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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 29 août 2025, n° 24/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES c/ La S.A.S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
29 AOUT 2025
N° RG 24/00882 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2XI
Code NAC : 54E
DEMANDERESSE :
La société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES
immatriculée au SIREN sous le numéro 775 670 466
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La S.A.S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 775 664 873
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillante
ACTE INITIAL du 31 Janvier 2024 reçu au greffe le 01 Février 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Juin 2025 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Août 2025.
Copie exécutoire à Me Hervé KEROUREDAN 40
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 31 janvier 2024 par la société Areas dommages à la société Bouygues énergies services visant l’alinéa 1er de l’article L. 121-12 du Code des assurances afin de la condamner à lui régler les sommes de :
63.904 € au titre de l’indemnité versée à son assurée, la société Toffolutti ;
5.000 € correspondant au titre de la franchise contractuelle ;
3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
outre les dépens qui seront recouvrés par Maître Hervé Kerouredan,
Vu l’absence de constitution d’avocat par la société Bouygues énergies services,
Vu la clôture prononcée le 10 septembre 2024 et les débats à l’audience juge unique en date du 27 juin 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la subrogation
La société demanderesse soutient assurer la société Toffolutti qui a été missionnée pour des travaux de voirie, réseaux de courants forts et pose de candélabres au bénéfice des [Localité 7] Normandie ; le 30 juin 2015 elle a sous-traité ces travaux à la société Bouygues énergies services. Le 8 février 2018 le maître de l’ouvrage l’a informée de la chute d’un candélabre et après investigation, deux supports ont du être remplacés et cinq autres faisaient apparaître un problème important au niveau de leur scellement.
Elle fait valoir que la chute de candélabres trouve son origine dans un défaut de mode opératoire de leur soudure qui relève de la responsabilité de la société sous-traitante.
Elle affirme avoir versé à son assurée la société Toffolutti la somme de 63.904 € HT, déduction faite de la franchise contractuelle de 5.000 € sur la base du devis de remplacement produit par le sous-traitant. Valablement subrogée dans les droits de son sociétaire elle a mis le sous-traitant en demeure de lui rembourser ces sommes, en vain.
Sur le fondement de la subrogation de l’article L121-12 du code des assurances, elle sollicite la condamnation de celui-ci au remboursement de la somme versée à son sociétaire (63.904 €) et de la franchise contractuelle de 5.000 € supportée par celui-ci.
****
L’article 472 du code de procédure civile énonce que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
L’article L121-12 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Le tribunal déplore la non-communication du contrat d’assurance liant la société Areas dommages à son sociétaire la société Toffolutti.
Au vu du quitus de bonne fin de travaux signé le 25/03/2022 par le représentant du maître de l’ouvrage, le désordre de chute de candélabres a été réparé au titre de la police de responsabilité décennale.
La société Toffolutti a signé une quittance d’indemnité de 63.904 € HT le 9/11/2021 “en règlement du devis [Immatriculation 2] du 02/11/2021 d’un montant de 68.904 € HT et déduction faite de la franchise contractuelle de 5.000 € et destinés aux travaux de réparation suite au sinistre survenu pour ce désordre (….). Moyennant ce paiement, nous donnons à Areas assurances quittance pleine et entière, pour solde de tout compte et sans aucune réserve. Nous déclarons subroger Areas dommages dans tous nos droits et actions à l’encontre de tout responsable”.
Un avis de règlement de la somme de 63.904 € a été établi le 30 mars 2022.
Si l’assureur peut obtenir le remboursement de la somme de 63.904 € qu’il démontre avoir effectivement versée à son sociétaire, il ne peut se prévaloir de la subrogation pour agir à sa place à l’encontre du sous-traitant pour voir établir sa responsabilité contractuelle et pour obtenir sa condamnation à lui régler la franchise qui serait restée à sa charge.
Il ne sera donc fait droit qu’au premier chef de demande.
— sur les autres prétentions
La société défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens pour lesquels la distraction sera ordonnée.
Il est équitable de la condamner à allouer une indemnité de procédure de 1.200 euros à son adversaire.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Condamnons la S.A.S. Bouygues énergies & services à rembourser à la société d’assurances Areas dommages, subrogée dans les droits de la société Toffolutti, la somme de 63.904 € effectivement versée le 30 mars 2022 et rejetons la demande relative à la franchise liée au sinistre des candélabres de [Localité 7] Normandie,
Condamnons la S.A.S. Bouygues énergies & services aux dépens et ordonnons leur distraction au bénéfice de Me Hervé Kerouredan,
Condamnons la S.A.S. Bouygues énergies & services à allouer une indemnité de procédure de 1.200 euros à la société d’assurances Areas dommages.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 AOUT 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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