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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 22 sept. 2025, n° 23/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
copie exécutoire à :
Maître Laure BONNEVIALLE-HALLER
Maître Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
+ 2 expéditions au service des expertises
+ 1 expédition au service de la régie
délivrées le
copie dossier
ORDONNANCE N° : 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 – CONSTRUCTION
*****************
ORDONNANCE INCIDENT DE LA MISE EN ETAT
***************
RÔLE N° : N° RG 23/02356 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JYRR
DATE : 22 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame Peggy DONET lors des débats
Madame Aurore COMBERTON lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.R.L. DOS SANTOS MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laure BONNEVIALLE-HALLER de la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE-HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [F] [R]
Madame [X] [I]
demeurants [Adresse 5] (BELGIQUE)
représentés par Maître Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 26 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025 et prorogée au 22 Septembre 2025 et l’ordonnance a été rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
*********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [R] et Madame [X] [I] sont propriétaires d’un bien situé sis [Adresse 9] et ont confié à la SARL DOS SANTOS, par contrat conclu le 30 décembre 2020, des travaux de rénovation de l’habitation.
A compter de l’année 2021, les parties se sont opposées tant sur les prestations attendues contractuellement que sur la qualité desdites prestations, les maîtres de l’ouvrage invoquant l’existence de non-façons et malfaçons, alors que, par courrier de mise en demeure de son conseil en date du 2 novembre 2021, la SARL DOS SANTOS MACONNERIE a demandé aux consorts [T] de régler la somme de 41 312,28 euros due selon elle au titre du solde du marché.
Par acte délivré le 24 mars 2023, la SARL DOS SANTOS MACONNERIE a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [F] [R] et Madame [X] [I] sur le fondement principal des articles 1101 et 1217 du code civil aux fins notamment de les voir condamner à lui verser les sommes de 47 961,48 euros TTC avec intérêts légaux depuis le 2 novembre 2021, de 8000 euros à titre de dommages et intérêts et de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, Monsieur [F] [R] et Madame [X] [I] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de désignation d’un expert et par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 mai 2025, ils demandent au juge de la mise en état de :
DEBOUTER la SARL DOS SANTOS de ses demandes de paiement d’une somme provisionnelle ;DESIGNER un expert judiciaire avec pour mission de :Se rendre sur place et visiter les lieux en présence de toutes les parties intéressées dûment et régulièrement convoquées,Recueillir les prétentions des parties,Entendre tous sachant et se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission,Prendre connaissance des contrats et de tous documents liant les parties, rechercher toutes conventions écrites ou verbales intervenues, annexer au rapport d’expertise tous documents contractuels,Constater les non façons, malfaçons, désordres, dégâts, tels qu’ils sont dénombrés et décrits dans le constat d’huissier établi par [V] [J], huissier de justice à [Localité 6] le 9 mai 2023 et dans la présente assignation,Les décrire et en déterminer les causes,Préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination,Préciser ainsi, pour chacun des désordres constatés, s’il relève de la garantie décennale,Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues en précisant si les désordres proviennent d’une non-conformité, d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes,Déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres, non finitions, non conformités qu’aux dommages conséquents, en chiffrer le coût après avoir sollicité la délivrance de devis et en estimer la durée. En cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse,Faire les comptes entre les parties, en incluant, le cas échéant, les coûts imputables aux engagements non exécutés et mal exécutés par la SARL DOS SANTOS MACONNERIE,Décrire les préjudices annexes subis et fournir tous éléments d’évaluation d’un éventuel trouble de jouissance et perte locative,Rendre compte de tous les dires des parties et y répondre avec précision,Soumettre un pré-rapport aux parties, à propos duquel elles seront invitées à formuler leurs observations dans un délai qui ne saurait être inferieur a un mois,CONDAMNER la SARL DOS SANTOS à leur payer la somme de 40 000 euros à titre de provision sur la réparation de leurs préjudices ;RESERVER l’article 700 et les dépens.
Par conclusions en réponse sur incident, notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la SARL DOS SANTOS MACONNERIE demande au juge de la mise en état de :
A titre principal
Débouter Monsieur [R] et Madame [I] de leur demande d’expertise ;Lui allouer la somme provisionnelle de 20 000 euros ;Condamner solidairement Monsieur [F] [R] et Madame [X] [I] à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 euros ;A titre subsidiaire
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’expert judiciaire sollicitée ;Si une expertise devait être ordonnée, dire qu’elle sera à la charge de Monsieur [F] [R] et de Mme [X] [I] et lui allouer la somme provisionnelle de 20 000 euros ;Condamner solidairement Monsieur [F] [R] et Madame [X] [I] à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 euros ;Réserver les dépens.Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° allouer une provision pour le procès ;
3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur la demande d’expertise
Outre la compétence du juge de la mise en état pour ordonner une mesure d’instruction selon l’article 789 5° précité, il est rappelé que selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Madame [X] [I] et Monsieur [F] [R] font état de plusieurs malfaçons qui, pour la plupart, ont fait l’objet de rattrapage avec l’intervention de travaux supplémentaires. Néanmoins, ils estiment que les travaux de façade ont été très mal exécutés, que les appuis de fenêtres côté rez-de-chaussée n’ont été traités qu’avec une couche de peinture étanche, que concernant le garage, le tuyau pluvial a été mal positionné, ce qui provoque une masse d’eau dans le garage et sur les murs et que la révision de la toiture prévue initialement n’a jamais été réalisée de sorte que des infiltrations d’eau ont été constatées. Ils sollicitent ainsi la désignation d’un expert judiciaire pour vérifier ces constatations.
La société DOS SANTOS MACONNERIE qui entend s’opposer à la demande d’expertise, rappelle que les clients ont passé la commande pour la rénovation de leur habitation et de la piscine existante et qu’elle n’est donc pas intervenue sur les travaux à l’origine des malfaçons invoqués. Elle souligne que cette demande d’expertise intervient trois ans après la réalisation des travaux et alors que des entreprises tierces sont intervenues.
Il résulte des positions des parties et des pièces fournies des difficultés à déterminer clairement la sphère des prestations contractuelles de la société DOS SANTOS MACONNERIE, en particulier quant aux travaux supplémentaires réalisés.
En outre, les consorts [T] se sont plaints dès l’année 2021 auprès de leur maître d’œuvre des défauts de réalisation invoqués, même s’ils n’ont exercé par la suite aucune action judiciaire pour ce motif.
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire aux fins d’examiner les travaux réalisés, de déterminer l’existence de malfaçons allégués, et surtout de faire le compte entre les parties.
Les frais d’expertise seront avancés par Madame [X] [I] et Monsieur [F] [R], ayant intérêt à la mesure sollicitée.
Sur les demandes de versement de provisions
Il a été relevé que l’article 789 3° du code de procédure civile prévoit la compétence du juge de la mise en état pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La société DOS SANTOS MACONNERIE sollicite le versement d’une provision de 20 000 euros rappelant que les maîtres de l’ouvrage lui doivent la somme de 30 000 euros après déduction des travaux supplémentaires dont ils réfutent la réalisation.
Monsieur [R] et Madame [I] sollicitent la condamnation de la SARL DOS SANTOS à payer la somme de 40 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts et demandent en outre au juge de la mise en état de débouter cette dernière société de ses demandes de paiement d’une somme provisionnelle.
Toutefois, dans l’attente des opérations d’expertise judiciaire menée au contradictoire des parties, la détermination des préjudices résultant éventuellement des non-façons et malfaçons invoquées n’est pas suffisamment réalisée et se heurte à des contestations sérieuses.
S’agissant des sommes dues à la société DOS SANTOS MACONNERIE, les consorts [T] font à juste titre observer qu’ils ont contesté dès 2021 les factures émises par la société en application du contrat conclu le 30 décembre 2020, ainsi que la qualité de réalisation des prestations contractuelles.
Dans l’attente des opérations d’expertise judiciaire à venir afin de faire le compte entre les parties, l’obligation contractuelle de paiement des consorts [T] se heurte à des contestations sérieuses.
Les demandes de provision présentées par chacune des parties doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver au fond les demandes formées au titre des dépens de l’incident, lesquels suivront le sort de ceux de l’instance principale.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte qu’elles seront rejetées.
Sur les suites de l’affaire, il sera d’office sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et l’instance sera ainsi suspendue sans dessaisir la présente juridiction conformément aux articles 153 et 378 et suivants du code de procédure civile. Il sera ordonné le renvoi à la mise en état pour vérification du versement de la consignation et positions des parties sur le retrait du rôle, à défaut radiation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric ROASCIO, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées par la SARL DOS SANTOS MACONNERIE,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [M] [O] née [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 7]. : 06 03 91 35 50
Courriel : [Courriel 3]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties et recueilli leurs observations ainsi que le cas échéant tout sachant :
o se rendre sur les lieux sis [Adresse 9],
o se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause, ainsi que les plans, devis, marchés dont elles entendent faire état,
o examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS DOS SANTOS MACONNERIE sur le bien immobilier en litige ; indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
o rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
o examiner les ouvrages en litige ainsi que les travaux réalisés par des entreprises tierces depuis 2021 sur le marché confié à la SAS DOS SANTOS MACONNERIE, et vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [R] et Madame [I] dans leurs dernières conclusions,
o si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
o préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
o fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
o donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la poursuite ou l’achèvement à l’identique des prestations convenues, d’une part, et à la réception des malfaçons, non-conformités et dégâts connexes qui affecteraient la partie de l’ouvrage déjà réalisé, d’autre part, et ce après avoir sollicité des parties la remise de devis ou factures de réparation qui seront à examiner et à annexer au rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur l’ensemble des préjudices invoqués par les parties, en particulier le préjudice de jouissance subi par les occupants de l’habitation en précisant éventuellement sa durée totale ; en cas d’urgence reconnue par l’expert, et après toutes les constatations de ce dernier, autoriser Monsieur [R] et Madame [I] à faire procéder, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert,
o donner son avis sur les comptes présentés par les parties en ce compris les préjudices directs et indirects subis par la Monsieur [R] et Madame [I],
o faire toutes les observations utiles à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que Monsieur [R] et Madame [I] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, et au plus tard le 22 novembre 2025, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que le demandeur à l’incident communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert devra déposer au Greffe au plus tard le 22 avril 2026, sauf prorogation dûment autorisée, le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, l’expert pouvant se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DEBOUTONS la SARL DOS SANTOS MACONNERIE de ses demandes de paiement de sommes provisionnelles.
DEBOUTONS Monsieur [R] et Madame [I] de leur demande de paiement d’une somme provisionnelle.
DISONS que les dépens de l’instance sur incident suivront ceux de l’instance principale,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et DISONS que l’instance au fond reprendra son cours à l’initiative de la partie la plus diligente, à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 8 décembre 2025 à 09h00 pour vérification du versement de la consignation et positions des parties sur un retrait du rôle ou radiation en l’absence de conclusions au fond des parties ou de positions sur le retrait du rôle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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