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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 23/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/00989 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVAT
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[P] [J]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Madame [F] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [J], retraité, ancien couvreur et ancien salarié de la société [12], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 7 février 2023, au titre d’une « asbestose ».
Le certificat médical initial, daté du 2 février 2023, mentionne une « asbestose ». Il fixe la date de première constatation médicale au 6 octobre 2021.
La [4] ([9]) d’Ille-et-Vilaine a instruit cette maladie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, consacré aux « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Le colloque médico-administratif, précisant que le médecin conseil est en désaccord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a orienté le dossier vers un refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [J].
Par courrier du 27 février 2023, la [10] a notifié à Monsieur [J] sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclaré par l’assuré.
Par courrier daté du 30 mars 2023, Monsieur [J] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9] d’une contestation.
En sa séance du 22 août 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision initiale de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 septembre 2023, Monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025.
Monsieur [J], comparant en personne, soutenant oralement ses prétentions, demande au tribunal d’ordonner la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
En réplique, la [10], dûment représentée, se référant à ses conclusions en date du 10 septembre 2024, prie le tribunal de :
A titre principal :
Confirmer la décision de la [10] de refuser de prendre en charge la maladie du 2 février 2023 au titre de la législation professionnelle compte tenu du désaccord de diagnostic émis par le service médical ;A titre subsidiaire :
Décerner acte à la [10] de ce qu’elle entend s’en rapporter à la décision du tribunal sur l’opportunité d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;Le cas échéant, commettre un médecin expert sapiteur en oncologie, avec pour mission de : Dire si la maladie du 2 février 2023 déclarée par M. [J] est visée par un des tableaux de maladie professionnelle et, dans l’affirmative, dire lequel : et dire si la pathologie du 2 février 2023 remplie la condition médicale tenant à ce tableau ;Dans la négative, dire si la pathologie déclarée par M. [J] entraîne un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25% ;Réserver les dépens de l’instance ;En tout état de cause :
Recevoir la [10] en ses écritures, fins et conclusions ;Débouter M. [J] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Dans ces deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte par ailleurs de la lecture combinée des articles L. 315-1 et 315-2 du Code de la sécurité sociale que les avis rendus par le service du contrôle médical portant notamment sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du Code de l’action sociale et des familles s’imposent à l’organisme de prise en charge.
Le tableau n° 30 des maladies professionnelles, consacré aux « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante », prévoit :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
En l’espèce, le 7 février 2023, Monsieur [J] a déclaré une « asbestose » dont la date de première constatation médicale a été fixée au 6 octobre 2021.
Le certificat médical initial, daté du 2 février 2023, mentionne « asbestose ». Il fixe également la première constatation médicale à la date du 6 octobre 2021.
La Caisse a instruit la maladie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, pour une silicose chronique, code syndrome 030AAJ61X, ainsi qu’il résulte des mentions du colloque médico-administratif du 23 février 2023.
Ce même colloque, indique expressément que l’examen ayant permis d’apprécier la condition médicale de la maladie, réceptionné le 20 février 2023, est un scanner thoracique réalisé le 9 novembre 2022 par le docteur [G] [W].
Il indique enfin que le médecin conseil est en désaccord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.
Monsieur [J] ne produit pas le rapport médical établi par le service du contrôle médical qui lui a été transmis en application des dispositions des articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale.
Il ne justifie pas avoir sollicité la communication du rapport de la commission médicale de recours amiable qui pouvait lui être adressé ainsi qu’il résulte de la notification de la décision de ladite commission en date du 15 septembre 2023.
Il produit en revanche :
Un compte-rendu rédigé par le docteur [S] [R] dans les suites d’un scanner thoracique effectué le 6 octobre 2021, mettant en évidence la « présence de réticulation fine sous-pleurales des lobes inférieurs et du lobe moyen sus-décrit, semblant trop profonde pour de simples troubles ventilatoires faisant évoquer en première intention une pneumopathie infiltrante diffuse » rendant nécessaire le recours à un « avis pneumologique spécialisé » ;Un certificat médical établi le 23 janvier 2023 par le docteur [L] [E], chef de service du service de pathologie professionnelle et de médecine environnementale du [7] [Localité 13], qui indique : « Sur le plan médical, on note une découverte fortuite en octobre 2021, d’un syndrome interstitiel dans les suites d’un COVID 19, avec par la suite une symptomatologie de toux sèche avec sensation de brûlures à l’inspiration et diminution des activités sportives en conséquence. Le 13 juillet 2022, l’auscultation pulmonaire est normale.Le scanner thoracique en décubitus réalisé le 12 avril 2022 met en évidence un syndrome interstitiel bi-basal, sous-pleural, bilatéral avec présence de verre dépoli, d’images interlobulaires et de quelques discrètes bronchectasies notamment en base gauche. Le 9 novembre 2022, un scanner thoracique en procubitus est réalisé, et révèle une persistance du syndrome interstitiel bilatéral, compatible avec une asbestose.
Le patient aurait été exposé à l’amiante de 1976 à 1980 de façon certaine, continue, intermédiaire haute puise de manière discontinue, intermédiaire basse pendant une dizaine d’années lors de l’entretien de mécanismes de freinage. »
Un compte-rendu de consultation rédigé par le docteur [I] [K], pneumologue, le 20 juin 2022, aux termes duquel le médecin estime que l’exposition à l’amiante est responsable de la pneumopathie interstitielle diffuse de type ossifications dendritique pulmonaire bilatérale de M. [J] ;Un rapport d’imagerie cardio-vasculaire et thoracique en date du 22 mars 2023 élaboré par le professeur [A] [B], membre du service de radiologie et d’imagerie médicale du pôle imagerie et explorations fonctionnelles du [7] [Localité 13], lequel expose que « la distribution lésionnelle ainsi que certains éléments spécifiques (micronodules centro-lobulaires sous-pleuraux) sont très en faveur d’une asbestose » ;Un rapport d’imagerie cardio-vasculaire et thoracique en date du 27 novembre 2023 rédigé par les docteurs [V] [M] et [Y] [H], membres du service de radiologie et d’imagerie médicale du pôle imagerie et explorations fonctionnelles du [7] [Localité 13], lesquels indiquent : « au niveau pulmonaire, stabilité par rapport au scanner de l’an dernier de la PID, évocatrice de pneumoconiose notamment d’asbestose compte tenu de l’aspect et des antécédents d’exposition, sans plaque pleurale ni ligne courbe sous-pleurale néanmoins pour étayer ce diagnostic. Par de majoration des discrètes bronchiolectasies principalement gauches ».Monsieur [J] fait ainsi état de plusieurs avis médicaux spécialisés qui, bien que postérieurs à la date de sa demande de prise en charge, comportent des diagnostics médicalement étayés et concordants en faveur d’une asbestose, de nature à remettre très sérieusement en cause l’avis du service médical de la caisse.
La caisse, qui se borne à affirmer qu’elle est tenue par les avis formulés par son service médical, ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles le médecin conseil et, sur recours administratif, la commission médicale, ont exprimé leur désaccord quant au diagnostic inscrit sur le certificat médical initial.
Force est ainsi de constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur le diagnostic de la pathologie dont souffre Monsieur [J].
Dans ces conditions, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire en application des articles 144 et 232 du Code de procédure civile, dans les conditions mentionnées au dispositif du présent jugement.
Dans l’attente, il est sursis à statuer sur les demandes des parties.
Les dépens sont réservés.
Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu de l’expertise, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur [L] [D], médecin pneumologue inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de [Localité 13], Département médecine interne, [Adresse 11], 02.98.34.74.41, [Courriel 6], avec la mission suivante :
— convoquer les parties,
— se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [P] [J] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission,
— en prendre connaissance,
— de procéder à l’examen de Monsieur [P] [J] et de recueillir ses doléances,
— de décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé et les lésions dont il est atteint,
— dire si la pathologie dont Monsieur [P] [J] est atteint constitue une asbestose au sens du tableau n° 30 des maladies professionnelles consacré aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra informer contradictoirement les parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission ou d’une consignation supplémentaire en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner,
DIT que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai maximum d’un mois du pré-rapport, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au greffe de la présente juridiction dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise,
FIXE à 1.200 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qui devra être versée par la [10] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision,
DIT que ces frais seront avancés par la [10],
DÉSIGNE tout magistrat délégué au pôle social pour suivre les opérations d’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que les parties seront convoquées à la diligence du greffe une fois le rapport de l’expert nommé réceptionné ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
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