) a eu lieu le lendemain, soit le 28 décembre 2020.
Il est également constant que, par décision du 26 octobre 2022, la Cour d’appel de [Localité 17] a requalifié le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné de l’Association [20] venant aux droits du [11] à payer à la défenderesse notamment les sommes de 4.418,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 441,85 euros au titre des congés payés. Cette décision est désormais définitive.
Aussi, il convient dans un premier temps d’écarter le moyen présenté par la défense selon lequel le motif économique du licenciement n’avait jamais été remis en cause par les juridictions. En effet, au regard du droit positif, un licenciement sans cause réelle et sérieuse est un licenciement dont le motif initial, quel qu’il soit, a été invalidé, de sorte qu’une requalification, soit un changement de la situation juridique intervient, comme c’est précisément le cas en l’espèce.
En deuxième lieu, s’agissant de l’indemnité de préavis, il y a lieu de rappeler que les allocations de chômage ont pour objectif d’indemniser le préjudice résultant de la perte de salaire. Dès lors, elles ont un caractère subsidiaire et peuvent faire l’objet d’une action en répétition de l’indu fondée sur le principe de non-cumul.
Or, en l’espèce, par son effet déclaratif, l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 17] du 26 octobre 2022 a reconnu à Madame [N] [K] un droit à une indemnité compensatrice de préavis, venant indemniser le préjudice de perte de salaire sur une période de deux mois. Dès lors, le paiement des allocations de chômage pour la période correspondant à ce préavis s’est révélé indu.
Ensuite, s’agissant de l’indemnité de congés payés à hauteur de 441,85 €, soit cinq jours, il est rappelé que celle – ci donne lieu à un différé d’indemnisation conformément aux dispositions de l’article 21 du Règlement général annexé à la Convention de l’assurance chômage du 14 avril 2017 précitées. Aussi, les allocations versées pour cette période doivent faire l’objet d’un remboursement.
En outre, il est constant que la condamnation de l’employeur au remboursement des allocations des allocations chômage en vertu de l’article L1235-4 du code de travail ne prive pas l’organisme d’assurance chômage de son action répétition de l’indu. En effet, il s’agit d’une sanction de l’employeur fautif qui est prononcée d’office par le juge et non pas d’une action indemnitaire, soumise à la démonstration d’un préjudice.
Enfin, le fait que l’employeur a versé, dans le cadre du [9], une somme correspondant à l’indemnité de préavis ne le prive pas de l’obligation d’indemniser le salarié dans le cadre d’une requalification ultérieure du licenciement économique, comme le démontre la décision de la Cour d’appel de [Localité 17]. Ainsi, la somme versée dans le cadre du [9] correspond à une modalité de financement des dispositifs publics d’aide à la recherche d’emploi, alors que celle versée au salarié a un caractère indemnitaire pour compenser le préjudice de perte de salaire.
En tout état de cause, aucun dispositif de [9] ne permet une double indemnisation par l’employeur et par l’assurance chômage pour la même période.
Au regard de ce qui précède, il convient de constater que les condamnations prononcées par la Cour d’appel de [Localité 17] le 26 octobre 2022, désormais définitives, ont eu pour effet de reporter l’ouverture des droits de Madame [N] [K] à l’ARE de 2 mois et 5 jours, le premier jour indemnisable étant le 5 mars 2021.
Dès lors, Madame [N] [K] sera condamnée à la restitution des sommes versées en trop, soit 2 741,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement : En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le trop-perçu n’est pas dû à une quelconque carence de la part de Madame [K], mais uniquement au changement juridique de sa situation suite à une décision de justice.
Dès lors, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement et de l’autoriser à se libérer de la dette en 23 mensualités de 100 €, outre une dernière échéance pour régler le solde de la dette.
Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [N] [K] aux entiers dépens. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des situations respectives des parties, l’équité commande de rejeter la demande de [12] au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE l’opposition de Madame [N] [K] recevable,
MET A NEANT la contrainte n°[Numéro identifiant 21] en date du 21 juillet 2023 et STATUANT à nouveau,
REJETTE la contestation,
CONDAMNE Madame [N] [K] à payer en deniers ou quittances à [12] la somme totale de 2 741,64 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période du 28 décembre 2020 au 4 mars 2021, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE 24 mois de délais à Madame [N] [K] pour s’acquitter de sa dette par le règlement de 23 mensualités de 100 € chacune, outre une dernière mensualité devant solder la totalité de la dette en principal,
DIT que le premier règlement devra intervenir avant le 15 août 2025 et les autres règlements à la même date les mois suivants,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, Madame [N] [K] sera tenue de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
DEBOUTE [12] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [K] aux entiers dépens, y compris les frais de mise en demeure,
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision sera signée par le Juge et par le Greffier.
Le Juge Le Greffier
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