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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 23/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00156 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQXT
89E
MINUTE N° 25/658
__________________________
15 avril 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S.U. [Adresse 18]
C/
[12]
__________________________
N° RG 23/00156 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQXT
__________________________
CC délivrées le:
à
S.A.S.U. [Adresse 18]
[12]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Jugement du 15 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Mauricette MARTIN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 20 mars 2025,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [Adresse 18]
[Adresse 1]
[Adresse 16] [Adresse 21]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA, de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, comparant par écrit
ET
DÉFENDERESSE :
[12]
Service Contentieux
[Adresse 20]
[Localité 5]
comparant par écrit
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 12 septembre 2022, la [8] (33) a attribué à la salariée de la SASU [Adresse 18], Madame [D] [L], un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 16 mars 2020 visé au certificat médical initial du jour-même du Docteur [E], mentionnant un « traumatisme épaule droite bras droit coude et avant-bras droit ».
Dans la mesure où la SASU [19] contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9]. Par décision en date du 13 décembre 2022, la commission a confirmé la décision initiale.
Par lettre recommandée de son conseil du 24 janvier 2023, la SASU [Adresse 18] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 8 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Z], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation le 30 juin 2022, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [L] des suites de l’accident du travail survenu le 16 mars 2020, par référence au barème indicatif d’invalidité, opposable à la SASU [19], en renvoyant les parties à une audience ultérieure.
Le docteur [Z] a déposé son rapport le 26 novembre 2024, qui a été transmis aux parties par les soins du greffe le 14 février 2025.
Les parties ont ensuite été convoquées par le greffe à l’audience du 20 mars 2025.
Lors de cette audience, la SASU [Adresse 18], n’a pas comparu. Elle a néanmoins sollicité expressément par courriel du 18 mars 2025 à être dispensée de comparution, en transmettant copie de ses écritures et de ses pièces au tribunal en justifiant de l’envoi à la [11], conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, aux termes de ses conclusions reçues le 22 janvier 2025, la SASU [Adresse 17] [R] représentée par son avocat sollicite l’homologation des conclusions d’expertise, souhaitant que le tribunal les fasse siennes en ce qu’elles fixent à 5 % le taux d’IPP.
La [9] régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a néanmoins sollicité expressément à être dispensée de comparution dans un courriel du 20 mars 2025, ayant transmis la copie des pièces de son dossier, et notamment les pièces médicales sous pli cacheté avec ses observations, dont elle justifie de l’envoi à la SASU [Adresse 18] ainsi qu’à son médecin-conseil, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle indique dans ses conclusions reçues le 27 janvier 2025 qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du Docteur [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
N° RG 23/00156 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQXT
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène la juridiction à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’homologuer un rapport d’expertise.
— Sur la contestation du taux d’incapacité du salarié par l’employeur
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 434-32 du même code, que « les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [6] ».
En l’espèce, la SASU [Adresse 18] a déclaré le 17 mars 2020 l’accident du travail dont Madame [D] [L] a été victime le 16 mars 2020 dans les circonstances suivantes : en effectuant un contrôle qualité elle a saisi un colis, bag in box sur la ligne d’embouteillage lorsqu’elle a ressenti une douleur en raison d’un faux mouvement, le certificat médical initial mentionnant un « traumatisme épaule droite bras droit coude et avant-bras droit ».
Aux termes des dispositions de la section 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires » de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu concernant l’épaule :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Épaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ».
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
La [8] a fixé à la date de consolidation, le 30 juin 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % en réparation des séquelles dudit accident en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [I], en date du 30 juin 2022 ayant retenu comme séquelles une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite, chez une droitière, ayant bénéficié d’un traitement chirurgical suite à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite avec retentissement professionnel à prévoir. Les Docteurs [V] [P] médecin-conseil de la Caisse et [W] [F], médecin-expert ont confirmé cette analyse estimant que compte tenu des informations données dans l’examen médical, l’évaluation justifie le taux attribué.
Il ressort des documents médicaux qu’aucune anomalie de l’épaule droite n’a été relevée par l’IRM du 23 octobre 2020 et que l’échographie du 17 juin 2021 faisait état d’une enthésopathie non fissuraire des supra et infra épineux et d’une discrète bursite. Madame [D] [L] subissait une acromioplastie sous arthroscopie le 8 septembre 2021. Dans le compte-rendu de consultation du 4 mars 2022, le Docteur [M], chirurgien, faisait état d’une mobilisation complète du bras en actif et en passif avec persistance d’une petite raideur et d’une douleur résiduelle en rotation interne au niveau de L5.
L’examen clinique réalisé le 30 juin 2022 par le [15] [H] [I], médecin-conseil, avait relevé une palpation non douloureuse, et à droite en passif une antépulsion à 170°, une abduction à 120°, une rétropulsion à 20°, une rotation externe à 50° et une rotation interne main en L5, avec des mouvements complexes réalisés. Le médecin-conseil avait conclu à une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite.
À l’issue de son examen sur pièces, le Docteur [Z] a constaté que les éléments paracliniques ne retrouvent aucune anomalie traumatique au niveau de la coiffe mais une bursite en rapport avec une arthropathie acromio-claviculaire qui a été traitée par acromioplastie en septembre 2021. Elle relève que la lésion initiale est une douleur survenant sur un état dégénératif évolué en acromio-claviculaire et que l’état antérieur a été naturellement traité par infiltrations puis acromioplastie. Elle conclut que le taux de séquelles de l’accident du travail du 16 mars 2020, consolidé le 30 juin 2022, est de 5 %.
À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant et alors que celui-ci a pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la caisse, il y a lieu de souscrire à cette analyse et de fixer, à la date de la consolidation, le 30 juin 2022, un taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur de CINQ POUR CENT (5 %), à la suite de l’accident du travail dont a été victime Madame [D] [L] le 16 mars 2020, en prenant en compte l’état antérieur évolué de cette dernière.
Il sera donc fait droit au recours de la SASU [Adresse 18] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable ([10]) de la [8], en date du 13 décembre 2022, confirmant la décision initiale du 12 septembre 2022.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la [7].
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En raison de la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Z] reçu le 26 novembre 2024,
DIT qu’à la date du 30 juin 2022, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SASU [Adresse 18] suite à l’accident du travail dont a été victime Madame [D] [L] le 16 mars 2020 est de CINQ POUR CENT (5%),
En conséquence,
FAIT DROIT au recours de la SASU [19] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable ([10]) de la [9], en date du 13 décembre 2022, confirmant la décision initiale du 12 septembre 2022,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 15 avril 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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