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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/03287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à Me Caroline RIGO
la SELARL [12]
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03287 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQY7
AFFAIRE : [I] [P], [M] [B] épouse [P] C/ S.A. [8] Société immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice ès-qualité audit siège, S.A.R.L. [9] immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de ses représentants domiciliés ès-qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [I] [P]
né le 16 Février 1956 à [Localité 13] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL STRAT&JURIS – IN EXTENSO AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant, Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Mme [M] [B] épouse [P]
née le 18 Août 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL STRAT&JURIS – IN EXTENSO AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant, Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
S.A. [8] Société immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est [Adresse 2],
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice ès-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.R.L. [9] immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de ses représentants domiciliés ès-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de [M] LABADIE, F.F. Greffier
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 10 Avril 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2013, M. [I] [P] et son épouse Mme [M] [B] ont souscrit auprès de la société [8] un prêt immobilier de 572 087 euros remboursable sur 216 mois.
A cette occasion, M. et Mme [P] ont adhéré à une assurance de groupe emprunteur proposée par la société [8] au profit de la société [9].
M. et Mme [P] remboursaient le prêt par anticipation le 3 août 2017.
M. et Mme [P] exposent avoir été doublement prélevés et que les cotisations d’assurances ont continué à être prélevées mensuellement après le remboursement du prêt.
M. et Mme [P] sollicitaient la résiliation des contrats d’assurance devenus sans objet auprès de la société [9], et le remboursement des cotisations ainsi indûment perçues.
Par courrier des 23 janvier et 4 avril 2024, la société [9] confirmait la résiliation desdits contrats à compter de cette date et annonçait un remboursement de 9 885,60 euros opposant à cette occasion la prescription biennale de l’article L114-1 du Code des assurances.
En réponse, M. et Mme [P] mettaient en demeure la société [9] de leur rembourser l’intégralité des cotisations perçues depuis le remboursement anticipé du prêt immobilier, considérant que la prescription biennale ne pouvait valablement leur être opposée.
Le 15 avril 2024, la société [9] procédait à deux virements de 4 942,80 euros soit la somme totale de 9 885,60 euros laquelle correspond au remboursement de deux ans de cotisations d’assurance emprunteurs.
Estimant que les remboursements effectués étaient insuffisants, M. et Mme [P] ont assigné par exploits des 2 et 5 juillet 2024 la société [8] et la société [9] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1194, 1302 et 1302-1 du code civil, aux fins de voir :
— condamner in solidum la société [9] et la société [8] ou l’une à défaut de l’autre au paiement de la somme de 32 128,20 euros au titre de la répétition des cotisations indues perçues sur la période d’août 2017 à janvier 2024 ;
— condamner in solidum la société [9] et la société [8] ou l’une à défaut de l’autre au paiement de la somme de 17 601,86 euros au titre de la répétition des cotisations indues perçues sur la période de mars 2015 à août 2017 ;
— condamner la société [9] et la société [8] ou l’une à défaut de l’autre au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [9] et la société [8] ou l’une à défaut de l’autre aux dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 avril 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société [8] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 789 du code de procédure civile, 1231 et 2224 du code civil, de :
— juger prescrite la demande de M. et Mme [P] ;
— débouter M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
— fixer au 5 juillet 2019, le point de départ du délai de prescription de l’action contre la banque ;
— juger prescrite toute demande en paiement afférente à la période contractuelle antérieure ;
— condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’incident.
La société [8] relève que les paiements réclamés par M. et Mme [P] concernent des cotisations allant de mars 2014 à janvier 2024. Elle affirme qu’il ne peut lui être reproché la perception d’un indu, dès lors que tous les versements opérés au titre des cotisations d’assurance ont été reversés à la société [9]. Elle en déduit qu’il n’y a aucun enrichissement de sa part qui serait susceptible de justifier une action contre elle en répétition de l’indu. Elle en déduit que seule subsiste l’action en responsabilité civile contractuelle. Elle affirme que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle M. et Mme [P] ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action. Elle estime qu’à compter du 21 mars 2014, M. et Mme [P] détenaient tous les éléments leur permettant d’avoir connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action. Elle souligne qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été effectué. Elle en déduit que les demandes formées par M. et Mme [P] sont prescrites.
En réponse aux conclusions adverses, la société [8] affirme qu’il s’agit d’une action en responsabilité civile contractuelle au titre du paiement des cotisations perçues postérieurement à la résiliation anticipée du prêt immobilier. Elle rappelle que le client qui s’abstient de contrôler ses relevés de compte commet une négligence fautive et est, lui-même, à l’origine de son propre préjudice. Elle souligne que la simple comparaison du tableau d’amortissement du remboursement du prêt et des relevés de compte fait apparaître l’erreur commise.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 avril 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. et Mme [P] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
A titre principal,
— déclarer M. et Mme [P] recevables en leurs demandes ;
— condamner la société [8] au paiement d’une indemnité de
1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [8] aux entiers frais et dépens d’incident ;
Subsidiairement,
— déclarer prescrites et irrecevables les demandes en paiement formulées à l’encontre de la société [8] au titre de l’indemnisation des cotisations d’assurance dont M. et Mme [P] ont été prélevées antérieurement au 5 juillet 2019 ;
En tout état de cause,
— débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
M. et Mme [P] soutiennent qu’il n’est pas contesté qu’ils ont découvert le 14 janvier 2024, le fait que le prélèvement des cotisations d’assurance avait été maintenu au delà du remboursement du prêt et postérieurement à l’envoi de leur lettre de réclamation du 14 avril 2024, le fait qu’un double prélèvement des cotisations d’assurance avait été opéré pendant toute la durée du prêt. Ils en déduisent qu’ils ont utilement interrompu la prescription quinquennale ayant commencé à courir à compter du jour de la découverte du droit à agir.
M. et Mme [P] indiquent que dans leur esprit, la banque devait prélever les cotisations d’assurances pour le compte de la société [9] avec l’échéance mensuelle du prêt. Ils soulignent que les coupons réponses n’indiquaient pas que le prélèvement desdites cotisations se feraient de manière distincte des échéances mensuelles de l’emprunt. Ils estiment qu’ils n’ont nullement compris que lesdits prélèvements se feraient en marge de l’échéance mensuelle du prêt, laquelle comprenait déjà lesdites cotisations. Ils soulignent que les échéanciers adressés par courriers du 14 avril 2024 sont tout aussi silencieux sur les modalités de paiement des cotisations d’assurance. Ils en déduisent qu’ils n’avaient aucune raison de craindre que leurs cotisations d’assurance seraient prélevées par la banque et par l’assureur.
M. et Mme [P] affirment que dès lors que la société [8] plaide qu’ils n’ont pas fait ce qu’ils auraient dû faire pour déceler leur droit à agir, et auraient ainsi commis une faute, il incombe à la banque de prouver la faute. Ils soulignent qu’il s’agit de documents consultables qui ne sont soumis à aucune validation ou contreseing de la part du titulaire du compte. Ils en déduisent qu’ils n’ont commis aucune faute en s’abstenant de consulter leurs relevés de compte bancaire. Ils soulignent que l’assurance souscrite est une assurance de groupe, dont le souscripteur est la banque. Ils affirment qu’ils n’avaient aucune raison légitime de suspecter qu’il puisse exister un double prélèvement de leurs cotisations d’assurances. Ils concluent que le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la découverte du caractère indu des prélèvements litigieux.
En réponses aux conclusions adverses, M. et Mme [P] relèvent que le contrat de groupe souscrit par la société [8] auprès de la société [9] ne fixe pas les modalités de règlements des cotisations d’assurances. Ils soulignent que la banque ne pouvait pas ignorer que l’assureur exigerait un prélèvement direct et distinct des échéances d’emprunt. Ils estiment que l’intégration des cotisations d’assurances aux échéances mensuelles de l’emprunt confine à la fraude. Ils ajoutent que la société [8] ne les a nullement sensibilisé sur le maintien des prélèvements de l’assureur après le remboursement anticipé de l’emprunt.
M. et Mme [P] soulignent, s’agissant des cotisations perçues postérieurement à la résiliation anticipée du prêt immobilier, qu’ils fondent leur action à l’encontre de la banque sur la responsabilité contractuelle de celle-ci. Ils précisent que ces préjudices consistent en chacun des prélèvements de cotisations d’assurance opérés postérieurement à la résiliation anticipée du prêt immobilier. Ils en déduisent que la prescription n’affecterait que les demandes indemnitaires portant sur les prélèvements litigieux opérés plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation.
M. et Mme [P] affirment que l’article L114-1 du code des assurances est inapplicable à la cause. Ils se prévalent dans ce sens d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2013.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 avril 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société [9] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 789 du code de procédure civile, L114-1 du code des assurances, 2224 du code civil de :
A titre principal,
— juger prescrite la demande de M. et Mme [P],
— débouter M. et Mme [P] de leur demande de répétition des cotisations perçues avant janvier 2022,
A titre subsidiaire,
— juger prescrite la demande de M. et Mme [P],
— débouter M. et Mme [P] de leur demande de répétition des cotisations perçues avant janvier 2019,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer la somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
La société [9] affirme que M. et Mme [P] détenaient l’ensemble des informations, depuis 2014, leur permettant de connaître l’étendue et la régularité des prélèvements opérés par la société [9]. Elle précise que lors de la demande d’adhésion figurait la mention que les primes pouvaient être prélevées en même temps ou indépendamment des échéances de prêt. Elle en déduit qu’elle ne peut être tenue responsable de la négligence des époux [P] depuis 2017. Elle conclut que les sommes sollicitées au titre des années 2017 à 2021 sont prescrites.
En réponse aux conclusions adverses, la société [9] explique qu’elle n’a perçu aucune des cotisations versées dans le cadre du règlement des mensualités de remboursement du prêt souscrit auprès de la société [8], mais seulement celles faisant l’objet d’un mandat de prélèvement retourné auprès de la société [9]. Elle en déduit qu’il n’y a pas eu de doubles cotisations au bénéfice de cette dernière, qui n’a pas perçu par erreur ou sciemment des cotisations indues.
La société [9] souligne que l’échéancier de versement des cotisations stipule une dernière cotisation à la date du 5 août 2018. Elle explique que les époux se fondent sur une cause de déchéance du contrat d’assurance, soit le remboursement anticipé du prêt immobilier dont il n’est pas contesté que l’assureur n’avait pas été tenu informé. Elle en déduit que l’action qui vise à obtenir le remboursement des sommes versées à l’assureur au motif d’une déchéance du droit à garantie dérive nécessairement du contrat d’assurance, et donc de la prescription biennale.
La société [9] relève que M. et Mme [P] se prévalent d’une déchéance des cotisations exigibles jusqu’au 5 août 2019. Elle en déduit que cette déchéance qui marque le point de départ du délai de prescription, à savoir à compter de la date du 3 août 2017. Elle conclut que l’action des époux [P] est prescrite.
A titre subsidiaire, la société [9] soutient que M. et Mme [P] ne peuvent solliciter le remboursement des sommes perçues avant janvier 2019. Elle en déduit que l’ensemble des demandes de remboursement des sommes versées avant 2019 sont prescrites.
A l’audience incident du 10 avril 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes fondées sur la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de jurisprudence constante que l’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats, soit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’action en répétition de l’indu ne peut être utilement engagée qu’à compter de la date où le paiement est devenu indu.
En l’espèce, M. et Mme [P] sollicitent le remboursement des sommes suivantes :
— 17 601,86 euros au titre de la répétition des cotisations doublement prélevées sur la période de mars 2014 à août 2017,
— 32 128,20 euros au titre de la répétition des cotisations prélevées postérieurement au remboursement anticipé de leur prêt immobilier sur la période d’août 2017 à janvier 2024.
Les relevés bancaires mentionnent distinctement les prélèvements des sociétés [9] et [8] :
— deux prélèvements sont effectués en début de mois par la société [9] pour un montant de 205,95 euros,
— un prélèvement « PRET IMMOBILIER ECH » est effectué en fin de mois par la société [8].
M. et Mme [P] soutiennent avoir découvert tardivement le caractère indu des prélèvements effectués par la société [9].
Toutefois, l’offre de prêt émise le 13 décembre 2013, dument acceptée et signée par les intéressés, stipule expressément que les frais d’assurances sont compris dans les échéances mensuelles de remboursement. Il en résulte que les emprunteurs n’étaient redevables d’aucune somme supplémentaire et que les prélèvements effectués séparément par la société [9] n’étaient pas justifiés.
En outre, le tableau d’amortissement annexé à l’offre de prêt mentionne un montant de 411,90 euros au titre de l’assurance, soit précisément la somme des deux prélèvements opérés chaque mois par la société [9].
Il résulte de ces éléments que M. et Mme [P] disposaient, à la date de chaque prélèvement, des éléments leur permettant de constater le caractère indu des cotisations, et par conséquent, d’agir en répétition de l’indu.
Il convient donc de fixer le point de départ du délai de prescription à la date de prélèvement de chaque mensualité.
L’assignation a été délivrée les 2 et 5 juillet 2024.
Ainsi, les demandes en répétition de l’indu formées au titre de cotisations prélevées avant le 5 juillet 2019, sont prescrites.
2. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société [8]
M. et Mme [P] indiquent concernant le paiement des cotisations perçues postérieurement à la résiliation anticipée du prêt immobilier qu’ils fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de la banque.
Il est de jurisprudence constate que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, le dommage résulte du maintien de prélèvements mensuels de cotisation d’assurance après la résiliation du contrat de prêt.
Le dernier prélèvement est intervenu le 5 janvier 2024.
L’assignation a été délivrée les 2 et 5 juillet 2024.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes formées sur la responsabilité contractuelle de la société [8].
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [P] sont condamnés in solidum aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DECLARONS prescrites les demandes en répétition de l’indu formées par M. [I] [P] et Mme [M] [B] épouse [P] au titre des cotisations prélevées avant le 5 juillet 2019 ;
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la Banque ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [I] [P] et Mme [M] [B] épouse [P] aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 24 Octobre 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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