Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 17 mars 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00396 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNUA
Le 17 Mars 2025
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 11 Mars 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [L] [D] née le 08 Juin 1984 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 26 juillet 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 03 septembre 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de Mme [L] [D] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 03 septembre 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 06 mars 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [L] [D] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 06 mars 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 06 février 2025 et vu le certificat médical mensuel du 06 mars 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [L] [D] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, présente, assistée de Me Aurélie CROSNIER LECONTE, avocate de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) le représentant de l’Etat dans le département (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
A l’audience,la patiente indique que son traitement doit être changé. Elle consent toutefois à rester hospitalisée le temps de stabiliser son état.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 10 février 2023, Mme [L] [D] a été admise au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] à la demande du directeur d’établissement, suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et en urgence (article L. 3213-3 du code de la santé publique).
Depuis lors, Mme [L] [D] a alterné les périodes au cours desquelles elle a pu bénéficier d’un programme de soins et celles où elle a été réintégrée en hospitalisation complète.
En dernier lieu, par décision du 26 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours (suite à une décision de réintégration en hospitalisation complète), a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par suite,, Mme [L] [D] a été admise à un programme de soins au vu d’un certificat médical du même jour, duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Depuis lors, les certificats médicaux mensuels ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints, mais pouvant prendre une forme autre que l’hospitalisation complète.
Par décision du directeur d’établissement en date du 6 mars 2025, Mme [L] [D] a été réintégrée en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical à la suite d’un épisode de décompensation maniaque. Le corps médical rapporte en effet que la patiente présente des troubles du jugement et une altération du cours de la pensée. Il est enfin souligné que le risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif est majeur.
En dernier lieu, l’avis motivé mentionné à l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique relève que l’état de santé de la patiente nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier du certificat médical sollicitant la modification de la prise en charge et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique qu’il persiste des idées délirantes à thématique mystique, avec adhésion et forte participation affective de la patiente au processus délirant, laquelle est par ailleurs dans le déni des troubles et le refus de la poursuite de l’hospitalisation.
Il est ainsi établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [L] [D] née le 08 Juin 1984 à [Localité 9] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 17 Mars 2025 à :
— Mme [L] [D], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Aurélie CROSNIER LECONTE, Conseil de [L] [D]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atlantique ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation ·
- Prolongation ·
- Représentation
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Copie ·
- Mineur ·
- Famille
- Victime ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Père ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Education
- Cerf ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Épouse ·
- Clôture ·
- Cahier des charges ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Insuffisance d’actif ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Protection
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Enfant à charge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Endettement
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Travail
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Algérie
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Juge ·
- Contrôle ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.