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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 21 janv. 2025, n° 19/04408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025
N° RG 19/04408 – N° Portalis DB22-W-B7D-O3V3
DEMANDEUR :
Madame [Y] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant comme avocat Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009671 du 20/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (MAROC) ([Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant comme avocat Me Jean-Michel SCHARR, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE, Me Frédérique THUILLEZ, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 513
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame MORISSEAU
Copie exécutoire à : Me Corinna KERFANT et Me Frédérique THUILLEZ
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire, et rendu publiquement en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce du 31 mai 2023 ;
Vu le jugement du 26 avril 2024 ordonnant la réouverture des débats ;
Vu l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire ;
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, et que la loi marocaine est applicable à la demande en divorce ;
Déclare la demande de Monsieur [N] [D] irrecevable, comme fondée sur une loi inapplicable ;
Condamne Monsieur [N] [D] aux dépens ;
Dispense Monsieur [N] [D] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont laissées à la charge de l’État ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marine MORISSEAU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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