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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 16 août 2025, n° 25/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/01916 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJRH Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Marie-Sophie CARRIERE
Dossier n° N° RG 25/01916 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJRH
N° minute : 25/1833
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Sylvie PAWLOWSKI, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 17 juillet 2025 notifiée par le préfet des hauts de seine à M. [N] [J] [V] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 17 juillet 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 17 juillet 2025;
Vu l’ordonnance rendue le 21 juillet 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles refusant de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours , infirmée par la cour d’appel de Versailles en date du 25 juillet 2025;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Août 2025 reçue et enregistrée le 15 Août 2025 à 10h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [J] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/01916 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJRH Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
PERSONNE RETENUE
M. [N] [J] [V]
né le 30 Avril 1989 à [Localité 4]
de nationalité Colombienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
☐ n’est pas présent à l’audience,
X a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Aïley ALAGAPIN-GRAILLOT, subsituté par Me KONTOGIANNIS Lousie, avocat au barreau de Paris avocat choisi,
☐ en présence de Monsieur [W] [S] , interprète en langue espagnole, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel,
X interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
☐ membre d’un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître MATHIEU, représentant le préfet a déposé ses conclusions prélablement à l’audience;
Maître Aïley ALAGAPIN-GRAILLOT subsituté par Me KONTOGIANNIS Lousie, avocat au barreau de Paris , avocat de M. [N] [J] [V], a été entendu en sa plaidoirie, ayant préalablement été mis en possession des conclusions de Me MATHIEU;
M. [N] [J] [V] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu que l’irrégularité tenant à l’absence d’information de la juridiction administrative par l’administration de la situation de placement en rétention administrative a déjà été soulevée lors de la demande de première prolongation et tranchée par la cour d’appel de Versailles;
Que ce moyen est donc irrecevable;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu, en application des articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public en ce que M. [J] [V] est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour diverses infractions telles que recel de vol, abus de confiance ou encore escroquerie; Que par ailleurs il a été interpellé le 16 juillet 2025 pour conduite sans permis de conduire, prise de nom d’un tiers et détention de stupéfiants, étant convoqué devant le tribunal correctionnel; Que ces éléments, même sans casier judiciaire, caractérisent la menace à l’ordre public qui est précise et circonstancié;
Attendu, en application des articles du L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ; Qu’en effet une nouvelle demande de routing est produite par l’administration, démontrant ainsi la réalité des diligences effectués;
Qu’enfin même s’il a remis son passeport en cours de validité, il ne peut être envisagé une assignation à résidence au regard notamment de la menace à l’ordre public qu’il représente;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 15 Août 2025 de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE et de prolonger la rétention de M. [N] [J] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 août 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE à l’égard de M. [N] [J] [V] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [J] [V] régulière;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [N] [J] [V] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 15 août 2025
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Il est informé qu’il peut, s’il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d’appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Fait à Versailles, le 16 Août 2025 à _12H 12__
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/01916 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJRH Page
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 16 Août 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 16 Août 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et le 16 Août 2025
Le greffier,
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)
Copie de la présente ordonnance, à été donnée à M. le procureur de la République le 16 Août 2025 à h
Le greffier,
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le 16 Août 2025 à H
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 16 Août 2025 à H
Le greffier
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à h
le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à h
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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