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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 31 janv. 2025, n° 24/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 31 Janvier 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/00443 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I6P4 / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Madame [V] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 169
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Didier GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 113
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [D] [T]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Valérie BACH-WASSERMANN
Copie exécutoire délivrée le : à : parties par LRAR (IFPA)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
Vu l’acte sous seing privé d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci d'[V] [Y] épouse [I] et de [X] [I] 15 janvier 2024 ;
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
DÉCLARE la loi française applicable au litige ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
[X] [I]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (SENEGAL)
et de
[V] [Y]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 13] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage entre [V] [Y] et [X] [I] et de l’acte de naissance d'[V] [Y], détenus par un officier de l’état civil français ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge de l’acte de naissance de l’époux [X] [I] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 08 septembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [X] [I] et [V] [Y] épouse [I] se sont consentis ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [N] [I], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 10], est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant notamment l’éducation, la scolarité, l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion et la santé de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [N] [I] au domicile de la mère, [V] [Y] épouse [I] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties [X] [I] pourra voir et héberger l’enfant [N] [I] selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les années paires les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant ou faire chercher et de l’y reconduire ou faire reconduire
— en période de petites vacances scolaires : un partage par moitié, les années impaires la première moitié et les années paires la seconde moitié, étant précisé que pour les Fêtes de Noël chacun des parents pourra recevoir l’enfant pour l’une des deux fêtes
— durant les congés d’été : un partage par quarts, les années impaires les premier et troisième quarts et les années paires les deuxième et quatrième quarts
à charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de l’autre parent avec la possibilité de se substituer un tiers digne de confiance pour venir le chercher ou le ramener ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ces droits de visite et d’hébergement pour l’intégralité de la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour des droits de visite et d’hébergement ;
DIT que lorsque la cinquième fin de semaine est à cheval sur deux mois elle sera entièrement rattachée au mois qui prend fin ;
DIT que la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT que si les droits de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) sont précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront aux droits de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT que l’enfant [N] [I] passera le jour de la Fête des mères chez sa mère et le jour de la Fête des pères chez son père ;
FIXE à 150 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [I] que doit verser le père, [X] [I], à la mère, [V] [Y] épouse [I], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE en tant que de besoin [X] [I] à payer à [V] [Y] épouse [I], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [N] [I], une pension alimentaire de 150 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile d'[V] [Y] épouse [I], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le prochain réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de janvier 2025, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT qu’en sus de la pension alimentaire, les frais scolaires, les frais extra-scolaires et de loisirs relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
ORDONNE la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffier ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou le cas échéant à compter de sa signification en cas d’échec de la notification.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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