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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 nov. 2024, n° 21/04748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 21/04748 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7SG
Jugement du 12 Novembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, vestiaire : 638
Me Romain LAFFLY de la SELARL LX [Localité 8], vestiaire : 938
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 12 Novembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 22 octobre 2024 a été prorogé au 12 novembre 2024.
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [T] – INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [T] – INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Compagnie MAAF ASSURANCES- SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2018, Madame [J] [T] a souscrit auprès de la SA MAAF ASSURANCES un contrat d’assurance multirisques habitation, pour sa résidence principale située à [Localité 10].
Le 25 juillet 2020, un arbre situé sur sa propriété est tombé sur le mur de séparation avec la propriété voisine, appartenant à Monsieur [S] [T] (fils de [J] [T]) et de Madame [H] [T].
Par courrier du 21 septembre 2020, la MAAF ASSURANCES a dénié sa garantie.
Le 3 octobre 2020, l’arbre litigieux s’est effondré sur une autre partie du mur séparatif.
La société MAAF ASSURANCES a offert une indemnité forfaitaire de 5 000 euros, qui a été refusée par Madame [J] [T] comme étant insuffisante.
Par courrier du 1er avril 2021, Madame [J] [T] a mis l’assureur en demeure de lui régler la somme de 17 820 euros au titre des deux sinistres. Par courrier du 6 mai 2021, la MAAF ASSURANCES a maintenu sa position.
Par acte d’huissier de justice signifié le 16 juillet 2021, Madame [J] [T] a fait assigner en garantie la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 16 août 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2023, Monsieur [S] [T] et Madame [H] [T] sont intervenus volontairement à l’instance.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, Madame [J] [T], Monsieur [S] [T] et Madame [H] [T] sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
CONDAMNER la MAAF à payer à Madame [J] [T] ou à Monsieur [S] [T] et Madame [H] [T] la somme de 17 820 € en garantie des sinistres des 25 juillet et 3 octobre 2020 correspondant au coût des travaux de coupe et d’évacuation de l’arbre
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la MAAF à procéder elle-même au découpage du tronc et des branches, à l’évacuation du tronc, mais également au découpage de branches d’arbres alentours endommagés par la chute du premier arbre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir
En tout état de cause,
DEBOUTER la MAAF de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la MAAF à payer à Madame [J] [T], Monsieur [S] [T] et Madame [H] [T] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la MAAF aux entiers dépens.
En application de l’article 1103 du Code civil, les demandeurs sollicitent la mobilisation de la garantie « responsabilité vis-à-vis des voisins et des tiers ». Ils soutiennent que la clause d’exclusion invoquée par l’assureur, écartant les dommages causés notamment aux descendants de l’assuré, n’est pas applicable. Ils soutiennent tout d’abord que Monsieur [S] [T] est un voisin et non un tiers au sens du contrat. Ils observent ensuite que la clause d’exclusion n’est pas valable en qu’elle n’est ni formelle, ni précise et doit être interprétée. A défaut, Monsieur [S] [T] et Madame [H] [T] exercent une action directe contre la société MAAF ASSURANCES, sur le fondement de L. 124-3 du Code des assurances.
Par ailleurs, les demandeurs évaluent leur préjudice à partir des devis établis après chaque sinistre.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 août 2023, la SA MAAF ASSURANCES sollicite du tribunal de :
Rejeter la demande en paiement de la somme de 9 570 € de Madame [J] [T] au titre du sinistre du 25 juillet 2020
Rejeter la demande de paiement de la somme de 8 250 € de Madame [J] [T] au titre du sinistre du 3 octobre 2020
Limiter à la somme de 3 000 € le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à Madame [J] [T], sous déduction de sa franchise contractuelle de 120 €
Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [S] [T] et de Madame [H] [T]
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande en paiement de la somme de 17 820 € de Monsieur [S] [T] et de Madame [H] [T]
Rejeter la demande de condamnation de la société MAAF ASSURANCES à procéder elle-même au découpage de l’arbre formée par Madame [J] [T], Monsieur [S] [T] et Madame [H] [T]
En tout état de cause,
Condamner in solidum Madame [J] [T], Monsieur [S] [T] et Madame [H] [T] à lui payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner les mêmes aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marion MOINECOURT, avocat sur son affirmation de droit.
Concernant les demandes de Madame [J] [T], la MAAF ASSURANCES observe que le premier devis, établi le 28 septembre 2020 en suite du premier sinistre, est caduc en ce qu’il n’a pas été accepté ni exécuté avant la survenance du second sinistre, ni même avant la revente de la maison. Elle ajoute qu’au demeurant la première chute de l’arbre est inexpliquée et ne procède d’aucun événement garanti. S’agissant du sinistre du 3 octobre 2020, l’assureur admet que la garantie « cadre de vie-aménagement extérieur » est applicable, mais refuse de prendre en charge le devis daté du 18 octobre 2020, observant que seule une somme de 3 000 euros TTC a été facturée à Madame [T], laquelle a vendu son bien depuis.
Concernant les demandes de Monsieur [S] [T] et Madame [H] [T], la MAAF ASSURANCES observe qu’ils ne sont pas propriétaires de l’arbre effondré et qu’ils ne peuvent prétendre au coût de son élagage et de son évacuation dès lors que cela ne constitue pas un préjudice personnellement subi. Subsidiairement, si le tribunal estime qu’ils ont personnellement subi un préjudice, l’assureur rappelle que la garantie ne bénéficie qu’aux voisins et autres tiers, parmi lesquels ne figurent pas les descendants de l’assuré et leurs conjoints. Considérant qu’il s’agit d’une condition de la garantie, et non d’une exclusion de garantie, la MAAF ASSURANCES estime sans objet la discussion sur le caractère formel et limité de cette clause.
Concernant la demande subsidiaire d’exécution des travaux, l’assureur l’estime incohérente et contradictoire avec la demande indemnitaire principale.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [S] [T] et Madame [H] [T]
Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile
Par conclusions notifiées le 24 mars 2023, Monsieur [S] [T] et Madame [H] [T] sont intervenus volontairement à l’instance, en qualité de voisins de Madame [J] [T] ayant subi des conséquences de l’effondrement de l’arbre situé sur la propriété de la demanderesse. Aucune observation n’est émise sur cette intervention volontaire, qui sera déclarée recevable.
Sur la demande en garantie de Madame [T] [J]
Vu l’article 1103 du Code civil, les articles L. 112-3 et L. 112-4 du Code des assurances
Il incombe à l’assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur. A l’inverse, il appartient à l’assureur de démontrer la réunion des conditions d’une exclusion de garantie.
La société MAAF ASSURANCES distingue à raison les prétentions de Madame [J] [T] en sa qualité d’assurée, de celles formées par Monsieur [S] [T] et Madame [H] [T] qui sont des tiers au contrat.
Concernant le sinistre du 25 juillet 2020
Aux termes des conditions particulières du contrat conclu le 5 avril 2018, Madame [J] [T] a souscrit la formule « intégrale » du contrat [Adresse 11] ainsi que la garantie optionnelle « cadre de vie aménagement extérieur ».
Cette option « cadre de vie aménagement extérieur » couvre notamment les aménagements ou équipements à caractère immobilier du terrain dont les haies, les arbres, les arbustes, les murs de clôture. Dans la formule « intégrale » sont garantis, notamment :
Les dommages matériels causés directement aux biens assurés par : la chute de la foudre, un incendie ou une explosion, le choc d’un véhicule terrestre identifié, le choc d’un appareil aérien ou d’un objet tombant de l’espace, la tempête, la grêle, un court-circuit ou une surtension, une inondation, une catastrophe naturelle Les dommages causés par la chute des grands arbres, abattus par la tempête ou la foudre, aux biens assurés dans cette optionLes frais de tronçonnage, de dessouchage et d’évacuation des arbres et arbustes endommagés par un événement garanti.
La MAAF ASSURANCES verse au débat le « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages » diligenté par la société FILIA MAIF, assureur de Monsieur [S] [T] et de Madame [H] [T]. A l’issue de la réunion du 19 août 2020, il est indiqué que tous les experts constatent qu’un arbre situé sur la propriété de Madame [J] [T] s’est fendu et a « fini sa course » sur le mur en pierres sèches clôturant la propriété de Monsieur [S] [T] et de Madame [H] [T]. Au chapitre de la cause du sinistre, il est mentionné « chute d’un arbre pour une raison inconnue ».
Madame [J] [T] ne produit aucune pièce contredisant cette analyse. Par suite, elle ne rapporte pas la preuve que la chute de l’arbre est consécutive à la chute de la foudre, à un incendie ou une explosion, au choc d’un véhicule terrestre identifié, au choc d’un appareil aérien ou d’un objet tombant de l’espace, à la tempête, la grêle, à un court-circuit ou une surtension, à une inondation, à une catastrophe naturelle.
De plus, en application des stipulations contractuelles ci-dessus rappelées, elle ne peut prétendre à l’indemnisation des frais de tronçonnage, de dessouchage et d’évacuation de l’arbre endommagé dès lors qu’il n’est pas établi que cet endommagement procède d’un événement garanti.
Or, le devis du 28 septembre 2020 dont Madame [J] [T] demande la prise en charge ne porte que sur la découpe, le débitage et l’évacuation de l’arbre en cause.
Au demeurant, la partie défenderesse objecte à juste titre que ce devis n’a pas été accepté par Madame [J] [T], laquelle a depuis revendu son bien et ne peut plus faire exécuter les travaux.
Par conséquent, aucune garantie n’est due à Madame [J] [T] au titre du sinistre du 25 juillet 2020.
Concernant le sinistre du 3 octobre 2020
La MAAF ASSURANCES reconnaît que la chute de l’arbre a été provoquée par une tempête et admet la mobilisation de la garantie « Cadre de Vie-Aménagement extérieur ».
Madame [J] [T] réclame une indemnité de 8 250 euros TTC correspondant au devis du 18 octobre 2020, portant sur la coupe de l’arbre au tronc, à son débitage et à son évacuation.
Toutefois, l’assureur objecte à juste titre que l’unique facture produite par la demanderesse s’élève à 3 000 euros TTC, suite à l’abattage d’urgence et à la découpe de l’arbre sur un mur de soutènement et un muret en pierres, outre la dépose des branches et la superposition des billots de bois dans le jardin. De plus, il n’est pas contesté que Madame [J] [T] a revendu sa propriété, de sorte qu’elle ne peut plus y faire exécuter la moindre prestation supplémentaire.
Par ailleurs, la partie défenderesse n’est pas tenue par l’offre émise dans le cadre amiable.
Dans ces circonstances, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à verser à Madame [J] [T] la somme de 3 000 euros, hors déduction de la franchise de 120 euros prévue aux conditions particulières du contrat, en indemnisation du sinistre du 18 octobre 2020.
Par conséquent, la demande subsidiaire de condamnation de l’assureur à exécuter les travaux sous astreinte est sans objet.
Sur la demande en garantie de Monsieur [S] [T] et de Madame [H] [T]
L’article L. 124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Monsieur [S] [T] et Madame [H] [T] se prévalent de la stipulation contractuelle suivante, incluse dans la garantie « responsabilité civile habitation » souscrite par Madame [J] [T] : « Nous garantissons les dommages causés accidentellement aux voisins et autres tiers par les bâtiments assurés, les aménagements et équipements à caractère immobilier situés sur votre terrain (clôtures, plantations…) et le terrain lui-même (parc, cour, jardin…). »
Le lexique figurant dans les conditions générales du contrat définit les « tiers » comme toute personne autre qu’un assuré, ses descendants ou ascendants et leur conjoint.
La MAAF ASSURANCES soutient à juste titre que la notion de « voisins et autres tiers » est une condition d’application de la garantie et non une exclusion de garantie, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la validité de cette stipulation contractuelle.
De plus, le libellé de l’expression, en particulier l’ajout du qualificatif « autres », s’analyse comme incluant les voisins parmi les tiers. Monsieur [S] [T] et Madame [H] [T], respectivement fils et belle-fille de l’assurée Madame [J] [T], ne peuvent être considérés comme des tiers en dépit de leur position de voisins.
Au demeurant, un assureur de responsabilité ne peut être tenu d’indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir contre l’assuré d’une créance née de la responsabilité de celui-ci. Or, Monsieur [S] [T] et Madame [H] [T] n’énoncent aucun fondement de responsabilité de Madame [J] [T].
De plus, ils réclament à titre d’indemnité la prise en charge des deux devis du 28 septembre et du 18 octobre 2020, dont aucun n’a été accepté ni exécuté, et qui concernent des travaux sur la propriété de Madame [J] [T] et non sur leur propriété.
Pour l’ensemble de ces motifs, la demande indemnitaire de Monsieur [S] [T] et Madame [H] [T] à concurrence de 17 820 euros doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SA MAAF ASSURANCES sera également condamnée à payer à Madame [J] [T], Monsieur [S] [T] et Madame [H] [T] la somme globale de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [S] [T] et de Madame [H] [T]
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à verser à Madame [J] [T] la somme de 3 000 euros, hors déduction de la franchise de 120 euros prévue aux conditions particulières du contrat, en indemnisation du sinistre du 18 octobre 2020
DEBOUTE Madame [J] [T] du surplus de ses demandes
DEBOUTE Monsieur [S] [T] et Madame [H] [E] de leurs demandes
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux dépens
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [J] [T], Monsieur [S] [T] et Madame [H] [E] la somme globale de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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