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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 23 juin 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EW4J Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EW4J
Minute : 25/199
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier HÉLAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [D] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Sylvie GUILLEMEAU, Greffière, lors des débats et de Nebia BEDJEDIET, Greffière lors du prononcé,
GROSSES : Me HÉLAIN
EXPÉDITIONS : Me HÉLAIN, MME [D]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 18 juillet 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à madame [I] [D] un crédit personnel affecté au financement de travaux de rénovation de l’habitat d’un montant de 19.745,00 euros au taux nominal de 6,45 %, remboursable en 150 mensualités de 197,26 euros hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner madame [I] [D] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 12 décembre 2024, aux fins de voir le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, condamner madame [I] [D] à lui payer la somme de 21.898,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,549 % à compter de la mise en demeure du 06 aout 2024 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; à titre subsidiaire, constater les manquements de madame [I] [D] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits et voir condamner solidairement XX à lui payer la somme de 21.898,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; en tout état de cause, condamner madame [I] [D] à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 17 mars 2025. Au cours de cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle fait valoir que madame [I] [D] a cessé de rembourser les échéances du crédit souscrit, et ce malgré une mise en demeure en ce sens.
En défense, madame [I] [D] indique qu’elle ne se souvient pas d’avoir signé le contrat litigieux mais, sur présentation de l’exemplaire du contrat produit par le demandeur reconnaît que la signature apposée au bas du contrat ressemble à la sienne. Elle explique que compte tenu de sa situation financière, la banque n’aurait jamais dû lui accorder le crédit. Elle précise avoir déposé plainte le 09 avril 2024. Elle ajoute qu’elle bénéficie d’une aide à la gestion du budget par l’UDAF et qu’un dossier de surendettement est en cours.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 16 juin 2025 et prorogée au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
À titre liminaire, il convient de souligner que si madame [I] [D] indique qu’elle n’est pas certaine d’avoir signé le contrat litigieux, elle ne fournit aucun justificatif à ce titre alors que la charge lui incombe en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil. Au demeurant, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats un exemplaire du contrat de prêt revêtu d’une signature attribuée à madame [I] [D] dont elle-même reconnaît qu’elle ressemble à la sienne (ce qui est d’ailleurs le cas au vu de la signature apposée sur la carte nationale d’identité de madame [I] [D], également versée aux débats par l’établissement de crédit). Il y a donc lieu de retenir que madame [I] [D] est bien signataire du contrat litigieux.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, introduite le 12 décembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 mai 2024 est recevable.
Sur la déchéance du terme :
En l’espèce, compte tenu des éléments de l’espèce, il convient de considérer que la mise en demeure préalable adressée à madame [I] [D] prévoyait un délai raisonnable pour lui permettre de s’acquitter des sommes dues à la banque au titre des impayés d’échéances.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, la fiche d’information prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais sans qu’aucun document n’atteste de la validité de ces informations en les recoupant.
Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.
D’ailleurs, d’une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d’un terme plus large d’ « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt.
D’autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l’article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, l’établissement de crédit se contente de produire des éléments relatifs aux ressources de madame [I] [D]. Il ne produit aucun justificatif de ses charges de sorte qu’il ne peut valablement prétendre avoir réalisé une vérification effective de sa solvabilité. Il sera donc déchu de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 19.745,00 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : 539,40 euros
— TOTAL : 19.205,60 euros
En conséquence, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 19.205,60 euros pour solde de crédit.
Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.
En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 6,45 % (TAEG de 6,64 %) et que la SA CA CONSUMER FINANCE aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 8,71 % (taux légal fixé à 3,71 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif.
Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par madame [I] [D] produiront seulement intérêt au taux légal, et ce à compter du 13 août 2024, date de réception de la mise en demeure en date du 06 août 2024.
Il convient de relever que madame [I] [D] ne tire aucune conséquence juridique du fait que l’établissement de crédit n’aurait pas du, selon elle, lui accorder le crédit litigieux. Si elle indique qu’une demande de surendettement est en cours, elle ne produit aucun justificatif. En tout état de cause, si sa demande était déclarée recevable par la commission de surendettement, elle ne prive pas l’établissement de crédit de la possibilité d’obtenir un titre exécutoire à son encontre. Enfin, au vu de sa situation telle que décrite à l’audience par madame [I] [D], il n’apparaît pas possible de lui accorder des délais de paiement d’office.
II- Sur la capitalisation des intérêts
Sur la capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA CA CONSUMER FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [I] [D], qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner madame [I] [D] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 250,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 18 juillet 2023 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et madame [I] [D] ;
CONDAMNE madame [I] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 19.205,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024;
PRIVE la SA CA CONSUMER FINANCE de la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du code de la consommation ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE et madame [I] [D] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE madame [I] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [I] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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