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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 nov. 2025, n° 25/03691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03691 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SFW
N° MINUTE :
10/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
Association FREHA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R101
DÉFENDERESSE
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03691 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SFW
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 19/11/2018 à effet au 19/11/2018, l’association FREHA a consenti dans le cadre du dispositif « Louez solidaire » à Mme [O] [X] une convention d’occupation sur un appartement de type T4 à usage d’habitation, situé au [Adresse 2], pour une contribution mensuelle de 967 euros , dont 195 euros de contribution aux charges. La durée de la convention était de 3 mois renouvelable par tacite reconduction et il a été stipulé qu’ elle ne pouvait dépasser la durée de la convention entre l’association FREHA et le propriétaire des lieux , signée le 29/11/2018 pour 3 ans renouvelable.
Par lettre du 11/07/2024, la Ville de [Localité 4] a demandé à l’Association FREHA de dénoncer la convention, au vu du refus du relogement proposé et dépassement de la durée d’hébergement maximum.
Par LRAR du 17/07/2024 , non réclamée , l’Association FREHA a dénoncé la convention en relevant que Mme [O] [X] avait refusé l’offre de relogement et en rappelant le dépassement de la durée maximale de 18 mois de la convention . Elle a demandé remise des clés au plus tard le 19/08/2024.
Elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 20/08/2024 la résiliation de la convention à effet au 20/09/2024, moyennant préavis d’un mois.
Mme [O] [X] s’est maintenue dans les lieux.
Par acte du 11/03/2025 , l’Association FREHA a fait assigner Mme [O] [X] sur le fondement de l’article 1103 du code civil aux fins de :
Voir juger que la convention d’occupation temporaire consentie le 19/11/2018 à Mme [O] [X] par l’Association FREHA pour le logement objet du litige , dénoncée par LRAR du 17/07/2024 et exploit du 20/08/2024 , a pris fin le 20/09/2024En conséquence :Voir ordonner l’expulsion sans délai de Mme [O] [X] du logement et ses accessoires ainsi que celle de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique le cas échéant et d’un serrurier s’il y a lieu Voir condamner Mme [O] [X] au paiement : d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la contribution contractuelle , augmentée des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ,comme si la convention s’était poursuivie de toutes les sommes restant dues au jour de la résiliation d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
L’affaire a été retenue le 22/09/2025.
L’Association FREHA maintient toutes ses demandes . Elle expose que Mme [O] [X] n’a pas accepté le relogement proposé, que la Ville de [Localité 4] a demandé de voir dénoncer la convention ; elle forme une demande en paiement d’indemnité d’occupation et demande de voir dire que la convention a été régulièrement dénoncée à effet au 20/09/2024.
Mme [O] [X] n’a pas comparu ni été représentée.
DISCUSSION :
Sur l’assignation et la recevabilité :
Mme [O] [X] a été régulièrement assignée à l’adresse du logement selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile .
L’Association FREHA a qualité et intérêt à agir , comme organisme agrée ayant consenti la convention.
Sur la résiliation de la convention :
Le contrat stipule à son article 3 que la durée maximum d’occupation est de 18 mois , et à l’article 4 que les parties peuvent à tout moment mettre fin à la convention sous réserve de respect d’un délai de préavis d’un mois par LRAR.
Mme [O] [X] occupe les lieux depuis le 19/11/2018, si bien que la durée maximale d’occupation de 18 mois expirait au 19/05/2020 .
L’Association FREHA a reçu un courrier de la Ville de [Localité 4] le 11/07/2024 mentionnant que Mme [O] [X] avait refusé un logement social proposé adapté à la situation familiale , si bien que le ménage avait été radié du dispositif ARPP ( Accompagner et reloger les publics prioritaires), et que ce refus n’avait pas été validé lors de la commission du 05/07/2024, si bien qu’elle demandait de voir dénoncer la convention.
L’Association FREHA a adressé une lettre de dénonciation de la convention le 17/07/2024 , pour les mêmes motifs , puis une résiliation signifiée par commissaire de justice le 20/08/2024 avec préavis d’un mois.
Il n’a été produit aucune lettre de contestation qui aurait été adressée à l’association, laquelle propose des logements, selon ce dispositif d’aide, financé dans le cadre du Fonds Solidarité Logement ( FSL) de la ville de [Localité 4] et a respecté le délai de préavis.
Il convient de constater que la convention a pris fin au 20/09/2024 à minuit, soit à compter du 21/09/2024 par suite de l’expiration du délai de préavis.
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu de la convention antérieure et afin de préserver les intérêts du demandeur , il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant de la contrepartie financière contractuelle révisée et augmentée des charges , de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès–verbal d’expulsion comme si la convention s’était poursuivie et de condamner la défenderesse au paiement de celle-ci.
Aucune demande n’est formée pour des arriérés lors des débats.
Sur l’expulsion :
A défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [O] [D] de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution .
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit .
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [O] [X] aux dépens, incluant le coût de l’assignation, de la résiliation par acte de commissaire de justice, de la signification de la décision .
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
En équité , il convient de limiter la condamnation de Mme [O] [X] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection , statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE que Mme [O] [X] a été régulièrement assignée
DIT que l’Association FREHA est recevable à agir
CONSTATE la résiliation de la convention d’occupation conclue entre les parties à compter du 21/09/2024 , portant sur les lieux situés au [Adresse 2]
DIT que l’Association FREHA pourra , à défaut de départ volontaire, faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [X] , ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, au montant de la contrepartie financière contractuelle révisée et augmentée des charges , comme si la convention s’était poursuivie
CONDAMNE Mme [O] [X] à payer à l’association FREHA les indemnités d’occupation dues
CONSTATE l’absence de demande au titre d’un arriéré d’indemnités d’occupation lors des débats
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [O] [X] aux dépens qui comprendront le coût de de l’assignation, de la résiliation par acte d’huissier, de la signification de la décision .
CONDAMNE Mme [O] [X] à payer à l’Association FREHA la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à [Localité 4] le 20 novembre 2025
le greffier le Président
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