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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 6 mai 2024, n° 23/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
10 boulevard Hoche
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Téléphone : 01 48 66 09 08
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : civil.tprx.aulnay-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 23/02336 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YM2H
Minute : 24/00780
Madame [B] [H]
C/
Société AIR FRANCE
Représentant : Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES, vestiaire :
Copie délivrée à :
Mme [B] [H]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SIX MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Monsieur Monsieur DRAULT Thierry, magistrat à titre temporaire par décret du 2 octobre 2023, Juge du tribunal de proximité,
Assisté de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier ,
Après débats à l’audience publique du 31 janvier 2024
tenue sous la Présidence de Monsieur Monsieur DRAULT Thierry, magistrat à titre temporaire par décret du 2 octobre 2023, Juge du tribunal de proximité
Assisté de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [B] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Société AIR FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’AUTRE PART
Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 20 décembre 2022 reçue au greffe le 27 du même mois , Madame [B] [H], se plaignant, à l’occasion d’un voyage en avion d’avoir été refusée à l’embarquement et insuffisamment indemnisée de la perte et de la détérioration de ses bagages survenue à cette occasion, a attrait la société Air France devant le tribunal de proximité d’Aubervilliers aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
2 955,00 € à titre principal,2 000,00 € à titre des dommages et intérêts,
L’affaire, initialement convoquée à l’audience du 6 avril 2023, a fait l’objet avec l’accord des parties de renvois aux audiences des 7 septembre et 5 octobre 2023.
Par simple mention au dossier, le Tribunal de proximité d’Aubervilliers, au motif de son incompétence territoriale a renvoyé le dossier devant le Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, par devant lequel les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 janvier 2024.
À cette audience, Madame [B] [H], comparant en personne, précise oralement ses demandes :
1 729,00 euros au titre du remboursement des billets1 226,00 euros au titre d’un complément d’indemnisation pour la perte et la détérioration de ses bagages2 000,00 euros au titre de son préjudice et de celui de quatre autres personnes voyageant avec elle
La société Air France , représentée par son conseil, soutient à titre principal que le refus d’embarquement est justifié par un motif exonératoire de responsabilité et que l’indemnisation du préjudice en lien avec les bagages a déjà été réalisée de telle sorte que la compagnie est libérée de toutes obligation de ce chef.
Air France demande que la passagère soit déboutée et qu’elle soit condamnée à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe, ce qui a été annoncé publiquement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou représentées selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Selon le Code de l’organisation judiciaire, article R. 211-3-24 : Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l’espèce, la requérante comparaît en personne et la défenderesse par voie de représentation et les seules sommes à considérer comme déterminant le taux de ressort n’excèdent pas 5 000 euros ; Par conséquent la décision sera contradictoire et rendue en dernier ressort.
Sur l’applicabilité du règlement n°261/2004
Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement.
L’article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne,
En l’espèce, il ressort du dossier que la partie demanderesse disposait d’une réservation pour un vol depuis Roissy CDG en France, État membre à destination de Bamako au Mali.
Par conséquent, le règlement n°261/2004 est applicable.
Sur la demande de remboursement des billets
Sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, du règlement n°261/2004, s’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7 et 8.
L’article 2 paragraphe j) définit le refus d’embarquement comme « le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu’ils se soient présentés à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, sauf s’il est raisonnablement justifié de refuser l’embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats ».
En outre, il résulte de l’article 3 paragraphe 2 que le passager doit disposer d’une réservation pour le vol concerné et se présenter à l’enregistrement comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien.
Selon la Cour de justice de l’Union « il y a lieu de rappeler que cet article 2, sous j), exclut la qualification de « refus d’embarquement » pour deux séries de motifs. La première tient au non-respect par le passager s’étant présenté à l’embarquement des conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) 4 octobre 2012,
Finnair Oyj contre [Z] [U],
En l’espèce, la partie demanderesse soutient que la compagnie aérienne lui a refusé l’embarquement pour son vol Roissy CDG- Bamako départ prévu le 16 juin 2022à 10 h 10, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse
Néanmoins, il ressort du dossier et des propres déclarations de Madame [B] [H] à l’audience que le refus de monter à bord de l’appareil a été justifié par une présentation tardive à l’embarquement , ce qui conformément aux dispositions combinées des articles 2 et 3 du Règlement, écarte le droit du passager à l’indemnisation forfaitaire ou au remboursement des billet.
Par conséquent, la demande en remboursement de son billet formée par Madame [B] [H] ne sera pas accueillie.
Sur la demande au titre de la perte et la détérioration des bagages
La convention de Montréal du 28 mai 1999 relative à l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, publiée par décret n° 2004-578 du 17 juin 2004, s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération.
L’expression transport international s’entend de tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux États parties, soit sur le territoire d’un seul État partie si une escale est prévue sur le territoire d’un autre État, même si cet État n’est pas un État partie.
Conformément au point 2 de l’article 17 de la Convention de Montréal de 1999, « le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires ».
Le point 2 de l’article 22 de ladite convention, relatif au transport de bagages, dispose que « la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1288 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison ».
En l’espèce, Air France justifie avoir indemnisé Madame [B] [H] à hauteur de 150 euros et 1 522, 75 euros, soit la somme totale de 1 672, 75 euros. Or l’obligation de la compagnie aérienne, sauf déclaration de valeur, ce que la passagère ne revendique pas avoir réalisée, est plafonnée à hauteur de l’équivalent en euros de 1288 Droits de Tirage Spéciaux (DTS) coté à 1,28 euros par DTS, soit 1 597,12 euros.
Par conséquent, la société Air France ayant satisfait à l’ensemble des obligations indemnitaires qui lui incombaient au titre des avaries survenues, la défenderesse qui n’est pas fondée à solliciter un complément d’indemnisation, verra sa prétention rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le règlement CE 261/2004 accorde aux passagers un certains nombres de droits en indemnisation des désagréments que peut subir un passager à l’occasion, d’un voyage en avion.
Toutefois conformément à l’article 12 du règlement n°261/2004, ce dernier s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire.
Il est constant que cet article a vocation à compléter l’application des mesures prévues par le règlement, de sorte que les passagers soient indemnisés de la totalité du préjudice qu’ils ont subi en raison du manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles. L’article 12 permet ainsi au juge national de condamner le transporteur aérien à indemniser le préjudice résultant, pour les passagers, de l’inexécution du contrat de transport aérien sur la base d’un fondement juridique distinct du règlement no 261/2004, c’est-à-dire, notamment, dans les conditions prévues par la convention de Montréal ou par le droit national (CJUE, arrêt du 13 octobre 2011, [T] et autres contre Air France SA)
Ainsi, le Règlement permet au juge national d’indemniser le préjudice moral résultant de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse du contrat de transport aérien (CJUE, troisième chambre, arrêt du 13 octobre 2011, affaire C-83/10). De même, un préjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire. Toutefois, il appartient à la juridiction nationale de déterminer et d’apprécier les différents éléments constitutifs dudit préjudice, ainsi que l’ampleur de l’indemnisation de celui-ci, sur la base juridique pertinente.
En droit français, aux termes des articles 1231-1 et 1231-3 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts notamment à raison de l’inexécution de l’obligation. Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, Il n’est justifié d’aucune faute dont la compagnie aérienne n’aurait pas déjà répondu.
Au plus fort, il ne peut être imputé à Air France un refus d’embarquement puisque seul le comportement de Madame [B] [H] qui s’est présentée en retard à l’embarquement, l’a empêché de prendre part au vol.
Par conséquent, la demande de Madame [B] [H] en paiement de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de transport sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [H] qui perd le procès sera condamnée aux dépens, toutefois l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de Madame [B] [H] en remboursement des billets ;
REJETTE la demande de Madame [B] [H] en paiement d’un complément d’indemnisation pour la perte ou la détérioration de ses bagages ;
REJETTE la demande de Madame [B] [H] en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [B] [H] aux dépens,
DÉBOUTTE la société Air France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé le 06/05/2024.
Et ont signé,
LA GREFFIERE LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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