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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 12 févr. 2026, n° 25/03437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/03437 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GFB
Minute : 26/
du : 12/02/2026
JUGEMENT
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SOLEIL LEVANT 1-2-3 CHEMIN DU TABAGNON 69120 [S] EN [B]
C/
[Y] [W]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SOLEIL LEVANT 1-2-3 Chemin du Tabagnon 69120 VAULX EN VELIN,
ayant pour syndic la SAS AGENCE CENTRALE,
2 rue René Fusier – 69330 MEYZIEU
représenté par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2121
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [W],
4 allée Henri Georges Clouzot, 9ème étage – 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/3437 SCOP SOLEIL LEVANT – [W]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [W] est propriétaire des lots n° 154, 205, 211, 263, 360 et 97, dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé SOLEIL LEVANT, situé 1-2-3 chemin du Tabagnon, 69120 VAULX EN VELIN.
Par acte signifié le 28 août 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [Y] [W] devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de :
6384.72 euros au titre des charges de copropriété impayées, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 7124.86 euros, et reprend pour le surplus ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Cité à étude, Monsieur [Y] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés au défendeur et un décompte des charges restant dues.
Monsieur [Y] [W] est donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 124.86 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 4 décembre 2025, appel de provisions et fonds travaux ALUR du 1er octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2025 dans la limite de 4359.84 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur. Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Y] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SOLEIL LEVANT, situé 1-2-3 chemin du Tabagnon, 69120 VAULX EN VELIN, les sommes de :
7 124.86 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 4 décembre 2025, appel de provisions et fonds travaux ALUR du 1er octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2025 dans la limite de 4359.84 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SOLEIL LEVANT, situé 1-2-3 chemin du Tabagnon, 69120 VAULX EN VELIN, du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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