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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 18 sept. 2025, n° 25/02159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02159 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLU4 Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 25/02159 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLU4
N° minute : 25/2064
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 13 septembre 2025 notifiée par le préfet du Val de Marne à M. [C] [H] le 13 septembre 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 13 septembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 13 septembre 2025 à 16h15
Vu la requête de M. [C] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 septembre 2025 réceptionnée par le greffe le 15 septembre 2025 à 15h07 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 16 Septembre 2025 à 17h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02159 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLU4 Page
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître FAUGERAS Thibaut,
PERSONNE RETENUE
M. [C] [H]
né le 29 Février 1996 à [Localité 4] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître COLLET Laurent,
avocat commis d’office,
en présence de Monsieur [X] [M] [S] , interprète en langue roumaine, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître FAUGERAS Thibaut , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître COLLET Laurent , avocat de M. [C] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [C] [H] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la notification tardive du placement en rétention
Le conseil du retenu considère que la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative de l’intéressé est tardif, en ce que celui-ci aurait pu être réalisé au stade de la levée d’écrou de M. [C] [H].
Il revient au juge d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger. Lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’une détention, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la levée d’écrou et la notification du placement en rétention, dès lors qu’il est invoqué, comme en l’espèce, une situation de détention arbitraire.
En l’espèce, la levée d’écrou a été effective le 13 septembre 2025 à 10h24. L’agent de police judiciaire a informé l’intéressé de ce qu’il devait lui notifier immédiatement un avis de placement en rétention à 10h35, et la notification de l’arrêté querellé et des droits de la personne placée en rétention est intervenue à 16h15, soit après la réalisation des actes de procédure nécessaires, en l’occurrence après la notification de l’obligation de quitter le territoire français à 16h09 et la levée d’écrou à 10h24.
Il en résulte que la durée entre la levée d’écrou et le début de la notification de l’arrêté préfectoral et des droits, après une arrivée dans les locaux de police, n’a pas excédé le temps nécessaire au transport dans lesdits locaux pour y procéder aux formalités requises, de sorte que la procédure de privation de liberté qui a conduit à la notification de la rétention administrative, et l’a rendue possible, est régulière.
Le moye allégué sera donc rejeté
Sur l’incomplétude des pièces jointes à la requête du Préfet
Le conseil du retenu considère que la requête du Préfet est incomplète en ce qu’il n’est pas versé aux débats le jugement de condamnation de l’intéressé et que la fiche pénale produite pourrait être “trafiquée”.
Cet argument, qui relève de la pure spéculation, ne saurait prospérer, étant rappelé que la requête du préfet est complète au regard des exigences légales, en ce qu’elle comporte les éléments nécessaires à l’appréciation de la régularité et du bien-fondé de la mesure de rétention. Les pièces utiles versées, notamment la fiche pénale, permettent aisément d’établir la réalité de condamnation pénale invoquée. La production du jugement de condamnation n’est pas exigée par les textes, dès lors que les documents produits aux débats émanent d’une autorité compétente et ne sont pas sérieusement contestés.
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la régularité de la procédure
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
Sur l’assignation à résidence et la prolongation de la mesure de rétention
M. [C] [H] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et qu’il ne rapporte la preuve d’aucun ancrage réel et durable sur le territoire national.
Dans ce contexte, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2158 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2159 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/2159.
REJETONS les moyens soutenus.
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [C] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 septembre 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 18 Septembre 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 18 Septembre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 18 Septembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 18 Septembre 2025
Le greffier
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