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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 7 juil. 2025, n° 25/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [R] / [W], [I]
N° RG 25/01019 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKOX
N° 25/264
Du 07 Juillet 2025
Grosse délivrée
Me Anne-lise SALDUCCI
Me Maud SECHER
Expédition délivrée
[J] [R] divorcée [F]
[B] [W]
[N] [I] épouse [W]
SCP LAMBERT
Le 07 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [J] [R] divorcée [F]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (MAROC),
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882025001915 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Anne-lise SALDUCCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 13] ,
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame [N] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 19 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort rendue le 11 avril 2024, le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 août 2016 entre M. [B] [W] et Mme [N] [I] d’une part et Mme [J] [R] divorcée [F] d’autre part sont réunies au 21 octobre 2023,
— condamné cette dernière à payer à ses bailleurs à titre de provision la somme de 9.575,50 euros,
— autorisé Mme [J] [R] divorcée [F] à régler cette somme en sus du loyer et charges courants en 35 mensualités d’un montant de 265 euros chacune et une dernière mensualité pour solder la dette,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité 7 jours après l’envoi d’une mise en demeure, la clause résolutoire retrouvera ses effet et le bail sera résilié,
— dit que dans ce cas et à défaut de libération volontaire des lieux dans les deux mois de la délivrance du commandement, Mme [J] [R] divorcée [F] pourra être expulsée.
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à Mme [J] [R] divorcée [F].
Dès le 5 août 2024, Mme [J] [R] divorcée [F] a été mise en demeure de régulariser sous 7 jours le paiement des échéances impayées.
Le 16 septembre 2024, M. [B] [W] et Mme [N] [I] ont fait signifier à Mme [J] [R] divorcée [F] un commandement de quitter les lieux.
Dans ce contexte et par requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme [J] [R] divorcée [F] a sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Par conclusions visées le 19 mai 2025, Mme [J] [R] divorcée [F] demande au Juge de l’Exécution de :
— lui octroyer un délai de 12 mois pour quitter l’appartement situé [Adresse 4],
— rejeter les demandes adverses et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
De leur côté et par conclusions visées le même jour, M. [B] [W] et Mme [N] [I] concluent au débouté de Mme [J] [R] divorcée [F] de ses demandes et sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de la signification de ses conclusions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025.
Vu les dernières écritures des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
L’article L. 412-4 dudit code précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce et par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort rendue le 11 avril 2024, le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 août 2016 entre M. [B] [W] et Mme [N] [I] d’une part et Mme [J] [R] divorcée [F] d’autre part sont réunies au 21 octobre 2023,
— condamné cette dernière à payer à ses bailleurs à titre de provision la somme de 9.575,50 euros,
— autorisé Mme [J] [R] divorcée [F] à régler cette somme en sus du loyer et charges courants en 35 mensualités d’un montant de 265 euros chacune et une dernière mensualité pour solder la dette,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité 7 jours après l’envoi d’une mise en demeure, la clause résolutoire retrouvera ses effet et le bail sera résilié,
— dit que dans ce cas et à défaut de libération volontaire des lieux dans les deux mois de la délivrance du commandement, Mme [J] [R] divorcée [F] pourra être expulsée.
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à Mme [J] [R] divorcée [F].
Dès le 5 août 2024, Mme [J] [R] divorcée [F] a été mise en demeure de régulariser sous 7 jours le paiement des échéances impayées.
Le 16 septembre 2024, M. [B] [W] et Mme [N] [I] ont fait signifier à Mme [J] [R] divorcée [F] un commandement de quitter les lieux.
A l’appui de sa demande de délai, Mme [J] [R] divorcée [F] fait état de ses difficultés, celle-ci souffrant d’une anémie et essayant de se guérir d’une grave dépression qui l’a désociabilisée, justifiant avoir subi récemment une opération de la cheville.
Elle est suivie par les services sociaux et indique qu’un dossier de surendettement est en cours.
Elle ajoute qu’elle vit avec son deuxième enfant et qu’elle a des meubles qu’elle ne veut pas perdre, puisqu’elle a travaillé pour les acquérir, de sorte qu’elle doit déménager dans de bonnes conditions.
Elle souligne qu’elle est de bonne foi et qu’elle a déposé une demande de logement social le 25 novembre 2024.
M. [B] [W] et Mme [N] [I] s’opposent à la demande de délai, reprochant à la requérante de ne pas justifier de conditions de relogement anormales.
Ils soutiennent que celle-ci n’a pas accompli les diligences nécessaires pour se reloger et estiment qu’elle est un débiteur de mauvaise foi et a été de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations.
Malgré les divergences entre les parties, il ressort des pièces versées aux débats, que si la requérante vit avec son deuxième enfant, celui-ci est majeur (voir livret de famille).
Certes, les difficultés financières sont réelles et confirmées par la saisine de la commission de surendettement.
Cependant, elles ne suffisent pas à expliquer l’augmentation conséquente de sa dette à l’égard des défendeurs, puisqu’elle s’élève désormais à la somme de 27.341,02 tel qu’il ressort du décompte produit du 14 mai 2025.
Malgré ses problèmes de santé, la requérante ne justifie pas de conditions de relogement anormales.
La juridiction relève par ailleurs que les diligences accomplies par la requérante pour se reloger ne sont pas suffisamment caractérisées en l’espèce, celle-ci ne produisant à ce titre qu’une attestation d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif social en date du 25 novembre 2024.
Compte tenu des difficultés de la requérante et eu égard à l’insuffisance des diligences accomplies par celle-ci pour se reloger, il convient de lui accorder un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour quitter les lieux, et ce afin de lui permettre de préparer son départ et son déménagement.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de débouter M. [B] [W] et Mme [N] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition greffe,
Accorde à Mme [J] [R] divorcée [F] un délai d’ un mois à compter de la notification du présent jugement, tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée selon ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort rendue le 11 avril 2024 par le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE, concernant les lieux situés [Adresse 4] ;
Déboute M. [B] [W] et Mme [N] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière le juge de l’exécution
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